110
TRIBUNAL CANTONAL
KC14.033176-141999
42
6
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeBerger
Art. 82, 149 al. 2 LP et 126 CPC
Vu le prononcé rendu le 21 octobre 2014 à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district d'Aigle
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 935 fr. 80, sans
intérêt, de l'opposition formée par S., à Villars-sur-Ollon, à la
poursuite n° 6'961'708 de l'Office des poursuites d'Aigle exercée contre lui
à l'instance de l'Y., représenté par le [...], à Lausanne, arrêtant à
120 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance
de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que
celui-ci doit rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence
de 120 fr., sans allocation de dépens,
-
2 -
vu la demande de motivation déposée le 27 octobre 2014 par
le poursuivi, à qui le dispositif du prononcé précité avait été notifié le 22
octobre 2014,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 octobre
2014 et notifiés au poursuivi le 31,
vu le recours formé par le poursuivi, par acte écrit et motivé
déposé le 10 novembre 2014, accompagné de pièces déjà produites en
première instance, concluant en substance à la réforme du prononcé et à
la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la nature exacte des
frais réclamés par le poursuivant,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en
temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), est
recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête du 18 août 2014, concluant,
avec suite de frais et dépens, à l'octroi de la mainlevée provisoire de
l'opposition, l'intimée a produit les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'961'708 de
l'Office des poursuites du district d'Aigle notifié au poursuivi le 5 mars
2014 portant sur le montant de 935 fr. 80 sans intérêt, mentionnant
comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Acte de défaut de bien
No 298743-01 de CHF 935.80 délivré le 28.08.2002 par l'Office des
poursuites d'Aigle. Montant dû en vertu de la décision d'octroi d'assistance
judiciaire du 17.12.1998",
-
l'original d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens d'un
montant de 935 fr. 80 établi par l'Office des poursuites et faillites d'Aigle le
28 août 2002 dans la poursuite n° 298'743-01 exercée contre S.________ à
l'instance de l'Y.________,
-
3 -
que le poursuivi s'est déterminé par acte du 17 septembre
2014, concluant à ce que la mainlevée en cause "soit laissée en suspens
jusqu'à droit connu concernant : la nature exacte des frais réclamés, la
justification de composantes pénales qu'il (lui) a fallu ignorer jusqu'ici et
l'incidence sur les prétentions du poursuivant d'un traitement administratif
et judiciaire demeuré incontrôlable du côté des poursuivis",
qu'à l'appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes :
-
un courrier du poursuivi et de son épouse du 13 février 2014 au [...] de
l'Y.________,
-
un résumé établi par le poursuivi et son épouse le 14 juillet 2004 dans le
cadre d'une procédure de recours pendante devant le Tribunal
administratif du Canton de Vaud,
-
une "demande de prestations complémentaires et cotisations AVS
exigibles" adressée par le poursuivi et son épouse à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS le 13 avril 2002,
-
une écriture du 25 novembre 2011 adressée par le recourant et son
épouse à la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud dans
le cadre du recours qu'il ont déposé à l'encontre d'une décision du Préposé
à la protection des données et à l'information du 2 septembre 2011,
-
une écriture du 9 août 2012 adressée par le recourant et son épouse à la
Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud dans le cadre du
recours qu'ils ont déposé à l'encontre d'une décision du Préposé à la
protection des données et à l'information du 2 septembre 2011;
attendu que par décision du 30 octobre 2014, le Juge de paix
du district d'Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de
935 fr. 80 sans intérêt, considérant en substance que l'acte de défaut de
-
4 -
biens produit était un titre à la mainlevée provisoire et que le poursuivi
n'avait rendu suffisamment vraisemblable aucun moyen libératoire;
attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer,
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004
II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1),
que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte
authentique valant comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP et justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2 LP;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 54),
que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que
l'acte de défaut de biens produit par le poursuivant valait titre à la
mainlevée provisoire;
attendu que le juge prononce la mainlevée provisoire si le
débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82
al. 2 LP),
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite,
n. 81 ad art. 82 LP),
qu'il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des
objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de
-
5 -
l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation,
comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la
prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4
ème
éd.,
pp. 156-157, nn. 784 et 785),
que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont
les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen
libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28),
que la procédure de mainlevée n'a pas pour objet de statuer
sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force
exécutoire du titre produit par la poursuivante (ATF 136 III 583 c. 2.3 et les
réf. citées),
que le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit
des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive
pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au
juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528
c. 3.2),
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que la nature des frais
réclamés par l'Y.________ n'est pas connue et devrait être établie,
que ce grief n'a aucune pertinence dans le cadre de la
présente procédure, le juge de la mainlevée ne statuant pas sur le fond du
litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite,
que, comme exposé précédemment, le juge de la poursuite
examine seulement la question de savoir si le poursuivant dispose d'un
titre, soit en mainlevée provisoire d'une reconnaissance de dette,
que cette question doit être tranchée sur la base des pièces
produites devant le premier juge,
-
6 -
que le recourant n'allègue ni ne rend vraisemblable l'existence
d'un quelconque moyen libératoire,
qu'en conséquence il échoue à rendre sa libération
vraisemblable;
attendu que le recourant reproche en outre au juge de
première instance de n'avoir pas suspendu la procédure de mainlevée
jusqu'à droit connu sur la nature des frais réclamés,
qu'aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner
la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent,
que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la
décision dépend du sort d'un procès,
que, le juge de la mainlevée statuant uniquement sur la force
exécutoire du titre produit par la partie poursuivante et non sur la réalité
de la prétention en poursuite, sa décision ne prive pas les parties du droit
de soumettre à nouveau le question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et
83 al. 2 LP, ATF 136 III 583 c. 2.3 et les réf. citées),
qu'en raison de sa nature profonde, il paraît ainsi exclu de
suspendre la procédure de mainlevée à des fins d'instruction ou jusqu'à
droit connu dans un autre procès en cours (CPF, 24 mars 2014/104),
que c'est par conséquent à juste titre que le juge de première
instance n'a pas suspendu la procédure de mainlevée;
attendu qu'en définitive le recours, manifestement infondé au
sens de l'art. 322 CPC, doit être rejeté,
que les frais judiciaires, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge
du recourant, qui en a déjà fait l'avance.