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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.012157-161917
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1, 81 al. 3 LP, 25, 26 LDIP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à [...],
contre le prononcé rendu le 28 septembre 2016, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, dans
la cause opposant le recourant à D. CORPORATION, à [...] (Etats-
Unis),
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
-
3 -
E n f a i t :
1.A la réquisition de D.________ Corporation, l’Office des
poursuites du district de Nyon a notifié, le 23 novembre 2015 à N.________
un commandement de payer la somme de 150'379 fr. 40 avec intérêt à 5
% l’an dès le 13 août 2015, dans la poursuite n° 7'679'248, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Jugement de la United State District Court, District of Utah du 13 août 2015
condamnant le débiteur à payer au créancier la somme de USD 149'735.55
correspondant en francs suisses à Fr. 150'379.40 au taux de USD 1.- = Fr.
1.0043 du 11 novembre 2015 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 23 février 2016, la poursuivante a requis du
Juge de paix du district de Nyon, préalablement la reconnaissance et la
déclaration d’exequatur du jugement de la United States District Court,
District of Utah du 13 août 2015 condamnant le poursuivi à lui payer la
somme de 149'735.55 US$ et, principalement, la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence de 150'379 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le
13 août 2015. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
-
une procuration ;
-
un « certificate of existence » délivré par la « Division of Corporations &
Commercial Code » de l’ « Utah Department of Commerce », relatif à la
poursuivante, avec sa traduction libre en français ;
-
le profil LinkedIn du poursuivi ;
-
un extrait du Registre du commerce relatif à C.________ AG ;
-
4 -
-
une copie d’un « master distributor agreement » signé les 17 et 29
octobre 2012 par la poursuivante et C.________ AG, sous la signature du
poursuivi, et sa traduction libre en français. Ce contrat prévoit à son chiffre
8.9 ce qui suit (traduction libre) :
« Limite de la concurrence avec D.________ Corporation concernant le logiciel.
Dans le cadre des considérations fournies dans les présentes, pendant la durée
du présent Contrat et pendant une période d’un (1) an suivant sa résiliation ou
son expiration, le Distributeur Maître et toute personne morale ou physique qui
serait un actionnaire majoritaire, un membre ou un partenaire du Distributeur
Maître n’aura pas le droit de participer aux activités suivantes :
(i)Créer, partager ou détenir un quelconque intérêt (direct ou indirect)
dans une entreprise ou une opération en concurrence directe avec D.________
Corporation qui vise à concurrencer directement D.________ Corporation ou qui
conçoit, fabrique, crée, commercialise ou distribue des produits similaires dans
l’ensemble à ceux de D.________ Corporation ou en concurrence directe (ou
visant à être en concurrence directe) avec les produits de D.________
Corporation.
(ii)Participer (directement ou indirectement) à une activité
raisonnablement susceptible d’aboutir à une concurrence directe avec les
activités, l’entreprise ou les produits de D.________ Corporation.
(iii)Fournir à des tiers une assistance matérielle en relation avec des
produits ou des services en concurrence directe avec D.________ Corporation ou
les produits de D.________ Corporation ; ou
(iv)Nonobstant ce qui précède, D.________ Corporation reconnaît que le
Distributeur Maître entreprend ses obligations en vertu des présentes dans le
cadre ordinaire de son activité dans le secteur de la technologie de l’information
et que le Distributeur Maître vend et distribue d’autres produits et services pour
son propre compte et pour le compte d’autres entreprises. Les limites décrites
dans la présente Section sont précisément définies avec une référence
spécifique uniquement aux produits D.________ Corporation dans le but de
satisfaire les obligations du présent contrat » ;
-
5 -
Le chiffre 15.2 du contrat prévoit ce qui suit (traduction libre) :
« Droit applicable, compétence et lieu, redressement provisoire. Le présent
Contrat sera régi et interprété conformément au droit de l’Etat de L’Utah aux
Etats-Unis sans application d’autres principes, règles ou dispositions de choix de
loi ou de conflit de loi qui résulterait en l’application des lois de toute juridiction
autre que celle de l’Utah. La Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandise ne s’appliquera pas au présent Contrat.
Toute action en mesure d’un redressement provisoire concernant le présent
Contrat ou la relation des Parties en vertu des présentes, y compris, mais sans
s’y limiter, une ordonnance de restriction temporaire, une injonction
préliminaire, une saisie en faveur d’un arbitrage ou une ordonnance pour une
mesure provisoire ou à des fins de conservation, sera intentée dans le comté de
Salt Lake, Etat de l’Utah, Etats-Unis. En effet, les Parties reconnaissent qu’une
telle mesure de redressement peut être appropriée en cas d’infraction ou de
manquement au présent Contrat. Les Parties consentent et se soumettent à la
compétence exclusive des tribunaux nationaux ou fédéraux du comté de Salt
Lake, Etat de l’Utah, Etats-Unis, aux fins de toute action pour une telle mesure
de recours provisoire ou à des fins de conservation. En cas d’ouverture d’une
telle procédure, le Distributeur Maître (red.: C.________ AG) accepte par les
présentes la notification suivant la procédure pour les « avis » dans le présent
Contrat. »
Le chiffre 15.3 contient notamment le libellé suivant (traduction libre) :
« 15.3 Règlement des litiges
(i) Tout litige, toute controverse ou toute réclamation ayant trait à ce
qui suit ou en découlant fera l’objet d’une résolution définitive par un arbitrage
administré par l’Association américaine d’arbitrage (« AAA ») : l’utilisation du
Logiciel ; la performance du Logiciel, y compris mais sans s’y limiter, les
déficiences ou défauts présumés ; l’existence d’une violation d’une garantie
contractuelle statutaire ou selon le common law ; les conditions et obligations
du présent Contrat ; l’exécution, la résiliation, l’annulation ou la violation
présumée du présent Contrat et la validité ou le caractère exécutoire de ce
dernier, y compris mais sans s’y limiter, toute réclamation portant sur le fait que
le présent Contrat, dans son intégralité ou en partie est nul, annulable, abusif
ou non exécutoire (collectivement un « Litige pouvant faire l’objet d’un
arbitrage »). Nonobstant ce qui précède, toute réclamation pour une violation
-
6 -
du droit d’auteur, droit de marque déposée ou autre droit de propriété
intellectuelle n’est pas un Litige pouvant faire l’objet d’un arbitrage mais sera
intentée devant un tribunal de la juridiction compétente dans le comté de Salt
Lake, Etat de l’Utah, Etats-Unis. En cas de Litige pouvant faire l’objet d’un
arbitrage, la procédure d’arbitrage se déroulera conformément au Règlement
d’arbitrage international de l’AAA (le « Règlement ») en vigueur au moment de
l’arbitrage, sous réserve de sa modification dans les présentes ou par
convention entre les Parties. Le lieu de l’arbitrage est Salt Lake City, Utah,
Etats-Unis, sauf convention contraire entre les Parties, et la procédure sera
menée en langue anglaise. Il est dans l’intention des Parties que toute
procédure d’arbitrage initiée entre elles implique exclusivement le litige qui les
oppose et aucun autre litige, même identique, entre une Partie et un tiers. Le
recours collectif ne sera pas autorisé.
(...)
(iv)En acceptant l’arbitrage, les Parties aux présentes n’ont pas
l’intention de priver tout tribunal de juridiction compétente dans le comté de
Salt Lake, Etat de l’Utah, Etats-Unis, de sa capacité à émettre toute forme de
recours provisoire, y compris, mais sans s’y limiter, une ordonnance de
restrictions temporaires, une injonction préliminaire, une saisie en faveur d’un
arbitrage, ou une ordonnance pour une mesure provisoire ou à des fins de
conservation. Une demande d’un tel recours provisoire ou mesure à des fins de
conservation par une Partie à un tribunal ne sera pas considérée comme une
renonciation d’un accord d’arbitrage.
(...) »
-
une copie de l’« amended complaint » (plainte amendée), datée du 14
juillet 2014 adressée par la poursuivante à l’« United States District Court,
District of Utah » notamment contre le poursuivi, avec sa traduction
française, invoquant trois motifs à son action (violation des accords de
distribution, vol de secrets professionnels et violation de la disposition des
accords relative à la non-concurrence) prenant les conclusions suivantes
(traduction libre) :
« A. sur le premier motif de l’action, pour une injonction préliminaire et
permanente (« for a preliminary injunction and permanent injunction ») :
-
7 -
(1) L’obligation pour les Parties défenderesses (...)C.________ AG, (...), de fournir à
D.________ Corporation, dans les cinq (5) jours ouvrables, toutes les données
transactionnelle, les informations commerciales et les informations sur les
clients comme indiqué au paragraphe 5.5. de l’accord de distribution, y compris
et sans s’y limiter tous les noms des clients, le nom du client du distributeur (si
connu) ; le type de client, le type de logiciel ; le nombre d’utilisations (version
complète, mis à niveau ou distributeur) ; le prix par utilisation ; le nombre de
composant [...] vendus ou distribués ; la maintenance (le cas échéant) ; les
unités en stock ; les unités retournées (le cas échéant) ; les problèmes avec les
numéros de séries, La manière dont chaque utilisation a été délivrée ; le
nombre de formations et d’examens de certification vendus ; l’identité des
personnes participant aux formations de certification ; le chiffre d’affaires en
dollars américains convertis à la date du rapport (en utilisant le taux de
conversion publié sur (...) ou par un établissement ou des autorités financières
convenus au préalable par les Parties) ; la somme due à D.________ Corporation ;
(2) L’obligation pour les Parties défenderesses (...)C.________ AG (...) de fournir à
D.________ Corporation, dans les cinq (5) jours ouvrables, les copies de tous les
contrats de partenariat et de services gérés, comme indiqué au paragraphe 8.3
de l’accord de distribution ; et
(3) L’obligation pour les Parties défenderesses (...)C.________ AG (...) de
transférer à D.________ Corporation toutes les données électroniques vers un
portail ou un système d’échange géré et opéré par D.________ Corporation.
(4) L’interdiction pour les Parties défenderesses (...)C.________ AG (...) (ou l’un
de leurs affiliés, mandant, agents, employés, successeurs ou ayant droit)
d’utiliser de manière inappropriée les informations de D.________ Corporation, à
des fins concurrentielles. »
B. Sur le second motif de l’action, pour une injonction préliminaire et
permanente interdisant aux parties défenderesse, à l’intégralité des
actionnaires ayant un pouvoir exécutif, aux membres ou aux partenaires
d’utiliser les listes de clients et les informations tarifaires de D.________
Corporation, ou les autres informations confidentielles sur le marché ou au
bénéfice d’un concurrent, et ordonnant aux parties défenderesses de retourner
-
8 -
et/ou détruire tous les secrets commerciaux de D.________ Corporation, y
compris les listes de clients et les informations tarifaires.
C. Sur le troisième motif de l’action, pour une injonction préliminaire et
permanente empêchant pour les parties défenderesses, l’intégralité des
actionnaires ayant un pouvoir exécutif, les membres ou les partenaires toute :
(i) Création, participation ou propriété d’un intérêt (direct ou indirect) dans une
entreprise ou une opération qui entre en concurrence directe avec D.________
Corporation ; à l’intention d’entrer en concurrence directe avec D.________
Corporation ; ou qui développe, fabrique, crée, commercialise ou distribue des
produits qui sont considérablement similaires aux produits de D.________
Corporation ou qui entrent en concurrence directe (ou ont l’intention d’entrer en
concurrence directe) avec les produits D.________ Corporation ;
(ii) Participation à toute activité (directement ou indirectement) qui présente
une probabilité raisonnable de résulter en une concurrence directe avec les
activités, l’entreprise ou les produits de D.________ Corporation ;
(iii) Fourniture d’assistance matérielle à des tiers, en lien avec des produits ou
services qui entre en concurrence directe avec D.________ Corporation ou les
produits D.________ Corporation.
D. Pour les honoraires d’avocat, les frais juridiques et autres dépenses
engagées dans l’obtention de cette injonction, comme indiqué dans le contrat.
(...) »
-
une copie de l’attestation du Tribunal cantonal du 21 août 2014
confirmant, conformément à l’art. 6 de la CLAH65 la remise par poste au
poursuivi de l’« amended complaint » susmentionnée, avec « summons in
a civil action » en anglais, indiquant les modalités de réponse et les
conséquences d’un défaut ;
-
une copie d’un « Default Certificate » (Dépôt de certificat de
manquement), de l’« United States District Court, District of Utah, Central
Division » 6 novembre 2014, attestant que les parties défenderesses, dont
-
9 -
le poursuivi, avaient reçu la « Summons of complaint » et avaient fait
défaut ;
-
une copie du « Default Judgment and Permanent Injunction » (Jugement
par défaut et injonction permanente) rendu 13 août 2015 par l’« United
States District Court, District of Utah » avec apostille selon Convention de
la Haye du 5 octobre 1961 du 12 février 2016 et traduction certifiée
conforme en français, comportant le dispositif suivant :
« A.Les défenderesses [...] et N., ainsi que tous leurs
actionnaires en détenant le contrôle, sociétaires ou associés reçoivent
l'interdiction permanente par injonction de :
(i)utiliser directement ou indirectement les listes de clients,
informations tarifaires, secrets commerciaux et/ou autres informations
confidentielles de D. Corporation sur le marché, à leur profit ou celui
d'un concurrent de D.________ Corporation ;
(ii)créer, participer à, ou détenir (directement ou indirectement) des
parts d'une entreprise ou opération en concurrence directe avec D.________
Corporation, visant à entrer en concurrence directe avec D.________ Corporation
ou élaborant, produisant, créant, commercialisant ou distribuant des produits
substantiellement analogues à ceux de D.________ Corporation ou entrant (ou
visant à entrer) en concurrence directe avec ceux de D.________ Corporation ;
(iii)s'engager (directement ou indirectement) dans des activités dont on
peut raisonnablement supposer qu'elles finiront par concurrencer directement
les activités, affaires ou produits de D.________ Corporation ; ou
(iv)fournir une aide importante à des tiers liés à des produits ou
services concurrençant directement D.________ Corporation ou ses produits.
B.Il est en outre ordonné aux défenderesses [..] et N., ainsi
qu'à tous leurs actionnaires en détenant le contrôle, sociétaires ou associés, de
restituer tous les secrets commerciaux de D. Corporation, y compris les
listes de clients ou informations tarifaires en leur possession, sous leur garde ou
sous leur contrôle. Ce matériel sera remis au conseil de D.________ Corporation,
(...) dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l'ordonnance du
Tribunal.
C.Il est en outre ordonné aux défenderesses [...] et N.________. ainsi
qu'à tous leurs actionnaires en détenant le contrôle, sociétaires ou associés, de
-
10 -
payer les frais d'avocat, coûts judiciaires et dépens encourus pour l'obtention de
l'injonction, comme autorisé par contrat, d'un montant de USD149'735.55, tel
qu'indiqué dans l'Ordonnance admettant la Demande de la demanderesse
relative aux frais d'avocat et coûts judiciaires. » ;
-
l’original d’un « Certification of Judgment for Registration in another
District » de l’« United States District Court, Central division for the District
of Utah » du 12 février 2016, avec traduction certifiée conforme en
français, certifiant que la copie du jugement joint est conforme à l’original
du 13 août 2015 et qu’aucun avis d’appel contre ce jugement ni aucune
des demandes prévues dans la Règle 4(a) du Code fédéral de procédure
en appel n’a été déposé.
-
une copie de la réquisition de poursuite du 11 novembre 2015.
b) Par courrier recommandé du 15 mars 2016, le juge de paix
a notifié la requête au poursuivi et lui a fixé un délai de détermination
échéant le 18 avril 2016, prolongé ultérieurement au 18 mai 2016.
Dans un procédé écrit du 4 mai 2016, le poursuivi a conclu,
avec suite de frais et dépens, à titre préalable, au rejet de la requête en
reconnaissance et en exequatur du jugement du 13 août 2015 et,
principalement, au rejet de la requête de mainlevée. A l’appui de son
écriture, il a produit les pièces suivantes :
-
une copie de la « complaint » en anglais du 4 novembre 2013 déposée
par la poursuivante notamment contre C.________ AG et d’autres sociétés
devant la « United States District Court, District of Utah » tendant à un
« injunctive relief to prevent use of certain intellectual property and to
compel the return of certain customer that is beiing misappropriated by a
group of rogue distributors », contenant les conclusions figurant sous
lettre A de la plainte amendée du 14 juillet 2014 et fondant sa
compétence de la manière suivante :
“(...)
-
11 -
-
une copie de la « motion for preliminary injunction » en anglais du 7
novembre 2013 déposée par la poursuivante notamment contre C.________
AG et d’autres sociétés devant la « United States District Court, District of
Utah » ;
-
une copie du « défendants’ memorandum in opposition to motion for
preliminary injunction » en anglais du 22 novembre 2013 déposé
notamment par C.________ AG devant la « United States District Court,
District of Utah » ;
-
une copie de la « plaintif’s motion for leave to amend complaint and
memorandum in support » en anglais du 2 juillet 2014 déposée par la
poursuivante notamment contre C.________ AG devant la « United States
District Court, District of Utah » tendant à compléter la motion du 7
novembre 2013, faisant notamment état de ce qui suit :
“November 4, 2013, D.________ Corporation filed a complaint in the Court alleging
a single claim for breach of contract against the Defendants (“the Original
Complaint”).
On November 7, 2013, D.________ Corporation filed a motion for a preliminary
injunction against the Defendants seeking to compel the Defendants to produce
certain transactional information (...)”
-
une copie des « Rules of Practise » en anglais du mois de décembre 2015
de la « United States District Court for the District of Utah » prévoyant que
les personnes physiques peuvent agir seules ;
-
une copie de la « Plaintiff’s Response to [...].’S Motion to Withdraw » en
anglais, du 11 juillet 2014 adressée par la poursuivante à l’« United States
District Court for the District of Utah » ;
-
12 -
-
une copie d’un « Order Granting Motion to Withdraw » en anglais rendu
le 11 juillet 2014 par la « United States District Court, District of Utah,
Central Division » dans la cause divisant la poursuivante d’avec C.________
AG et d’autres sociétés, autorisant le conseil de C.________ AG et des
consorts de celle-ci à se retirer et impartissant à ces derniers un délai de
quatorze jours pour présenter un nouveau conseil ;
-
une copie d’un « Order Granting Plaintiff’s Motion for Leave to Amend
Complaint » en anglais, rendu le 11 juillet 2014, par la « United States
District Court., District of Utah » ;
-
une copie de courriels en anglais adressés les 11 et 25 juillet 2014, par le
poursuivi au juge américain de la cause faisant valoir qu’il n’avait pas
signé à titre personnel le contrat de distribution et contestant en
conséquence la compétence de ce juge.
c) Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé le 16 juin
2016 une réplique confirmant ses conclusions et accompagnée des pièces
suivantes :
-
un extrait du « Federal Rules of Civil Procedure » en anglais relatif à la
Rule 3 disposant ce qui suit : « A civil action is commenced by filing a
complaint with the court » ;
-
une copie d’une « Notice of Arbitration Statement of Claim » en anglais
avec sa traduction libre en français établie le 17 novembre 2014 à
l’attention de l’« AAA Arbitration » dans la cause divisant la poursuivante
et notamment le poursuivi.
d) Dans le délai imparti, le poursuivi a produit le 11 juillet
2016 une duplique confirmant ses conclusions et accompagnée des pièces
suivantes :
-
13 -
-
un extrait de l’art. 28 USC § 1332 indiquant que les « district courts »
sont compétentes pour les litiges dont la valeur litigieuse dépasse 75'000
US$ divisant un citoyen de l’Etat et un citoyen étranger ;
-
un extrait de l’encyclopédie Wikipedia relatif à l’« injunction »,
distinguant la « permanent injunction », donnée après procès, et la
« preliminary injunction » donnée avant procès ;
-
un extrait de la Rule 65 du « Federal Rules of Civil Procedure » relative
aux « preliminary injunctions » ;
-
une copie de la « Preliminary Injunction » rendue le 5 décembre 2013 par
l’« United States District Court, District of Utah » dans la cause divisant la
poursuivante et notamment C.________ AG ;
-
une copie du « Default Judgment and Permanent Injunction » (Jugement
par défaut et injonction permanente) rendu le 13 août 2015 par l’« United
States District Court, District of Utah » déjà produit par la poursuivante ;
-
une copie de la décision rendue par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Côte du 6 mars 2015 déclarant irrecevable pour
défaut de compétence rationae valoris la requête de mesures
provisionnelles déposée par la poursuivante notamment contre le
poursuivi tendant à la transmission et à la destruction de données et à ce
qu’interdiction lui soit faite de contacter les clients de la poursuivante.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 28 septembre
2016, notifié au poursuivi le 6 octobre 2016, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), fixé les frais
judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en
conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais,
par 660 fr. et lui verserait des dépens fixés à 3'000 francs. (IV).
-
14 -
Le 10 octobre 2016, le poursuivi a demandé la motivation de
ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27
octobre 2016 et notifiés au poursuivi le 2 novembre 2016. En bref, le
premier juge a considéré, que le poursuivi pouvait être recherché
personnellement en vertu du chiffre 8.9 du contrat, de sorte que la
compétence du juge américain était donnée, que le jugement du 13 août
2015 consistant en des mesures provisionnelles de la « United States
District Court, District of Utah » pouvait être reconnu en Suisse et qu’il
constituait un titre à la mainlevée définitive, le droit d’être entendu du
poursuivi ayant été respecté et le montant des dépens n’étant pas
contraire à l’ordre public suisse.
4.Par acte du 7 novembre 2016, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au
rejet de la demande en reconnaissance du jugement du 13 août 2015 et
au rejet de la requête de mainlevée.
Par décision du 16 novembre 2016, la présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif déposée par le recourant le 14
novembre 2016.
Dans ses déterminations du 16 décembre 2016, l’intimée
D.________ Corporation a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
-
15 -
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les déterminations de l’intimée sont également recevables
(art. 322 al. 2 CPC).
II.a) Le litige concerne une requête de mainlevée définitive de
l’opposition fondée sur un jugement étranger.
Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive
de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a
été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou
qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été
rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens
prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle
convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision
concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP).
En l’espèce, il n’est pas contesté que, vu l’absence de
convention entre la Suisse et les Etats-Unis concernant la reconnaissance
et l’exécution de décisions judiciaires en matière patrimoniale, il convient
d’appliquer les règles des art. 25ss LDIP.
Selon l’art. 25 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé ; RS 291), une décision étrangère est reconnue en
Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de
l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la
décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive
(let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c).
-
16 -
Selon l’art. 26 LDIP, la compétence des autorités étrangères
est donnée si elle résulte d’une disposition de la présente loi ou, à défaut
d’une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l’Etat dans
lequel la décision a été rendue (let. a), si, en matière patrimoniale, les
parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à
la compétence de l’autorité qui a rendu la décision (let. b), si, en matière
patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (let. c).
Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision
étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement
incompatible avec l’ordre public suisse. En vertu de l’art. 27 al. 2 LDIP, la
reconnaissance d’une décision doit aussi être refusée notamment si une
partie établit qu’elle n’a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de
son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle
n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que la décision a été
rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la
conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a
pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Au surplus, la
décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3
LDIP).
De jurisprudence constante, la Cour des poursuites et faillites a
considéré qu’en matière de condamnation à payer une somme d’argent,
l’exequatur d’un jugement étranger était une question préjudicielle
soumise au juge de la mainlevée dans le cadre de la procédure prévue par
les art. 80 et 81 LP, en précisant que, par conséquent, l’exequatur n’avait
pas à figurer dans le dispositif (CPF 10 décembre 2014/405 et réf.).
b) Le recourant fait valoir que la United States District Court of
Utah n’était pas compétente pour rendre le jugement du 13 août 2015 au
motif qu’il s’agirait d’un jugement au fond pour lequel seul un tribunal
arbitral serait compétent en vertu de l’art. 15.3 du contrat de distribution
liant les parties.
-
17 -
c) Selon l’article « Injunction » publié sur Wikipedia, en droit
américain, si les « preliminary injunctions » sont octroyées avant procès,
les « permanent injunctions » sont alloués après un procès au fond (« after
trial »).
Les Federal Rules of civil Procedure, prévoient à la règle 65,
sous le titre VIII « provisional and final remedies », les « injunctions and
restraining orders » suivants : preliminary injunction (let. a) et temporary
restraining order (let. b), à l’exclusion de « permanent injunctions ».
d) L’art. 15.2 du contrat de distribution prévoit que « toute
requête en mesure d’un redressement provisoire (action for provisonal
relief) concernant le présent contrat ou la relation des parties en vertu des
présentes, y compris, mais sans s’y limiter, une ordonnance de restriction
temporaire (temporary restraining order), une injonction préliminaire
(preliminary injunction), une saisie en vue d’un arbitrage ou une
ordonnance pour une mesure provisoire ou à des fins de conservation sera
intentée dans le comté de Salt Lake, Etat de l’Utah, Etats-Unis (..). Les
parties consentent et se soumettent à la compétence exclusive des
tribunaux nationaux ou fédéraux du comté de Salt Lake, Etat de l’Utah,
Etats-Unis, aux fins de toute action pour une telle mesure de recours
provisoire ou à des fins de conservation ». La « permanent injunction »
n’est pas mentionnée dans les mesures provisoires de la compétence des
tribunaux étatiques.
Le 4 novembre 2013, la poursuivante a déposé notamment
contre C.________ AG, mais pas contre le poursuivi personnellement, une
« complaint », qualifiée d’ « action for injunctive relief », visant à
empêcher l’utilisation non autorisée de propriétés intellectuelles et obliger
le retour de certaines informations se rapportant aux clients de la
poursuivante. Les conclusions sont prises « for a preliminary injunction
and permanent injunction » (requête p. 17, voire aussi ch. 57 à 59 de la
requête). Cette demande fonde sa compétence (ch. 14) sur le 28USC §
1332, qui prévoit que les tribunaux de district sont compétents pour
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18 -
statuer sur toute action civile d’une valeur litigieuse supérieure à 75'000
US$.
Le 7 novembre 2013, elle a déposé une « motion for
preliminary injunction » contre les mêmes parties, fondée sur la Règle 65
des Federal Rules of Civil Procedure, portant sur des conclusions
semblables.
Le 5 décembre 2013, le tribunal a rendu une preliminary
injunction.
Le 2 juillet 2014, la poursuivante a déposé une « plaintiff’s
motion for leave to amend complaint and memorandum in support », qui
tend à compléter la « complaint » initiale du 4 novembre 2013, en raison
de nouvelles violations du contrat. Elle faisait notamment état de ce qui
suit :
« November 4, 2013, D.________ Corporation filed a complaint in the Court
alleging a single claim for breach of contract against the Defendants (« the
Original Complaint »)
On November 7, 2013, D.________ Corporation filed a motion for a preliminary
injunction against the Defendants seeking to compel the Defendants to produce
certain transactional information (...) »
Le 11 juillet 2014, la United States District Court of Utah a
autorisé la poursuivante à déposer une demande modifiée dans les trois
jours.
Le 14 juillet 2014, la poursuivante a déposé une « amended
complaint », qui prenait à l’encontre notamment de C.________ AG et, cette
fois ci également à l’encontre du poursuivi, des conclusions « for a
preliminary injunction and permanent injunction ».
Le poursuivi a soulevé l’incompétence du tribunal dans ses
courriels des 11 et 25 juillet 2014, relevant qu’il n’était pas
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19 -
personnellement partie au contrat, puis n’a pas procédé par la suite sur
l’« amended complaint ».
Le 13 août 2015, l’United States District Court of Utah a rendu
un jugement par défaut sur l’« amended complaint », prononçant des
injonctions permanentes (« are permanentely enjoined ») à l’encontre
notamment du poursuivi et mettant les frais, faisant l’objet de la présente
requête de mainlevée, à sa charge. Dans l’en-tête du jugement, il est
mentionné « default judgment and permanent injunction ».
Il résulte de ce qui précède que le jugement du 13 août 2015
fait suite à la procédure du 14 juillet 2014, que cette procédure contenait
des conclusions tant provisionnelles (preliminary injunction) qu’au fond
(permanent injunction), mais que ce jugement est bien un jugement au
fond, prononçant une « permanent injunction ». Il ne bénéficiait ainsi pas
de l’attribution de compétence prévue à l’art. 15.2 du contrat de
distribution et son objet relevait de la compétence de l’autorité arbitrale
prévue à l’art. 15.3 dudit contrat.
La compétence de l’United States District Court of Utah ne
pouvait être fondée sur l’art. 26 al. 1 let. b LDIP, ni sur l’art. 26 al. 1 let. a
LDIP, faute de domicile aux Etats-Unis du recourant, ni encore sur l’art. 26
al. 1 let. c LDIP, le recourant n’ayant pas procédé sans réserve sur la
demande du 14 juillet 2014.
Le fait que l’intimée ait déposé une requête d’arbitrage devant
l’American Arbitration Association le 17 novembre 2014, d’ailleurs avant
même le jugement du 13 août 2015, est sans influence sur la qualification
de ce dernier jugement.
Il s’ensuit que le recours doit être admis, sans qu’il soit besoin
d’examiner les autres moyens du recourant.
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III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant est
maintenue.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première
instance doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui devra en
outre verser au poursuivi des dépens de première instance, fixé à 3'000 fr.
(art. 106 al. 1 CPC).
Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui
devra rembourser au recourant son avance de frais, par 900 fr. et lui
verser des dépens de deuxième instance, fixés à 2'500 francs. Ce montant
tient compte de la valeur litigieuse, de la complexité du litige, mais aussi
de la connaissance préalable du litige par les conseils et du fait que des
dépens sont également alloués au même mandataire dans une procédure
parallèle identique (cf. TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010 consid. 4 ; CPF 11
octobre 2016/316)
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par N.________ au commandement de payer n° 7'679'248 de
l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de D.________ Corporation, est maintenue.
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
La partie poursuivante D.________ Corporation versera à la
partie poursuivie N.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille
francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée D.________ Corporation doit verser au recourant
N.________ la somme de 3'400 fr. (trois mille quatre cents
francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Gilliéron, avocat (pour N.),
-Me Pierre Schifferli, avocat (pour D. Corporation).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 150'379 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :