Beschwerde mangels Begründung unzulässig

CPF kc16-033182-394/2016Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer27.12.2016Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Kantonsgerichts trat auf eine Beschwerde von R.________ gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem die definitive Rechtsöffnung für CHF 740 zugunsten des Kantons Waadt erteilt worden war, nicht ein. Obwohl die Beschwerde fristgerecht eingereicht worden war, stellte das Gericht fest, dass sie vollständig unbegründet war: Die beschwerdeführende Person focht den Inhalt des vorinstanzlichen Entscheids nicht an und erklärte ausdrücklich, diesen Entscheid nicht anzufechten. Gestützt auf Art. 321 CPC und die entsprechende Rechtsprechung hielt das Gericht fest, dass eine begründete Anfechtung eine formelle Voraussetzung ist, und trat auf die Beschwerde nicht ein. Der Entscheid erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 CPC; Zulässigkeit einer Beschwerde im summarischen Verfahren; die Beschwerde muss schriftlich und begründet eingereicht werden. Die Begründung muss mindestens den Anforderungen an eine Beschwerde genügen: Die beschwerdeführende Person muss die angefochtenen Passagen des Entscheids und die angerufenen Beweismittel konkret bezeichnen und darlegen, weshalb die Begründung unrichtig ist. Eine bloss allgemeine Beanstandung oder der ausdrückliche Hinweis, dass der angefochtene Entscheid nicht angefochten werde, genügt nicht. Fehlt jegliche Begründung, tritt das Beschwerdegericht nicht auf die Beschwerde ein; die Verbesserungsmöglichkeiten nach Art. 132 CPC und die Fragepflicht nach Art. 56 CPC gelten nicht für eine vollständig unbegründete Beschwerde (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.033182-162181 394 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 décembre 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 3 novembre 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par laquelle le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 740 fr. sans intérêt, de l’opposition formée par R.________, à [...], à la poursuite n° 7'915'098 de l’Office des poursuites du district de Lavaux- Oron exercée contre elle par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Département des Institutions et de la Sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge de la poursuivie et a dit que celle-ci

  • 2 - rembourserait en conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation formulée par la poursuivie par lettre du 16 novembre 2016,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 et notifiés à la poursuivie le 14 décembre 2016,

vu l’écriture intitulée « recours contre la décision du 9 décembre 2016 » déposée le 19 décembre 2016, dans laquelle la poursuivie se plaint de « dénis de justice répétitifs » de la part des autorités judiciaires vaudoises dans le cadre d'une affaire de « fausses valeurs » reçues dans une succession et, tout en concluant à ce que son recours soit jugé recevable et « traité par un juge capable de comprendre les faits simples expliqués (...) », précise qu’elle « ne réclame pas que ce recours soit appliqué à la décision de la Justice de paix du 3 novembre 2016, envoyée le 9 décembre 2016 », mais « demande que le juge cantonal qui traitera ce recours dénonce les infractions pénales poursuivies d’office expliquées (...) » ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

  • 3 - qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, la recourante reproche aux autorités judiciaires vaudoises d’ignorer des faits qu’elle essaierait de leur expliquer depuis plusieurs années, mais ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours contre la décision de mainlevée définitive de son opposition à la poursuite en cause, précisant au contraire, en substance, qu’elle ne recourt pas contre cette décision, « car [elle] sait par expérience que cette demande est inutile », que le recours, faute d’être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme R.________, -Etat de Vaud, Département des Institutions et de la Sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 740 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Schlagwörter

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No. The appellant did not set out any specific grievance against the challenged decision and expressly stated that she was not appealing it.

A summary-procedure appeal must be written and reasoned within ten days. The reasoning must at least meet ordinary appeal standards, meaning the appellant must identify the attacked passages and explain why the decision is wrong. Absent motivation, the appeal is not heard.

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