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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.046325-161616
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 1bis LP ; 57 CL 2007
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par BANQUE
G., à [...] (France), contre le prononcé rendu le 9 février 2016, à la
suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause opposant la recourante à A.L., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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ET/BA/
L'AN DEUX MILLE ONZE,
Le TREIZE JUILLET
A PARIS (8ème) [...], au siège de l'Office Notarial, ci-après nommé,
Maître R., Notaire associé membre de la Société Civile
Professionnelle dénommée «R., [...], [...] et [...], notaires
associés d'une Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office
Notarial » à PARIS (8ème) [...] soussigné ,
Avec la participation de Maître [...] Notaire à PARIS, assistant
l'EMPRUNTEUR.
A RECU le présent acte contenant PRET entre :
-
"PRETEUR" –
La Société dénommée Banque G., Société anonyme à directoire au
capital de 54.660.015 €, dont le siège est à [...], [...], identifiée au SIREN sous le
numéro [...] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [...].
Représentée par Madame [...], collaboratrice de l'office notarial sis à PARIS
(8ème) [...], agissant au nom et comme mandataire de Monsieur [...] et
Monsieur [...] en vertu d'une procuration sous seing privé en date à PARIS du 11
juillet 2011 dont l'original est joint et annexé aux présentes après mention ;
Messieurs [...] et [...] agissant conjointement en qualité de Directeurs
représentant la Banque G., en vertu des pouvoirs qui leur ont été
conférés par procuration du 30 mai 2008, déposée au rang des minutes de
Maître R.________ notaire associé soussigné le 24 juin 2008.
Ci-après dénommée LE PRETEUR ou LA Banque G.________
-
DE PREMIERE PART –
–"EMPRUNTEUR" –
La Société dénommée SCI V., Société civile immobilière au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à [...] [...], identifiée au SIREN sous le numéro [...]
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [...].
Représentée par Monsieur T. gérant de société, demeurant à [...] [...],
Nommé à cette fonction aux termes des statuts.
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Spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délibération des
associés en date du 13 juillet 2011 dont une copie certifiée conforme est
annexée aux présentes après mention.
Ci-après dénommée l'EMPRUNTEUR
-DE SECONDE PART
-
"CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE" –
Monsieur T.________ gérant de société demeurant à [...] [...],
Né à PARIS (15ème) le [...] 1942.
Divorcé en premières noces de Madame [...] en vertu d'un jugement rendu par
le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du [...] 1973.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Ci-après dénommé LA CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE
-DE TROISIEME PART -
EXPOSE
Le PRETEUR et l'EMPRUNTEUR sont convenus du prêt sous les conditions
générales et particulières dudit prêt figurant à la fois aux présentes et dans les
documents demeurés ci-joints et annexés après mention et auxquels les parties
déclarent vouloir se référer et qui ne forment qu'un tout avec le présent acte, et
dont elles s'engagent de part et d'autre à exécuter et à respecter les
dispositions qu'ils contiennent.
Un échéancier prévisionnel des amortissements détaillant pour chaque
échéance la répartition du remboursement des intérêts et du capital est
également demeuré ci-joint et annexé après mention. Etant fait observer à
l'EMPRUNTEUR que le PRETEUR devra lui remettre un échéancier définitif dès
qu'il sera en mesure de l'établir.
Ce prêt n'est pas concerné par les dispositions des articles L 312-2 et suivants
du Code de la consommation.
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CARACTERISTIQUES DU PRET
Le prêt dont il est parlé ci-dessus, accordé par le PRETEUR est consenti aux
conditions particulières suivantes :
NUMERO DU COMPTE : [...]
NATURE DU CREDIT : Prêt long terme amortissable
OBJET : Financement de travaux d'aménagement des locaux sis [...], [...] pour
un montant évalué à la somme de SEPT CENT MILLE EUROS (700.000,00 €).
MONTANT : SEPT CENT MILLE EUROS (700.000,00 €).
DUREE : NEUF (9) ans.
TAUX : 4,50% l'an.
FRAIS DE DOSSIER: 3.500.- Euros HT
ASSURANCE : Par dérogation aux conditions générales et particulières.
Monsieur T.________ en sa qualité d'associé gérant et de caution et Monsieur
A.L.________ en sa qualité de Caution, renoncent à toute adhésion à l'assurance
groupe de la Banque G..
Monsieur T. et Monsieur A.L.________ reconnaissent avoir été
parfaitement informés par la banque de la possibilité d'adhérer et des modalités
d'adhésion au contrat d'assurance groupe de la Banque G..
MODALITES D'UTILISATION:
Le prêt sera réalisé après régularisation des garanties, tel que prévu ci-dessous,
au moyen d'un virement à effectuer au compte ouvert sur les livres de la
Banque G. au nom de l'Emprunteur.
Il est expressément convenu que la réalisation totale du prêt devra
impérativement intervenir dans le délai de 3 mois à compter de la date de
signature du contrat de prêt.
Faute d'utilisation du prêt dans ledit délai de 3 mois, l'accord de prêt deviendra
caduc.
MODALITES DE REALISATION : prêt avec période de déblocage.
Pendant une durée de six (6) mois (période incluse dans le crédit) le déblocage
des fonds se fera sur présentation de factures acquittées et des justificatifs de
règlement.
Durant cette période, les intérêts décomptes au taux prévu sur les sommes
effectivement débloquées seront prélevés à terme échu et à même périodicité
que celle prévue pour les échéances.
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La première échéance interviendra le 13 aout 2011 et la 102ème et dernière le
13 juillet 2020.
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7 -
REMBOURSEMENT :
Prêt Amortissable.
La première échéance sera prélevée six (6) mois à compter de la date de mise à
disposition totale des fonds.
102 échéances mensuelles d'un montant de HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE
ET ONZE EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (8.271,42 €) comprenant les
intérêts et l'amortissement du capital.
Tous les remboursements, au titre des sommes dues, seront effectués par
prélèvement d'office sur le compte courant ouvert à la Banque G.________, sous
le n° [...] au nom de l'EMPRUNTEUR.
Seront également prélevés sur ce compte : les frais de dossier, et généralement
toute somme exigible pendant toute la durée du prêt.
La première échéance interviendra le 13 janvier 2012 et la 102ème et dernière
le 13 juillet 2020.
Coût total du crédit
En tenant compte du déblocage total à la date du 13 janvier 2012.
TAUX D'INTERET FIXE égal à 4,50% l'an.
MONTANT DES INTERETS159.434,84 EUR
COUT TOTAL DE L'ASSURANCENEANT
FRAIS DE DOSSIER CREDIT TTC4.186,00 EUR
FRAIS DE GARANTIE HYPOTHECAIRE11.500,00 EUR
COUT TOTAL DU PRET175.120,84 EUR
TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG)5,016%
TAUX DE PERIODE0,4179%
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vingt mille euros) représentant le principal ainsi que les intérêts, frais et
accessoires et, le cas échéant les pénalités de retard.
3°) Caution personnelle et solidaire de Monsieur A.L., au profit de la
Banque a concurrence d'un montant maximum de 420 000 euros (quatre cent
vingt mille euros) représentant le principal ainsi que les intérêts, frais et
accessoires et, le cas échéant les pénalités de retard.
Ladite caution prise par acte séparé se référant aux présentes.
I/ AFFECTATION HYPOTHECAIRE
A la sûreté et garantie du remboursement du crédit consenti et ce en capital et
intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, et de l'exécution de toutes les
obligations résultant du présent contrat, l'EMPRUNTEUR affecte et hypothèque
au profit du PRETEUR qui accepte, le bien ci-après désigné.
L'inscription sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure d'une année à
celle de la dernière échéance du prêt soit jusqu'au 13 juillet 2021.
DESIGNATION
(...)
II / CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE PAR MONSIEUR T.
Aux présentes intervient Monsieur T.________ sus nommé, qualifié et domicilié.
LEQUEL après avoir pris connaissance de ce qui précède par la lecture qui lui en
a été faite, déclare vouloir se porter CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE
de la SCI V.________ envers la Banque G.________, ce qui est accepté pour cette
dernière, aux conditions suivantes :
montant maximum garanti QUATRE CENT VINGT MILLE EUROS (420.000,00
€) en principal ainsi que les intérêts, frais et accessoires et, le cas
échéant les pénalités de retard.
durée : Jusqu'au 13 juillet 2022
1°) Engagement de la CAUTION SOLIDAIRE
La Caution déclare se porter caution solidaire et personnelle du Cautionné au
profit de la Banque pour le remboursement et le paiement de toutes les
sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque en principal,
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9 -
intérêts, commissions, frais et accessoires au titre de l'obligation garantie ci-
dessus définie.
La Caution se déclare personnellement et solidairement tenue, à l'égard de la
Banque, aux mêmes obligations que le Cautionné souscrites auprès de la
Banque, si le Cautionné venait à ne pas respecter ses obligations.
Le présent cautionnement sera maintenu en garantie du solde débiteur du
compte du Cautionné, ainsi que des agios générés par celui-ci, résultant
éventuellement du paiement d'échéances de l'obligation garantie en l'absence
d'une provision suffisante.
Il est expressément convenu que la Caution sera tenue du solde existant au
moment de la clôture du compte dans la limite du solde provisoire fixé au
moment de l'arrivé du terme de son engagement.
L'engagement de la caution étant solidaire, la Banque n'aura pas,
préalablement à l'exercice de son recours contre la Caution, à engager de
procédures judiciaires à l'égard du Cautionné,
La Caution renonce expressément au bénéfice de discussion prévu à l'article
2298 du code civil ainsi qu'au bénéfice de division.
2°) Portée du Cautionnement Solidaire.
Le présent engagement de caution solidaire oblige la Caution, pour la durée et
dans la stricte limite du montant maximum garanti précisés en tête du présent
acte, sur tous ses biens meubles et immeubles, présents ou à venir, à
rembourser et à payer à la Banque toutes les sommes dues par le Cautionné au
titre de l'obligation garantie dans le cas où ce dernier serait défaillant pour un
motif quelconque.
En renonçant au bénéfice de discussion, la Caution accepte de payer la Banque
sans pouvoir exiger de celle-ci qu'elle poursuive préalablement le Cautionné. La
renonciation au bénéfice de division signifie que dans l'hypothèse où plusieurs
personnes se seraient portées cautions du Cautionné, la Banque pourra exiger
de l'une quelconque d'entre elles le paiement de la totalité de ce qui lui sera
due par le Cautionné, dans la limite du montant maximum garanti par chaque
caution. Ainsi, s'il existe plusieurs Cautions, chacune d'elle est tenue, dans la
limite du montant maximum qu'elle garantit, à la totalité des sommes dues par
le Cautionné à la Banque.
Au cas où par l'effet d'une disposition législative ou réglementaire, le cours des
intérêts dus par le Cautionné serait suspendu, les intérêts continueraient à
courir au taux conventionnel dans les rapports entre la Banque et la Caution.
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10 -
Si par l'effet de la loi, la déchéance du terme ne pouvait s'appliquer à l'égard du
Cautionné, la Caution serait néanmoins elle-même tenue de payer l'intégralité
des sommes cautionnées dès que trouverait à s'appliquer un cas d'exigibilité
normale ou anticipée de l'obligation garantie. En outre, la Caution reconnaît
expressément que lui sera également applicable la déchéance du terme de
l'obligation garantie dans le cas de redressement ou liquidation judiciaire du
Cautionné.
En cas de décès de la Caution, les héritiers de la Caution seront légalement
tenus, de manière solidaire et indivisible, dans les mêmes conditions que la
Caution, même si le Cautionné respecte ses obligations le jour du décès de la
Caution.
La modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles
d'exister entre la Caution et le Cautionné ne peuvent emporter libération de la
Caution.
La Caution autorise expressément la Banque à débiter le ou les comptes dont
elle serait titulaire auprès de la Banque, de façon permanente, du montant des
sommes exigibles. Elle l'autorise à compenser de plein droit et sans son
intervention, toutes sommes qui seront échues en capital et intérêts, ainsi que
toutes indemnités avec les sommes que la Banque pourrait éventuellement lui
devoir à titre quelconque.
Le présent cautionnement conservera ses pleins et entiers effets quelles que
soient les modifications que pourraient subir la structure et la personnalité
juridique de la Banque, et notamment en cas de fusion, d'absorption ou
scission, qu'il y ait ou non création d'une personne morale nouvelle.
3°) déclarations et engagements de la caution.
Sur l'étendue de son engagement de caution solidaire :
Sur la base et la foi des informations communiquées par la Caution, l'étendue
du présent engagement a été déterminée d'un commun accord entre la Banque
et la Caution, en prenant en considération l'état actuel de son patrimoine, la
valeur et la nature des biens le composant, ses revenus et ressources, ainsi que
ses engagements et charges.
A cet effet, la Caution a rempli de sa main la fiche de renseignements
patrimoniaux annexée au présent acte qu'elle certifie sincère et véritable.
La Caution s'engage à informer la Banque de tout changement d'adresse, d'état
civil et de tout événement affectant l'étendue et la consistance de son
patrimoine.
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Sur la situation du Cautionné :
La Caution reconnaît expressément avoir connaissance de la situation financière
du Cautionné et avoir été informé par la Banque des risques découlant du
présent engagement de caution solidaire. Elle déclare disposer d'éléments
d'information suffisants pour apprécier la situation du Cautionné et ne pas faire
de cette situation, ainsi que de l'existence et/ou du maintien d'autres cautions,
la condition déterminante de son cautionnement. Tant qu'elle restera tenue au
titre de son engagement, il appartient à la Caution de suivre personnellement la
situation du Cautionné.
Sur l'obligation garantie :
La Caution déclare avoir parfaite connaissance, pour en avoir été informé, de
toutes les conditions et modalités d'exécution de l'obligation garantie,
notamment l'exigibilité normale ou anticipée, et les accepter sans réserve. La
Caution peut, à tout moment, prendre connaissance auprès de la Banque de
l'acte constitutif de l'obligation garantie et demander à la Banque une copie de
cet acte.
4°) Information de la Caution prévue par la loi
Information annuelle :
Conformément à la réglementation en vigueur, la Banque informera la Caution,
avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts,
commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année
précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de son
engagement.
Cette démarche sera effectuée par la Banque par voie postale et courrier simple
à l'adresse figurant en tête du présent engagement. La Caution reconnaît que la
production par la Banque du procès-verbal de l'huissier de justice ayant
constaté l'envoi de cette information ou d'un extrait de listage informatique,
contenant les informations prévues par la loi et la date de cette information,
constituera une preuve suffisante à son égard du respect par la Banque de cette
obligation.
Cette information fait l'objet de la tarification prévue aux Conditions Générales
de la Banque.
Information ponctuelle :
La Banque informera la Caution, par lettre simple, de la défaillance du
Cautionné dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de
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l'exigibilité de ce paiement. La Caution reconnaît et accepte que la Banque
puisse consentir au Cautionné toute prorogation de terme, tacite ou expresse,
sans qu'elle puisse en ce cas poursuivre, à l'échéance du terme initialement
prévu, le Cautionné pour le forcer au paiement.
La Banque n'est pas tenue d'informer la Caution des événements qui pourraient
affecter la situation financière ou juridique du Cautionné ou d'une autre caution,
tels que le décès d'une personne physique ou la dissolution d'une personne
morale. Elle n'est pas davantage tenue d'informer la Caution de toute décision
d'une autre caution de mettre fin à son engagement.
5°) Mise en jeu de la Caution
Si l'obligation garantie devient exigible, pour une raison quelconque, et que le
Cautionné ne paie pas à première demande, la Caution s'engage à rembourser
et à payer immédiatement la Banque à la place du Cautionné. Par conséquent,
en cas de défaillance du Cautionné, pour quelque cause que ce soit, la Caution
sera tenue de payer à la Banque ce que lui doit le Cautionné, y compris les
sommes devenues exigibles par anticipation. La Caution ne pourra se prévaloir :
de délais de paiement accordés au Cautionné,
d'une utilisation par le Cautionné, à des fins non conformes â ses engagements,
des sommes mises à sa disposition par la Banque.
La Caution ne saurait encore subordonner l'exécution de son engagement à une
mise en demeure préalable du Cautionné par la Banque, l'exigibilité de
l'obligation garantie à l'égard du Cautionné entraînant de plein droit l'exigibilité
de sa dette de Caution et les écritures de la Banque lui étant à cet égard
opposables.
Nonobstant l'impossibilité pour la Banque de se prévaloir à l’encontre du
Cautionné de la déchéance du terme de l'obligation garantie en cas d'échéance
impayée, le défaut de paiement par la Caution de ladite échéance après mise
en jeu de son engagement par la Banque, entraînera de plein droit à l'égard de
celle-ci l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre de l'obligation
garantie.
6°) Recours de la Caution — Limites
Du fait de son paiement, la Caution dispose contre le Cautionné des recours
prévus par la loi et pourra bénéficier par subrogation des droits, actions et
sûretés de la Banque à l'égard du Cautionné.
Dès que la Banque aura été payée de la totalité des sommes dues par le
Cautionné, qui peuvent être d'un montant supérieur à celui du présent
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cautionnement, la Caution pourra recevoir tout remboursement du Cautionné et
exercer tout recours jugé utile.
Tant que des sommes restent dues à la Banque au titre de l'obligation garantie,
la Caution renonce à se prévaloir :
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engagements, sans pouvoir excéder, toutefois, le montant de leur position
débitrice à la date du décès de la Caution.
En outre, les dispositions du présent cautionnement conserveront leurs pleins
effets à l'égard de toute personne venant à titre universel aux droits du
Cautionné ou de la Banque.
9°) Impôts, frais
Tous droits, impôts, taxes, pénalités et frais auxquels le présent acte ainsi que
son exécution pourront donner lieu, seront à la charge du Cautionné, y compris
les frais d'enregistrement en cas d'accomplissement de cette formalité.
10°) Remise d'une copie de l'acte de caution.
La Caution reconnaît avoir reçu une copie du présent acte de cautionnement. La
Caution autorise expressément la Banque à remettre au Cautionné une copie
dudit acte.
11°) Secret Bancaire, informatique et libertés.
Conformément aux dispositions de l'article L.511-33 du code monétaire et
financier, la Banque est tenue au secret professionnel sauf dans les cas prévus
par la loi. Pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, la Banque
peut ainsi être tenue de communiquer des informations aux autorités judiciaires
ou administratives légalement habilitées.
De convention expresse, la Caution autorise la Banque à communiquer toute
information utile la concernant à toute personne physique ou morale
contribuant à la réalisation du présent acte et notamment aux sociétés du
Groupe Banque G.________, chargées de la gestion et de la prévention de risques
opérationnels (évaluation du risque, sécurité et prévention des impayés et de la
fraude, lutte contre le blanchiment des capitaux ...). La liste des destinataires
des informations peut être obtenue sur demande.
La Caution déclare accepter le traitement informatisé ou manuel des
informations recueillies à l'occasion du présent acte. Il est précisé,
conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi Informatique
et Libertés, que ces informations sont nécessaires pour la conclusion, la gestion
et l'exécution du présent cautionnement. Ces informations seront
principalement utilisées par la Banque pour les finalités suivantes :
connaissance du client, gestion de la relation bancaire et financière, octroi de
crédits, gestion des produits et services, recouvrement, prospection et
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animation commerciale, études statistiques, évaluation et gestion du risque,
sécurité et prévention des impayés et de la fraude.
La Caution peut, conformément à la loi, accéder aux informations la concernant,
les faire rectifier ou s'opposer à leur communication à toute entité ou à leur
utilisation par la Banque à des fins de prospection commerciale, en écrivant par
lettre simple au Service Organisation de la Banque G., à l'adresse
suivante : [...], [...].
12°) Droit application. Election de Domicile. Attribution de Juridiction.
Le présent cautionnement est régi par le droit français.
Les parties font élection de domicile en leur siège social ou domicile respectif
indiqué en tête des présentes,
En cas de différend relatif à la conclusion, la validité, l'exécution, la non-
exécution ou l'interprétation des présentes, et à défaut de règlement amiable,
le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la Banque sera, de
la volonté expresse des parties, seul compétent, nonobstant pluralité de
défendeurs ou d'appel en garantie.
Le présent contrat est le contrat original en langue française qui est le seul qui
fait foi.
MENTION MANUSCRITE
En me portant caution de la société dénommée SCI V. dans la limite de
la somme de QUATRE CENT VINGT MILLE EUROS (420.000,00 €) couvrant le
paiement du principal, ainsi que les intérêts, frais et accessoires, et, le cas
échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce jusqu'au 13 juillet 2022, je
m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes
biens si la SCI V.________ n'y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code Civil et
en m'obligeant solidairement avec la SCI V., je m'engage à rembourser
le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SCI V..
[red : suit une reproduction manuscrite et signée des deux paragraphes
précédents]
III / CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE PAR MONSIEUR A.L.________
Etant ici rappelé que Monsieur A.L.________ est également caution aux
conditions suivantes
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16 -
montant maximum garanti : QUATRE CENT VINGT MILLE EUROS
(420.000,00 €) en principal ainsi que les intérêts, frais et accessoires
et le cas échéant les pénalités de retard.
durée : onze ans.
Le tout ainsi qu'il résulte d'une copie de la caution annexée aux présentes.
CONDITIONS GENERALES
Ces conditions générales s'ajoutent aux conditions particulières pour former un
tout indivisible et indissociable constituant le contrat de prêt. Elles ne
s'appliquent que tout autant qu'elles correspondent aux situations juridique et
fiscale des intervenants au présent contrat, indiquées aux conditions
particulières. Celles-ci prévaudront, dans tous les cas, sur les conditions
générales s'il y a discordance entre elles.
et 7 de la loi numéro 76-519 du 15 Juin 1976 et son endossement serait établi
par acte notarié dans les conditions prévues à l'article 6 de ladite loi. Le
paiement total ou partiel du capital et la mainlevée de l'inscription hypothécaire
s'effectueraient alors conformément à toutes les dispositions des articles 7 et
10 de ladite loi.
RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES
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22 -
(Loi du quinze juin mil neuf cent soixante-seize)
Article 6 - Alinéa 1
« l'endossement de la copie exécutoire à ordre est obligatoirement constaté par
acte notarié, et porté sur la copie exécutoire elle-même. »
Article 7 -
« Le paiement total ou partiel du capital ne peut être exigé que sur présentation
de copie exécutoire à ordre à moins qu'en vertu d'une disposition de l'acte
ayant constaté la créance, le paiement doive être effectué à un établissement
bancaire financier ou de crédit à statut légal spécial ou à un notaire chargé
d'exiger et de recevoir paiement pour le compte du créancier. »
« Les paiements anticipés ne libèrent le débiteur que s'ils sont portés sur la copie
exécutoire à ordre ; toutefois, à l'égard du créancier qui a reçu l'un de ces
paiements ou d'un créancier de ce dernier ayant fait saisie-arrêt, la libération du
débiteur peut être établie dans les conditions de droit commun. »
Article 11 -
« Les formalités mentionnées aux articles 5 alinéas 2, 2°, 6, 7 et à l'article 10
alinéa 5, ne sont pas obligatoires lorsque la copie exécutoire à ordre est créée
ou endossée au profit d'un établissement bancaire, financier ou de crédit à
statut légal spécial. En cas d'endossement par un des établissements
mentionnés à l'alinéa précédent au profit d'une personne autre que l'un de ces
établissements, la copie exécutoire à ordre doit comporter la mention prévue
par l'article 5 alinéa 2 2°, s'il y a lieu, et la mention des paiements anticipés
effectués antérieurement à peine par l'établissement endosseur d'engager sa
responsabilité envers le débiteur. »
DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE TITRE EXECUTOIRE EUROPEEN
Le débiteur reconnaît expressément que les présentes constatent une créance
incontestable, par suite cette créance est éligible au titre exécutoire européen.
En conséquence, pour le cas où le créancier aux présentes serait amené à
exercer à l'encontre de son débiteur des poursuites en dehors du territoire
français, sur celui de l'un quelconque des Etats membres de l'Union
européenne, il requiert dès à présent du Notaire soussigné l'établissement et la
délivrance du certificat de titre exécutoire prévu par le règlement (CE) numéro
805/2004 du 21 avril 2004, ce dont le débiteur reconnaît expressément avoir
été informé et y consentir.
Le créancier déclare avoir été informé par les soins du notaire soussigné que :
-
préalablement à l'exécution dans un autre Etat membre de l'Union
européenne, il devra fournir aux autorités chargées de l'exécution une copie
-
23 -
exécutoire des présentes ainsi que le certificat de titre exécutoire européen que
le Notaire lui délivrera à première demande de sa part ;
-
celui-ci peut être amené à solliciter la traduction de ce certificat dans la langue
officielle de l'Etat considéré ou dans une autre langue que ledit Etat membre
aura déclaré pouvoir accepter.
TRANSPORT D’INDEMNITE D’ASSURANCES
(...)
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux
présentes, et elles déclarent notamment :
-
qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou
liquidation judiciaire ;
-
qu'elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution ;
-
que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels que :
capital, siège, numéro d'immatriculation, dénomination, sont exacts.
ETAT DES INSCRIPTIONS
(...)
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites domicile est élu :
-
pour le PRETEUR son siège social ;
-
pour l'EMPRUNTEUR, en son siège social, celui-ci s'obligeant à informer la
banque de tout changement de domicile et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception.
-
pour la CAUTION, en son domicile, celui-ci s'obligeant à informer la banque de
tout changement de domicile et ce par lettre recommandée avec accusé de
réception.
-
Spécialement pour la validité de l'inscription à prendre en vertu des présentes,
domicile est élu en l'office notarial.
Pour la correspondance et le renvoi des pièces, domicile est élu en l'étude du
Notaire soussigné.
-
24 -
FRAIS
Tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites, seront
supportés par l'EMPRUNTEUR qui s'y oblige expressément, en ce compris le
coût de la copie exécutoire pour le PRETEUR et, s'il y a lieu, le coût de tous
renouvellements d'inscription.
ENREGISTREMENT
Les présentes seront soumises à la formalité de l'enregistrement.
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant
dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc habilité
et assermenté de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des
présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents
hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
(...)
DONT ACTE sur dix-neuf
pages
ComprenantParaphes
-r envoi approuvé : -
-
blanc barré : -[quatre
paraphes]
-
ligne entière rayée : -
-
nombre rayé : -
-
mot rayé : -
Après lecture faite, les signatures ont été recueillies les jour, mois et an susdits
par Madame [...], notaire assistant, habilité à cet effet et assermenté par actes
déposés au rang des minutes de l'Office Notarial dénommé en tête des
présentes le, qui a signé avec les parties.
Le présent acte a été signé par le Notaire le même jour.
-
25 -
[quatre signatures] »
En annexe à ce contrat figurent notamment les documents suivants :
a) une copie d’un acte de « caution solidaire et personnelle à objet
déterminé, Personne Physique » signé mais non daté, libellé comme il
suit :
« CAUTION
Monsieur A.L., né le [...] 1945 à [...] (Belgique), marié sous le régime de
la séparation de biens, demeurant [...], [...]-SUISSE.
ci-après dénommé « La Caution »
CAUTIONNE
SCI V., société civile au capital de 10'000 euros, dont le siège social est
situé au [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
[...] sous le numéro [...].
ci-après dénommé « Le Cautionné »
BANQUE GARANTIE
La Banque G.________, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au
capital de 54.660.015 euros, dont le siège social est situé au [...], [...],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [...] sous le n° [...]
ci-après dénommée « La Banque »
MONTANT MAXIMUM GARANTI
420’000 euros (quatre cent vingt mille euro) incluant le principal, les intérêts,
frais, commissions et accessoires et, cas échéant, les pénalités ou intérêts de
retard.
DUREE
11 (onze) ans à compter de la date de signature du présent acte.
OBLIGATION GARANTIE (nature du concours, montant en chiffre et en lettres,
date de l’acte constitutif de l’obligation garantie...)
Prêt long terme amortissable d’un montant de 700 000 euros (sept cent mille
euros) sur 9 ans au taux de 4,50 % l’an.
-
26 -
-
33 -
-
une copie de l’acte établi par Me R.________ le 28 juillet 2011 délivrant à
la poursuivante une copie exécutoire à ordre unique (transmissible par
endossement) de l’acte reproduit ci-dessus pour valoir titre exécutoire à
concurrence de la somme de 700'000 € ;
-
une copie du procès-verbal de l’assemblée générale de la société SCI
V.________ du 13 juillet 2011 ;
-
une copie certifiée conforme du bordereau d’hypothèque de l’immeuble
objet du contrat de prêt susmentionné ;
-
une copie d’un courrier recommandé du 16 juin 2014, avec avis de
réception par le poursuivi le 20 juin 2014, par lequel la poursuivante l’a
avisé d’un retard dans les remboursements de l’emprunteur à hauteur de
26'762 € 37 et de la possibilité, si la situation n’était pas régularisée par
ce dernier, de mettre en jeu la caution ;
-
une copie du courrier recommandé du 8 janvier 2015, avec avis de
réception par le poursuivi le 30 janvier 2015, par laquelle la poursuivante
l’a mis en demeure en tant que caution, de lui verser la somme de 79'698
€ 30 dans un délai de quinze jours, faute de quoi il serait procédé au
recouvrement de la créance par toutes voies de droit, sans nouvelle
sommation. Ce courrier comprend en annexe une sommation du même
jour adressée à SCI V.________ portant sur le même montant, avec menace
de déchéance du terme du prêt et réclamation de l’intégralité des sommes
restant dues ;
-
une copie du courrier de la poursuivante à SCI V.________ du 23 février
2015, lui notifiant la déchéance du terme du prêt en cause et lui réclamant
en conséquence la somme de 608'654 € 33, hors intérêts de retard au
taux conventionnel de 4,50 % ;
-
une copie certifiée conforme du courrier recommandé du 23 février
2015, avec avis de réception par le poursuivi le 25 février 2015, par lequel
-
34 -
la poursuivante lui a communiqué le courrier ci-dessus et l’a mis en
demeure de lui verser la somme de 600'000 € ;
-
une copie certifiée conforme de la réquisition de poursuite du 8 juin
2015 ;
-
un extrait du site internet que la Banque Centrale Européenne faisant
état au 8 juin 2015 d’un taux de change euro/franc suisse de 1.047 ;
-
un extrait du compte de la SCI V.________ auprès de la poursuivante,
faisant état d’une solde de 608'152 € 73 au 17 août 2015.
b) Par avis du 2 novembre 2015, le juge de paix a envoyé la
requête de mainlevée au poursuivi et lui a fixé un délai au 2 décembre
2015 pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles.
c) Le 22 décembre 2015, soit dans le délai prolongé par le
premier juge, le poursuivi a déposé une réponse et a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a par ailleurs
produit les pièces suivantes :
-
une procuration ;
-
un extrait du Code de consommation français ;
-
une copie d’un courriel d’un représentant de SCI V.________ à la
poursuivante du 15 janvier 2014, demandant le déblocage de la dernière
tranche du prêt, et d’un courriel de rappel du 30 janvier 2014 ;
-
une copie du courrier recommandé du 3 juin 2014, par lequel SCI
V.________ a demandé à la poursuivante de lui indiquer dans quelles
conditions le solde du prêt, par 114'036 € 56 pourrait être débloqué, cette
somme étant nécessaire à l’achèvement des travaux d’installation du
système anti-incendie ;
-
35 -
-
des extraits de relevé de compte de SCI V.________ auprès d’une banque
tierce ;
-
une copie du commandement de payer valant saisie notifié le 29 juillet
2015 à SCI V.________ à la requête de la poursuivante portant sur la
somme de 608'654 € 33 ;
-
une copie du commandement de payer la somme de 440'751 fr. 37 avec
intérêt à 4,5 % dès le 23 février 2015 notifié le 10 août 2015 à B.L.________
dans la poursuite n° 7'559'567 de l’Office des poursuites du district de
Lausanne, à la réquisition de la poursuivante et indiquant comme titre de
la créance ou cause de l’obligation : "Colis exécutoire acte notarié de prêt,
en date du 13. 07. 2011 reçus par maître R., notaire à Paris.
Solidairement responsable avec A.L., [...], [...]".
d) Par avis du 6 janvier 2016, le juge de paix a cité les parties
à comparaître à son audience du 9 février 2016.
e) Par acte du 5 février 2016, la poursuivante s’est déterminée
sur la réponse déposée le 22 décembre 2015. Elle a produit les pièces
suivantes :
-
une copie de l’avis de droit du 29 janvier 2016 de Me B.________, avocat à
Rueil-Malmaison (France) ;
-
un extrait du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule
exécutoire, au 1
er
février 2016.
f) Le juge de paix a tenu audience le 9 février 2016.
3.Par prononcé du 9 février 2016, dont le dispositif, adressé aux
parties le 26 avril 2016, leur a été notifié le lendemain, le Juge de paix du
district de Lausanne, statuant à la suite de l’audience du 9 février 2016
qui s’est tenue contradictoirement, a prononcé la mainlevée provisoire de
-
36 -
l’opposition (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi
(III) et a dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la
partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui
versera la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour le défraiement de
son représentant professionnel (IV).
Par lettre du 27 avril 2016, le poursuivi a requis la motivation
du prononcé. La poursuivante en a fait de même par lettre du 3 mai 2016.
Les motifs ont été adressés le 12 septembre 2016 pour
notification aux parties, qui les ont reçus le lendemain. Il en ressort tout
d’abord qu’une requête du poursuivi tendant à ce qu’un délai lui soit
imparti pour déposer un contre avis de droit français a été rejetée sur le
siège par le premier juge pour le motif que le poursuivi avait disposé de
suffisamment de temps pour se déterminer sur la requête de mainlevée et
pour produire au plus tard à l’audience l’ensemble des pièces sur
lesquelles il entendait se fonder. Le premier juge a pour le reste et en
substance considéré que la poursuite était fondée sur un contrat de prêt
du 13 juillet 2011 conclu entre la Banque G.________ et la société SCI
V.________ ainsi que sur son annexe, à savoir un contrat dans lequel le
poursuivi s’est porté caution solidaire de SCI V.________, que l’acte notarié
du 13 juillet 2011 n’était toutefois certifié conforme à l’original pour valoir
titre exécutoire que pour le contrat de prêt et non pour le contrat de
cautionnement, que les pièces produites ne constituaient dès lors pas un
titre de mainlevée définitive de l’opposition au sens des articles 80 LP et
57 CL, que l’acte de cautionnement signé par le poursuivi était toutefois
valable au regard du droit français, que contrairement à ce que soutenait
le poursuivi, sa dette était par ailleurs exigible, que la poursuivante était
ainsi au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP
de sorte que, la poursuivante ayant en outre produit les documents
nécessaires à établir le taux de change au jour de la réquisition de
poursuite, il convenait de prononcer la mainlevée provisoire de
l’opposition.
-
37 -
4.Par acte du 23 septembre 2016, la poursuivante a recouru
contre ce prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens de
première et deuxième instance, principalement à la réforme du chiffre I du
prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée
par A.L., le 10 août 2015, dans le cadre de la poursuite ordinaire
n° 7'559’562 de l’Office des poursuites du district de Lausanne à
concurrence de 440'751 fr. 37, plus intérêt à 4.5 % l’an dès le 23 février
2015, soit prononcée, subsidiairement à l’annulation du chiffre I du
prononcé, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
A la requête du poursuivi, signée pour accord par la
poursuivante, la présidente de la cour de céans a suspendu la cause
jusqu’au 15 décembre 2016, afin de permettre des pourparlers
transactionnels ; elle a rejeté sa requête de jonction de cause avec la
procédure de recours intentée par le poursuivi.
Le poursuivi s’est déterminé sur le recours par acte du 20
décembre 2016. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à
ce qu’un délai lui soit imparti pour déposer un contre-avis de droit français
portant notamment sur l’exigence d’authentification de la déclaration de
cautionnement en faveur de la Banque G., sur l’exigibilité de la
créance en remboursement du prêt consenti par celle-ci et sur le caractère
compensable de la créance en dommage intérêt de SCI V., au rejet
du recours déposé le 23 septembre 2016 par la poursuivante, à
l’annulation du jugement de mainlevée, principalement à ce qu’il soit
constaté que la poursuite ordinaire n° ‘7559’652 requise à son encontre
ainsi que la poursuite ordinaire n° 7'559’567 requise à l’encontre de
B.L. n’iront pas leur voie, subsidiairement au renvoi la cause à la
justice de paix du district de Lausanne.
E n d r o i t :
-
38 -
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi
recevable.
La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2
CPC, est également recevable, à tout le moins dans la mesure où elle
contient des conclusions tendant au rejet du recours et à l’allocation de
dépens.
II.La recourante soutient que l’acte instrumenté par la notaire
R.________ en date du 13 juillet 2011 porte également sur l’engagement
pris par l’intimée en qualité de caution et constitue un acte authentique
exécutoire en Suisse en application de l’art 57 CL. Elle en conclut que le
premier juge aurait dû prononcer la mainlevée définitive en lieu et place
de la mainlevée provisoire.
a)Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Sont assimilées à des jugements les titres authentiques
exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC (art. 80 al. 2 ch. 1bis LP).
L’art. 57 CL (Convention révisée concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007, RS 0.275.12) –
entré en vigueur pour les membres de l’Union européenne le 1er janvier
2010 et pour la Suisse le 1er janvier 2011 –, applicable par renvoi de l’art.
335 al. 3 CPC, stipule que les actes authentiques reçus et exécutoires
dans un Etat lié par la Convention sont, sur requête, déclarés exécutoires
dans un autre Etat lié par la Convention, conformément à la procédure
-
39 -
prévue aux art. 38 et suivants. La juridiction auprès de laquelle un recours
est formé en vertu des art. 43 ou 44 ne refuse ou révoque une déclaration
constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est
manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis (par. 1). L'acte
produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'Etat
d'origine (par. 3). Un titre authentique exécutoire émanant d’un État partie
à la Convention de Lugano peut ainsi être exécutoire et constituer un titre
de mainlevée définitive en Suisse (TF 5A_935/2015 du 21 septembre 2016,
consid. 3.1 et les réf. citées; TF 5A_203/2015 du 20 novembre 2015,
consid. 3.1 et les réf. citées).
L’art. 57 CL ne définit pas la notion d’ « acte authentique ».
Cette notion s’interprète toutefois de manière autonome (Gelzer, Basler
Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2
e
éd., n° 3 ad art. 57 CL ; Naegeli,
Lugano-Übereinkommen, Dasser/Oberhammer éd., 2
e
éd. n° 19 ad art 57
CL). Le titre en cause doit ainsi satisfaire à un certain nombre de
conditions minimales pour pouvoir être considéré comme un acte
authentique au sens de cette disposition (Gelzer, op. cit., n° 3 et 8 ad art.
57 CL ; Naegeli, op. cit., n° 18 ad art 57 CL). L’authentification doit en
particulier porter sur le contenu de l’acte et pas seulement sur sa
signature (Gelzer, op. cit., n° 8 et 17 ad art. 57 CL ; Naegeli, op. cit., n° 1
ad art 57 CL ; Bucher, Commentaire romand, loi sur le droit international
privé – Convention de Lugano, n° 5 ad 57 CL). Cela signifie que les
engagements individuels des parties, respectivement du débiteur,
consignés dans l’acte authentique doivent être pris devant la personne
habilitée à cet effet ou dans le cadre d’une procédure à laquelle les
parties, respectivement le débiteur, participent. (Gelzer, op. cit., n° 17 ad
art. 57 CL). La participation du débiteur est ainsi un élément essentiel de
l’acte authentique au sens de l’art. 57 CL (Naegeli, op. cit., n° 26 ad art 57
CL).
b) En l’espèce, il est vrai que l’acte de cautionnement signé
par le poursuivi figure en annexe à l’acte instrumenté par la notaire
R.________ le 13 juillet 2011 à Paris. La recourante ne soutient toutefois
pas que le contrat de cautionnement aurait été établi par la notaire en
-
40 -
question ni qu’il aurait été signé devant elle. Il est pour le reste manifeste
que l’acte instrumenté le 13 juillet 2011 ne portait pas sur les
engagements de l’intimé. En effet, son nom ne figure pas dans le
préambule de l’acte instrumenté qui précise sans équivoque que la notaire
a uniquement « reçu » les engagements pris par la recourante en qualité
de prêteur de première part, la société SCI V.________ en qualité
d’emprunteurs de seconde part et T.________ en qualité de caution
personnelle et solidaire de troisième part. Par ailleurs, et à l’inverse des
droits et obligations de la caution T.________ qui figurent intégralement
dans le corps de l’acte notarié (reproduit en pp. 7 et suivantes du présent
arrêt), ce dernier ne reproduit pas le contenu des engagements de l’intimé
auxquels il est simplement renvoyé (cf. pp. 13 et 14 du présent arrêt).
Enfin et surtout, l’acte notarié en cause n’a pas été signé par le recourant
(cf. p. 22 du présent arrêt, p. 19 de l’acte en comparaison avec la page 5
de l’acte de caution solidaire et personnelle à objet déterminé reproduit en
pp. 22 et suivantes du présent arrêt). En d’autres termes, il est clair que
l’intimé n’a pas participé à l’acte instrumenté par la notaire R.________ le
13 juillet 2011 à Paris. Il s’ensuit que la recourante ne dispose pas d’un
acte authentique renfermant un engagement du recourant susceptible
d’être exécutoire et valoir titre la mainlevée définitive en Suisse en
application de l’art. 57 CL.
Le moyen doit donc être rejeté.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé. Il n’y ainsi pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés et
requêtes formulées par l’intimé dans sa réponse.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 1'200 fr., seront mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al1 CPC).
L’intimé, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’aide
d’un avocat, a droit à des dépens, fixés à 2'000 fr. (art. 8 TDC).
-
41 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. La recourante Banque G.________ doit verser à l’intimé
A.L.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
42 -
-Me Aurélia Rappo, avocate (pour Banque G.),
-Me Stéphane Voisard et Me Maxime Rocafort, avocats (pour
A.L.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 440’751 fr. 37.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :