Beschwerde mangels Begründung unzulässig

CPF kc14-020958-51/2015Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer24.02.2015Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Betreibungsgericht trat auf die Beschwerde des Schuldners gegen eine Verfügung des Friedensrichters nicht ein, mit der die definitive Rechtsöffnung für eine Forderung von CHF 750 zuzüglich Zinsen zugunsten der Schweizerischen Eidgenossenschaft, vertreten durch das Steueramt des Bezirks, erteilt worden war. Das Gericht befand, dass die Eingabe keine erkennbaren Beschwerdegründe enthielt und lediglich die persönlichen Umstände des Beschwerdeführers sowie sachfremde Verfahren schilderte. Ein solcher Mangel kann nicht nach Art. 132 CPC behoben werden. Die Beschwerde wurde daher ohne Kosten- oder Parteientschädigung als unzulässig erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 CPC; Zulässigkeit der Beschwerde; Begründungserfordernis. Eine Beschwerde muss einen begründeten Antrag und eine Argumentation enthalten, aus denen mit hinreichender Genauigkeit hervorgeht, welche Feststellungen oder rechtlichen Schlussfolgerungen der ersten Instanz aus welchen Gründen angefochten werden. Das Beschwerdegericht ist nicht verpflichtet, die Akten nach möglichen Rügen zu durchsuchen. Eine Eingabe ohne erkennbar vorgebrachte Gründe ist unzulässig; der Mangel stellt keine blosse formelle Unregelmässigkeit dar und kann nicht nach Art. 132 CPC behoben werden, der nur auf behebbare formelle Mängel oder unverständliche Eingaben Anwendung findet. Das Fehlen einer Begründung führt daher zum Nichteintreten (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.020958-150297 51 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 février 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :M. Pfeiffer


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 12 août 2014 à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Gros-de- Vaud prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 750 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 13 janvier 2014, de l’opposition formée par W.________, à Morrens, à la poursuite n° 6’995'595 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l’instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud, à Echallens, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 16 août 2014,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 5 février 2015 et notifié au poursuivi le 7 février 2015, vu le recours déposé le 16 février 2015 par le poursuivi, vu les autres pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit motivé introduit auprès de l’instance de recours, que l’exigence de motivation est remplie lorsque celle-ci permet de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l’intérêt au recours n’est pas démontré (CPF 13 février 2015/33 ; CPF 20 mars 2014/100 ; CPF 7 février 2012/33 ; CPF 30 décembre 2011/548), que l’instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 mai 2012/173 ; CPF 13 février 2015/33 ; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC) ; attendu qu’en l’espèce le recourant expose sa situation personnelle et certains de ses démêlés judiciaires, mais n’émet aucun grief ni moyen reconnaissable à l’encontre du prononcé attaqué, cette absence de motivation est un vice qui n’est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu’ainsi l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation,

  • 3 - qu’en effet, l’absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par cette disposition, tel que l’absence de signature ou de procuration, et n’est pas non plus assimilable à un acte incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC (CPF 2014/100 et 2011/548 précités), qu’à défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3). que le recours déposé le 16 février 2015 doit en conséquence être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W.________, -Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. Le greffier :

Schlagwörter

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No. The appellant described his personal situation but set out no recognizable grievance or argument against the challenged order.

An appeal must state, with sufficient precision, what is challenged and why. The appellate court must be able to understand the complaints without searching for them itself.

No. The absence of any motivation is not a mere formal defect and is not equivalent to an incomprehensible filing within Art. 132 CPC.

Because the defect concerns the substantive admissibility of the appeal, the court may not set a curing deadline under Art. 132 CPC.

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