Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.024563-161915
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1er décembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 138 al. 3 let. a, 239 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 septembre
2016, à la suite de l’audience du 6 septembre 2016 à laquelle le poursuivi
a fait défaut, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du
Gros-de-Vaud, rejetant la requête de X.________ SA, à [...], tendant à la
mainlevée de l’opposition formée par K.________, à [...], à la poursuite
n° 7'761'304 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (I),
fixant les frais judiciaires à 660 fr. (II), les mettant à la charge de la
poursuivante (III) et n’allouant pas de dépens (IV),
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vu l’enveloppe ayant contenu le prononcé susmentionné à
l’attention de la poursuivante, retourné au greffe par la poste avec la
mention « non réclamé »,
vu le relevé Track-and-Trace de la poste attestant qu’un avis
pour retrait avait été déposé dans la case postale de la poursuivante le 17
septembre 2016,
vu l’envoi sous pli simple du prononcé le 3 octobre 2016 à la
requête de la poursuivante,
vu la demande de motivation de ce prononcé, datée du 18
octobre 2016, déposée le 20 octobre 2016 à la poste par la poursuivante,
vu la décision directement motivée du Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 26 octobre 2016
constatant l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de la demande de
motivation,
vu le recours interjeté le 27 octobre 2016 par la poursuivante
contre cette décision, concluant implicitement à la motivation du prononcé
du 16 septembre 2016,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours
de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272),
que, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est
recevable ;
attendu que la recourante fait valoir qu’elle a été dans
l’impossibilité de retirer le pli du 16 septembre 2016 et soutient que le
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délai pour demander la motivation de ce prononcé n’a commencé à courir
qu’à réception de l’envoi sous pli simple du 3 octobre 2016,
qu’en vertu de l’art. 239 al. 2 CPC, une motivation écrite est
remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision,
que l’art. 138 al. 3 let. a CPC précise que, lorsque le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire,
celui-ci est réputé notifié, en cas d’envoi par pli recommandé, à
l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise,
que cette règle trouve son fondement dans le principe de la
bonne foi qui commande à la personne qui doit s’attendre à la notification
d’un acte judiciaire qu’elle prenne des mesures pour que celui-ci puisse
l’atteindre (AT 116 Ia 90, JdT 1992 IV 118), par exemple en faisant
transférer son courrier (Bohnet, Code de procédure commenté, n. 28 ad
art. 138 CPC),
qu’en l’espèce, la recourante a elle-même saisi le juge de paix
et a assisté à l’audience du 6 septembre 2016,
qu’elle devait donc s’attendre à recevoir la notification du
prononcé attaqué,
que la condition d’application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC est
ainsi réalisée, de sorte que le délai de demande de motivation a
commencé à courir le 24 septembre 2016, soit à l’échéance du délai de
sept jours dès le dépôt le 17 septembre 2016 de l’avis de retrait dans la
case postale de la recourante, et est arrivé à échéance le 4 octobre 2016,
que l’envoi sous pli simple du prononcé le 3 octobre 2016 n’a
pas fait courir un nouveau délai de recours (cf. ATF 119 V 89 consid
4b/aa ; TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2),
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que la demande de motivation, déposée à la poste le 20
octobre 2016 était donc manifestement tardive comme l’a relevé à juste
titre le premier juge ;
attendu que la recourante n’a déposé aucune demande de
restitution de délai ni établi aucune impossibilité de recevoir le pli du 16
septembre 2016,
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la
décision du 26 octobre 2016 confirmée ;
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, fixés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante
X.________ SA.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-X.________ SA,
-M. K.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 105’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
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Le greffier :
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