Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.043152-160623
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1er juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 107 al. 1 let. e; 242 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.T., à
Miami (Etats-Unis), contre le prononcé rendu le 20 janvier 2016, à la suite
de l’audience du 12 janvier 2016, par le Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant le recourant à Y.,
à Montreux.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 23 avril 2015, le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut a rendu une ordonnance de séquestre mentionnant
A.T.________ comme débiteur et Y.________ comme créancière, portant sur
les montants de 30'287 fr. 85, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 août 2008,
25'942 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2007, 9’246 fr. 65
avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 avril 2015 et 10'564 fr. 20 avec intérêt à
5 % l’an dès le 15 avril 2015 et indiquant, comme titre et date de la
créance/cause de l’obligation, le jugement rendu par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 octobre 2014 dans
la cause ...]PP08.001640. Elle désigne, comme objet à séquestrer, les
droits dont le débiteur est détenteur dans la société simple qu’il forme
avec B.T., dite société simple étant propriétaire de la parcelle
n° ...] [...] de la commune de Montreux. Une ordonnance identique a été
rendue dans un dossier parallèle contre B.T..
Par prononcé du 20 août 2015, le même magistrat a rejeté
l’opposition au séquestre formée le 18 mai 2015 par A.T..
Sur recours du prénommé, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal a, par arrêt du 10 décembre 2015, annulé l’ordonnance
de séquestre du 23 avril 2015.
Le 19 février 2016, Y. a recouru contre cet arrêt au
Tribunal fédéral et obtenu l'effet suspensif, prononcé le 9 mars 2016.
2.Le 24 août 2015, l’Office des poursuites du district de la
Riviera – Pays d’Enhaut a notifié à A.T., à la réquisition Y.,
un commandement de payer n° 7'521'022 portant sur les montants
figurant dans l'ordonnance de séquestre du 23 avril 2015, invoquant
comme cause de l'obligation :
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"Validation du séquestre no 7444309 du 24.04.2015. Jugement rendu par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10
octobre 2014 dans la cause PP08.00164.0".
Par prononcé du 20 janvier 2016, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 7 avril 2016, le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays d’Enhaut a, sur requête de la poursuivante, levé
définitivement l'opposition formée par A.T.________ au commandement de
payer susmentionné (I), arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à
la charge de la partie poursuivie (III) et dit que cette dernière devait
rembourser à la poursuivante son avance de frais, par
480 fr., et lui verser un montant de 3'000 fr. à titre de dépens en
défraiement de son représentant professionnel (IV).
Par acte déposé le 18 avril 2016, A.T.________ a recouru contre
ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annula-tion et, subsidiairement, au renvoi de la cause au juge de paix pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
La requête d'effet suspensif contenu dans le recours a été
admise par décision de la Présidente de la cour de céans du 21 avril 2016.
3.Le 17 mai 2016, le Préposé de l’Office des poursuites de la
Riviera – Pays d’Enhaut a informé les parties qu’ensuite de l'arrêt rendu
par le Tribunal fédéral le 11 mai 2016, déclarant irrecevable le recours
déposé par Y.________ contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du 10 décembre 2015, il radiait des registres de l'office
le séquestre n° 7'444'309 et la poursuite
n° 7'521'022.
4.Le 2 juin 2016, l’intimée Y.________ a indiqué à l'autorité de
céans qu'au vu de la décision du préposé, elle renonçait à déposer un
mémoire de réponse sur le recours du 18 avril 2016 et que "la cause en
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mainlevée ayant ainsi perdu son objet, elle peut, en conséquence, être
rayée du rôle". Elle observait, s’agissant des dépens, que "lorsque le
recours a été déposé, il n’était pas justifié puisque le séquestre était
exécutoire et la poursuite existante".
Le 7 juin 2016, la Présidente de la Cour de céans a fixé aux
parties un délai au 10 juin 2016 pour déposer leurs observations,
notamment sur la question des dépens.
Le recourant s'est déterminé le 10 juin 2016, concluant à
l’octroi de dépens de première et deuxième instances, confirmant que le
recours était sans objet pour le surplus.
L’intimée n’a pas procédé dans le délai fixé.
E n d r o i t :
I.Le recours est dirigé contre le prononcé de mainlevée du 20
janvier 2016. Déposé en temps utile et suffisamment motivé (321 al. 1 et
2 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272]), il est
recevable formellement.
L'écriture de l'intimée du 2 juin 2016, déposée dans le délai de
l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.
II.Aux termes de l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un
acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision
entrée en force. Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Si la
procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une
décision, elle est également rayée du rôle (art. 242 CPC). Tel est le cas,
par exemple, en cas de disparition de l’objet du procès ou lorsque la partie
instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (art. 242
CPC; Tappy, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 242 CPC).
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En l'espèce, la poursuite en cause a été radiée par le Préposé
de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays d’Enhaut selon avis du 17
mai 2016. Cette décision n’est pas contestée par l'intimée qui a admis,
dans son écriture du
2 juin 2016, que la cause avait ainsi perdu son objet et qu'elle devait être
rayée du rôle. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait
toutefois considérer l'écriture du 2 juin 2016 comme un acquiescement,
l'intimée n'ayant aucunement admis que l'opposition au commandement
de payer devait être maintenue, mais simplement constaté qu'il n’y avait
plus de poursuite en cours. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater
que la présente procédure est devenue sans objet au sens de l'art. 242
CPC. Il reste à statuer sur la question des frais et dépens.
III.a) Le tribunal statue sur les frais en général dans la décision
finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont
mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le
tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa
libre appréciation dans les cas énumérés à l’art. 107 al. 1 CPC, notamment
lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas
autrement (let. e).
Lorsque, dans le cas d’un procès devenant sans objet, une
disposition particulière règle spécialement la répartition des frais, c’est
cette disposition qui s’applique (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 107 CPC). A
cet égard, le titre marginal de l’art. 242 CPC (« Procédure devenue sans
objet pour d’autres raisons ») tend à faire des litiges terminés par une
transaction, un acquiescement ou un désistement d’action (art. 241 CPC)
des cas particuliers de procès devenant sans objet. Dans ces trois cas, les
art. 106 al. 1 1
ère
ou 3
ème
phrase et 109 consacrent des règles
particulières. L’art. 107 al. 1 let. e CPC ne leur est donc pas applicable
(Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 107). Cette disposition s’applique en
revanche lorsque le procès devient sans objet pour une autre raison.
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Tel est le cas en l'espèce, la cause étant devenue sans objet
en vertu de l'art. 242 CPC, si bien qu'il y a lieu de répartir les dépens en
équité, conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC.
b) Matériellement, le recourant a obtenu gain de cause. En
effet, par arrêt du 10 décembre 2014, entré en force ensuite de l'arrêt
rendu par le Tribunal fédéral le 11 mai 2016, la cour de céans a constaté
qu'il n'y avait pas de for de la poursuite en Suisse et a annulé le séquestre
à l'origine de la poursuite en cause, laquelle a pu ainsi être radiée des
registres de l'office des poursuites. Dans ces circonstances, même si la
cause conservait son objet au moment où le premier juge a statué sur la
requête de mainlevée, il se justifie d'allouer au recourant de pleins dépens
de première et deuxième instances.
Dans la mesure où il a consulté le même avocat
qu'B.T.________ dans l’affaire parallèle qui porte sur un état de fait
similaire, il faut tenir compte du fait que le temps consacré à chacune des
procédures s’en est trouvé réduit. Aussi, il convient de fixer les dépens de
première instance à 1'500 fr. et ceux de deuxième instance à 1'250 francs.
IV.En définitive, il a lieu de constater que la radiation de la
poursuite
n° 7'521'022 rend le recours sans objet et le prononcé du 20 janvier 2016
caduc en tant qu'il octroie la mainlevée.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivante, qui doit en outre verser au
poursuivi un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance.
L'intimée doit en outre verser au recourant un montant de
1'250 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 77 TFJC [Tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). L'avance
de frais effectuée par le recourant, par 690 fr., doit lui être restituée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. Le chiffre I du prononcé du 20 janvier 2016 est caduc.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante.
La poursuivante Y.________ doit verser au poursuivi A.T.________
la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens
de première instance.
III. L’intimée Y.________ doit verser au recourant A.T.________ la
somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, l'avance de
frais de deuxième instance, par 690 fr. (six cent nonante
francs), effectuée par le recourant lui étant restituée.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Cand, avocat (pour A.T.),
-Me Jacques Haldy, avocat (pour Y.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 76'041 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :
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