Beschwerde gegen verspätetes Begehren um Begründung als unzulässig erklärt

CPF kc15-043053-36/2016Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer02.02.2016Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Betreibungsgericht befand, dass die Beschwerde der I.________ SA gegen die vom Friedensgericht ausgesprochene provisorische Rechtsöffnung verspätet eingereicht worden war. Da das Unternehmen an der Verhandlung teilgenommen und eine Postzurückbehaltung veranlasst hatte, galt die Eröffnung mit Ablauf der siebentägigen postalischen Frist als zugestellt. Die zehntägige Frist zur Beantragung einer schriftlichen Begründung war vor der Beschwerde vom 22 December 2015 abgelaufen. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 239 al. 2 CPC, art. 138 al. 3 let. a CPC, art. 142 al. 3 CPC; Rechtzeitigkeit eines Begehrens um schriftliche Begründung und einer Beschwerde nach mündlicher Eröffnung im summarischen Schuldbetreibungsverfahren. Eine Partei, die an der Verhandlung teilgenommen hat, muss mit der Zustellung der Eröffnung rechnen; wird ein eingeschriebener Brief bei der Post zurückbehalten, gilt die Zustellung am letzten Tag der siebentägigen Abholfrist als erfolgt, auch wenn der Briefumschlag später abgeholt wird. Die zehntägige Frist für das Begehren um Begründung beginnt mit dieser fingierten Zustellung und wird nach den allgemeinen Fristenregeln verlängert. Ein nach Fristablauf eingereichtes Begehren ist unzulässig; die damit verbundene Beschwerde ist ebenfalls verspätet (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.043053-152162 36 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 février 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 239 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 novembre 2015, à la suite de l’audience du 19 novembre 2015 qui s’est tenue par défaut de la poursuivante, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, prononçant à concurrence de 4'762 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2015 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par I.________ SA, à [...], à la poursuite n° 7'546'879 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois intentée contre elle par C.________ SA, à [...], vu le relevé Track-and-Trace de la Poste dont il ressort que la poursuivie a été avisée pour retrait de l’envoi du prononcé précité le 25

  • 2 - novembre 2015, que le pli a été retenu à la Poste au-delà du délai de garde postal de sept jours en raison d’un ordre de garde du courrier de la poursuivie, et que ce pli a été retiré le 15 décembre 2015, vu le recours interjeté le 22 décembre 2015 par I.________ SA contre ce prononcé, vu l’avis de la présidente de la cour de céans du 5 janvier 2016, avisant la recourante que son recours paraissait tardif et lui impartissant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai de recours, sous peine d’irrecevabilité, vu l’absence de réponse de la recourante à ce courrier, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elle le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision, les parties étant considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours, si la motivation n’est pas demandée, que, selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, que, selon la jurisprudence, en cas de demande de garde du courrier, le pli est tout de même considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC), même si le retrait

  • 3 - effectif intervient plus tard (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727 ; Bohnet, loc. cit.), qu’en l’espèce, à la suite de l’audience de mainlevée à laquelle elle avait comparu, la recourante devait s’attendre à recevoir le prononcé attaqué, qu’en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le prononcé est réputé avoir été notifié à l’échéance du délai de garde, le 2 décembre 2015, que le délai de demande de motivation est arrivé à échéance le lundi 14 décembre 2015, le 12 décembre 2015 étant un samedi et le délai étant reporté en application de l’art. 142 al. 3 CPC, que le recours, valant demande de motivation, déposé le 22 décembre 2015, est en conséquence tardif et, partant, irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -I.________ SA, -C.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’762 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

Schlagwörter

debt enforcementmainlevéenotificationpostal holdingdeadlineinadmissibilitysummary proceedings

The pronouncement was deemed notified on 2015-12-02, and the ten-day period for requesting reasons expired on 2015-12-14; the appeal filed on 2015-12-22 was therefore late.

Because the appellant had attended the hearing and had requested mail holding, it had to expect the pronouncement. Under Art. 138(3)(a) CPC, notification occurred at the end of the seven-day postal retention period, regardless of the later actual pickup. The request for reasons was consequently out of time.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.