Beschwerde mangels Beschwerdelegitimation unzulässig

CPF kc15-044633-28/2016Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer22.01.2016Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Obergericht in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen befand die Beschwerde von C.________ gegen die Verfügung des Friedensrichters für unzulässig. Nachdem die Commune de Z.________ ihr Rechtsöffnungsgesuch zurückgezogen hatte, hielt der erstinstanzliche Entscheid lediglich diesen Rückzug fest, beendete das Verfahren zugunsten von C.________ und auferlegte der Gemeinde die Kosten. Da der angefochtene Entscheid für C.________ vollumfänglich günstig war, fehlte ihr jedes rechtlich geschützte Interesse an einer Beschwerde. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt und das Beschwerdeverfahren für kostenlos befunden.

Omnilex-Regeste

Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 60 CPC, Art. 321 CPC; die Beschwerdelegitimation setzt ein aktuelles, rechtlich geschütztes Interesse voraus. Ist der angefochtene erstinstanzliche Entscheid für die beschwerdeführende Person vollumfänglich günstig, namentlich weil die klagende Partei ihr Gesuch zurückgezogen hat und das Verfahren dadurch zugunsten der beschwerdeführenden Person beendet wird, fehlt dieser die Beschwerdelegitimation. Das Fehlen des Interesses ist von Amtes wegen zu prüfen und führt zur Unzulässigkeit (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.044633-160105 28 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 22 janvier 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé rendu le 8 décembre 2015 et notifié à la poursuivie le 6 janvier 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée dans la poursuite n° 7'596'324 de l’Office des poursuites du district de Lausanne intentée contre C., à [...], par la COMMUNE DE Z., à Z., fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge de cette dernière et rayant la cause du rôle, vu l’écriture de C. du 11 janvier 2016, reprochant au premier juge de n’avoir pas tenu compte de son courrier du 1 er décembre 2015,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours, déposé le 11 janvier 2016 à l’attention du premier juge, l’a été temps utile; attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),

que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, la Commune de Z.________ a retiré la requête de mainlevée déposée contre la recourante, ce qui a clos la procédure en faveur de celle-ci, que le prononcé attaqué prend acte judiciairement de ce retrait et met les frais à la charge de la Commune de Z.________, que cette décision est entièrement favorable à la recourante, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir, que le recours est en conséquence irrecevable ;

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme C., -Commune de Z.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’092 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

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The appellant had no legally protected interest in appealing because the withdrawal of the request had already ended the proceedings in her favor and the challenged decision was wholly favorable to her.

Standing is required for every remedy; lack of interest must be examined ex officio and leads to inadmissibility. Since the municipality withdrew its lifting request, the lower court merely took note of that withdrawal and taxed costs against the municipality, leaving the appellant no adverse disposition to contest.

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