Beschwerde mangels rechtlichen Interesses unzulässig

CPF kc15-029808-315/2015Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer11.11.2015ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht trat auf die von I.________ gegen die erstinstanzliche Nichteintretensverfügung betreffend das Rechtsöffnungsgesuch von A.________AG erhobene Beschwerde nicht ein. Es stellte von Amtes wegen fest, dass der Beschwerdeführerin jedes rechtliche Interesse fehlte, da der angefochtene Entscheid vollumfänglich zu ihren Gunsten ausgefallen war: Auf das Gesuch war von vornherein nicht eingetreten worden, weil die Gläubigerin den erforderlichen Kostenvorschuss nicht geleistet hatte. Die Beschwerde war daher unzulässig; das Beschwerdeverfahren wurde ohne Kosten- und Entschädigungsfolgen erledigt.

Omnilex-Regeste

Art. 59 al. 2 let. a CPC, art. 60 CPC; die Zulässigkeit eines Rechtsmittels setzt ein aktuelles und praktisches rechtliches Interesse voraus, das das Gericht von Amtes wegen prüft. Eine Partei kann einen Entscheid, der für sie vollumfänglich günstig ist, nicht anfechten, selbst wenn er formell an sie gerichtet oder ihr eröffnet wurde. Hat die Vorinstanz das Eintreten auf die Sache verweigert und das Verfahren abgeschrieben, weil die Gegenpartei den erforderlichen Kostenvorschuss nicht geleistet hat, fehlt dem Schuldner die Beschwerdelegitimation zur Anfechtung dieses Entscheids; das Rechtsmittel ist unzulässig (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.029808-830 315 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 novembre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeBerger


Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu la décision du 28 octobre 2015 rendue par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, refusant d'entrer en matière sur la requête de mainlevée d'opposition déposée par A.AG, à Zug, dans la poursuite n° 7'225'392 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, contre I., à Renens, rayant la cause du rôle, sans frais, notifiée le lendemain à la poursuivie, vu le courrier de la poursuivie daté du 3 novembre 2015, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 5 novembre 2015, par lequel elle a déclaré former opposition contre la décision du 28 octobre 2015, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 5 novembre 2015, a été déposé en temps utile; attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),

que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu'en l'espèce, le premier juge a refusé d'entrer en matière sur la requête de mainlevée déposée à l'encontre de la poursuivie et a rayé la cause du rôle sans frais, en raison de l'absence de versement de l'avance de frais requise de la poursuivante, que cette décision est entièrement favorable à la poursuivie, qui n'a dès lors aucun intérêt à recourir, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme I.________, -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.________AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'820 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

  • 4 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Schlagwörter

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No. The decision was entirely favorable to I.________, so she had no interest in challenging it.

A legal interest is required for any remedy and must be examined ex officio. Because the lower court refused to enter into the lifting request and struck the case without costs due to the claimant's failure to advance court fees, the appellant obtained full relief.

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