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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.036291-142281
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 41 al. 1bis, 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K., à [...],
contre le prononcé rendu le 18 novembre 2014, à la suite de l’audience du
30 octobre 2014, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause
l’opposant à BANQUE F., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
avril 2014 en indiquant ce qui suit comme titre de la créance ou cause de
l’obligation :
« Créance en capital découlant d’un prêt n° [...], selon contrat de prêt du
04.02.2011 entre Banque F., [...] et Monsieur K., [...], [...].
Remise en nantissement, en garantie du prêt ci-dessus, de l’entier du capital-
actions de la société J.________ SA, [...], [...] selon acte de nantissement spécial
et déclaration de cession du 17. 12. 2007.».
Le poursuivi a formé opposition totale à ce commandement de
payer.
Le 4 septembre 2014, la poursuivante a adressé au Juge de
paix du district de Morges une requête tendant à la mainlevée provisoire
de l’opposition et à l’allocation d’un émolument à titre de dépens. A
l’appui de son écriture, elle a produit les pièces suivantes :
– une copie du commandement de payer ;
– une copie d’un contrat de prêt signé par les parties les 4 et 18 février
2011 aux termes duquel la poursuivante octroyait au poursuivi un prêt de
468'000 fr. à 2.625 % par an pour une durée fixe du 31.12.2010 au
31.12.2012 sous la référence n° [...]: ce contrat comporte en outre les
rubriques suivantes :
« (...)
Garantie(s)
Nantissement constitué par K.________, selon contrat séparé :
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une traduction libre de la lettre de résiliation du 4 novembre 2013 ;
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-
une copie d’un courrier rédigé en allemand et adressé le 17 septembre
2013 au poursuivi, signé pour accord par ce dernier le 26 septembre 2013,
dont il ressort notamment que ce dernier reconnaît, au sens de l’art. 82
LP, être débiteur de la poursuivante de la somme de 390’800 fr. plus
intérêt à 2.625 % l’an dès le 1er juillet 2013 au titre du prêt n° [...]. Il
ressort en outre de ce courrier que la banque subordonne le maintien des
crédits existant au respect d’un certain nombre de conditions en précisant
qu’elles devront être remplies et documentées au plus tard le 4 octobre
2013 ;
-
une traduction libre du courrier du 17 septembre 2013.
Lors de l’audience, le poursuivi a produit une copie de l’arrêt
paru à la RSJ 1986 p. 356 ss.
2.Le 18 novembre 2014, statuant la suite de l’audience du 30
octobre 2014, qui s’est tenue contradictoirement, le juge de paix a
prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), arrêté les frais
judiciaires de première instance à 360 fr., compensés avec l’avance (II),
mis ces frais à la charge du poursuivi (III), et dit qu’en conséquence ce
dernier devait rembourser à la poursuivante son avance de frais de 360
fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par acte daté et posté le 19 novembre 2014, le poursuivi a
demandé la motivation du prononcé, laquelle lui a été notifiée le 17
décembre 2014.
En substance, le premier juge a retenu que par le document
signé le 17 septembre 2013, le poursuivi avait reconnu devoir la somme
de 390'800 fr. plus intérêt à 2.625 % par an dès le 1er juillet 2013, que la
poursuivante disposait dès lors d’un titre de mainlevée provisoire, que le
poursuivi ne pouvait exiger du poursuivant qu’il agisse d’abord en
réalisation de gage, la solution retenue par le tribunal fédéral dans son
arrêt 5A_686/2013, invoqué par le poursuivi, n’étant pas applicable en
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l’espèce, les parties n’ayant pas constitué de cédule hypothécaire ni
conclu de contrat de fiducie mais uniquement un contrat de nantissement,
et qu’en tout état de cause, il ressortait du chiffre 6 de l’acte de
nantissement spécial et déclaration de cession du 26 novembre 2007 et
17 décembre 2007 que la banque était autorisée à engager une poursuite
ordinaire nonobstant les dispositions de l’art. 41 al. 1bis LP.
3.Par acte du 26 décembre 2014, le poursuivi a recouru contre
ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée, les frais de
première instance ainsi qu’une somme de 2’000 fr. à titre de dépens étant
mise à la charge de la poursuivante.
Par décision du 30 décembre 2014, Le Président de la Cour des
poursuites et faillites a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le
recours.
Par acte du 11 février 2015, la poursuivante a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272). Il est écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il est ainsi
recevable.
Les déterminations de l’intimée sont également recevables
(art. 322 al. 1 CPC).
II.a) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au
commandement de payer.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 c. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 p. 626, ATF 136 III
627 c. 2 p. 629 et la jurisprudence citée). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82
LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la
mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que
si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon
précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
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reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 69; Gilliéron,
op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP).
Le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent
constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en
remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts
convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible
(Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in
JT 2008 II 23 ss, p. 37; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP;
Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77-78; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401 et
les réf. citées).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence d’un
titre de mainlevée provisoire. A juste titre dès lors qu’il ressort clairement
du dossier que les parties étaient liées par un contrat de prêt signé les 4
et 18 février 2011, qu’en date du 26 septembre 2013, le recourant a
reconnu devoir à l’intimée la somme de 390’800 francs plus intérêt à
2.625 % l’an dès le 1er juillet 2013 en raison de ce prêt et que ce dernier a
été dénoncé au remboursement le 4 novembre 2013.
III.Le recourant invoque en revanche le bénéfice de discussion
réelle. Prenant appui sur la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux
ATF 140 III 180, il soutient tout d’abord que le débiteur peut se prévaloir
de cette exception non seulement dans le cadre d’une plainte mais
également par le biais de l’opposition. Il affirme ensuite qu’aucun des
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documents produits ne permet de conclure qu’il aurait renoncé à se
prévaloir du bénéfice de discussion réelle.
Il s’agit donc de tout d’abord déterminer si le recourant est
effectivement en droit, dans le cas d’espèce, de se prévaloir du bénéfice
de discussion réelle dans le cadre de la procédure de mainlevée de
l’opposition.
a) Selon l'art. 41 al. 1 LP, lorsque la poursuite a pour objet une
créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art.
151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de
faillite.
L'exception du bénéfice de discussion réelle (i.e. beneficium excussionis
realis) permet au débiteur d'exiger que son créancier se désintéresse
d'abord sur l'objet du bien remis en gage (au sens de l'art. 37 LP; ATF 129
III 360 c. 1) avant de le faire sur tous ses autres biens (ATF 140 III 180 c.
5.1.4).
Conformément à l'art. 41 al. 1bis LP, lorsqu'une poursuite par
voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par
gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17 LP),
que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage. Le poursuivi
qui entend invoquer l’exception du bénéfice de discussion réelle doit donc
la faire valoir par la voie de la plainte contre la notification du
commandement de payer, sous peine de forclusion (art. 41 al.1bis LP ; ATF
120 III 105 c. 1, JT 1997 II 60 ; ATF 117 III 75 c. 1 ; TF 5A_586/2011 c. 3 ;
Acocella, Basler Kommentar, n. 43 ad 41 LP et les références citées). A
défaut de plainte, le poursuivi est ainsi réputé avoir renoncé à s’en
prévaloir (Acocella, op. cit., n. 43 ad 41 LP) et ne peut plus l’invoquer aux
stades ultérieures de la procédure (Jent-Sorensen, Kurzkommentar SchKG,
n.12 ad 41 LP) notamment dans le cadre d’une procédure de mainlevée de
l’opposition (TF 5A_586/2011 c. 3 ; Acocella, op. cit., n. 43 ad 41 LP et les
références citées).
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Il est vrai que dans le cas d’espèce ayant donné lieu à l’arrêt
publié aux ATF 140 III 180, le Tribunal fédéral a considéré que l’exception
du bénéfice de discussion réelle devait être examinée par le juge de la
mainlevée dans le cadre de la procédure d’opposition. Il s’agissait
toutefois d’une poursuite ordinaire portant sur une créance causale issue
d’un contrat de prêt garanti par une cédule hypothécaire remise en
propriété au créancier à titre de garantie fiduciaire et où se déroulait
parallèlement une poursuite en réalisation de gage immobilier pour la
créance abstraite incorporée dans la cédule. Dans ce cadre, le Tribunal
fédéral a dit que l’art. 41 al.1 bis LP n’était pas applicable - la créance
causale en poursuite n’étant elle-même pas garantie par gage (c. 5.1.3) –
et que la voie de la plainte de l’art. 17 LP n’était ainsi pas ouverte au
débiteur. Il a dès lors considéré que l’exception de bénéfice de discussion
réelle devait, dans ce cas de figure, être examinée par le juge dans le
cadre de la procédure de mainlevée d’opposition (c. 5.1.6). En d’autres
termes, le Tribunal fédéral a uniquement dit que dans le cas particulier
d’une poursuite ordinaire concernant une créance causale, il se justifiait
d’examiner l’exception du bénéfice de discussion réelle dans le cadre de la
procédure de mainlevée dès lors que le débiteur ne pouvait pas s’en
prévaloir par le biais d’une plainte, l’art. 41 al. 1bis LP n’étant pas
applicable. Cet arrêt n’a donc pas la portée générale que lui prête le
recourant. On ne saurait en particulier considérer qu’il autorise de manière
générale le poursuivi à se prévaloir du beneficium excussionis realis dans
le cadre de la procédure de mainlevée d’opposition.
b) En l’espèce, la poursuite concerne une créance découlant
d’un contrat de prêt signé par les parties les 4 et 18 février 2011 et
reconnue par le recourant le 26 septembre 2013. A la lecture du contrat,
on constate que cette créance était garantie par plusieurs gages mobiliers
constitués par nantissement. Il ne ressort en revanche pas du dossier, et
le recourant ne le soutient pas, qu’une cédule hypothécaire aurait été
remise en propriété au créancier à titre de garantie fiduciaire. On peut
donc exclure l’hypothèse d’une poursuite concernant une créance causale
dans laquelle l’application de l’art 41 al. 1bis LP et la voie de la plainte
sont exclues selon le Tribunal fédéral. En conséquence, si le recourant
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entendait exiger que le créancier exerce d’abord son droit sur les objets
des gages, il devait le faire valoir dans le cadre d’une plainte dirigée
contre le commandement de payer notifié le 4 juillet 2014, en application
de l’art. 41 al. 1bis LP. Il ne peut en revanche plus s’en prévaloir dans le
cadre de la procédure de mainlevée.
Le moyen tiré de l’exception du bénéfice de discussion réelle
doit donc, pour ce motif, être écarté.
IV.En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’050 fr.,
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-
ci doit en outre verser à l'intimée, assistée, des dépens de deuxième
instance arrêtés à 3’000 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2012
des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. Le recourant K.________ doit verser à l’intimée Banque
F.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bertrand Demierre, avocat, (pour K.),
-Me Andreas Feuz-Ramseier, avocat, pour Banque F.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 390’800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :