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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.019040-171444
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 164 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________ SA, à
[...], contre le prononcé rendu le 15 juin 2017, à la suite de l’audience du
14 juin 2017, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
dans la cause opposant la recourante à A.L.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 7 mars 2017, à la réquisition de D.________ SA, l’Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à A.L.________,
dans la poursuite n° 8'182'560, un commandement de payer la somme de
900 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2017, indiquant comme
titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Suite résiliation du bail à loyer au 15.10.2016 pour un logement meublé de 2.5
pces au rez sis [...] à [...], et selon convention de sortie signée par toutes les
parties et datée du 27.10.2015, le ½ loyer d’octobre 2016 soit Frs 900.- devait
être payée d’ici au 31.01.2017 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2.Par acte du 26 avril 2017, la poursuivante a requis du Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée
définitive, subsidiairement provisoire de l’opposition. A l’appui de sa
requête elle a produit :
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une copie d’un procès-verbal de conciliation de l’audience du 12 octobre
2016 de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la poursuivie et
B.L.________ d’avec C., pour lequel s’est présenté T.,
représentant, accompagné par J., D. SA, constatant que les
parties étaient convenues que les locataires étaient libérés de leurs
obligations contractuelles au 15 octobre 2016, que l’état des lieux de
sortie était fixé au 18 octobre 2016 à 14 h et que la garantie locative était
libérée totalement en faveur du bailleur, étant précisé que la transaction
avait les effets d’une décision entrée en force.
Le 27 avril 2017, sur invitation du greffe de la justice de paix,
la poursuivante a produit les pièces suivantes :
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une copie du commandement de payer susmentionné ;
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une copie d’un contrat de bail à loyer signé le 26 juin 2013 par la
poursuivante en tant que représentant du bailleur et la poursuivie ainsi
que B.L., en tant que locataires, portant sur un appartement
meublé de 2.5 pièces au rez de l’immeuble sis [...] à [...] et prévoyant un
loyer mensuel, payable d’avance, de 1'600 fr. plus 80 fr. de forfait de
chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires et 120 fr. pour une place
de parc intérieure. Conclu pour une durée initiale courant du 1
er
août 2013
au 30 juin 2014, le bail devait se renouveler d’année en année, sauf avis
de résiliation donné et reçu au moins quatre mois à l’avance.
Par courriers recommandés du 3 mai 2017, le juge de paix a
notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à
l’audience du 14 juin 2017.
Les parties ont fait défaut à cette audience.
3.Par prononcé non motivé du 15 juin 2017, notifié à la
poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à
120 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué
de dépens (IV).
Le 20 juin 2017, la poursuivante a demandé la motivation de
ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 17 août
2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier
juge a constaté que la poursuivante n’était pas propriétaire de
l’appartement en cause, celui-ci étant, selon le procès-verbal de
conciliation du 12 octobre 2016, la propriété de C. et que la
poursuivante n’avait pas établi que la créance en paiement du loyer lui
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avait été cédée. Il a en conséquence considéré que la poursuivante n’avait
pas démontré qu’elle était titulaire de la créance, et rejeté la requête dès
lors qu’il n’y avait pas identité entre le créancier et la poursuivante.
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Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire :
le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre
produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la
validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT
2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire
ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée
définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la
reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée
provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le
créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur
désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette
reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le
débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être
maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le prononcé de
mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du
juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de
soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF
5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2).
b) Lorsque le créancier poursuivant se prévaut d’une cession
de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO [Code des obligations, loi fédérale du
30 mars 1911 complétant le code civil suisse ; RS 220]), la mainlevée
provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier
désigné dans la reconnaissance de dette (ATF 95 II 617 c. 1 ; 83 II 211 c.
3b), pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (Veuillet,
La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet éd, n. 78 ad art. 82 LP ;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 18 p. 41 ; Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle,
2010, n. 73 ad art. 82 LP et les réf. citées ; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 74 ad art. 82 LP ;
Eugen Fischer, Rechtsöffnungspraxis in Basel-Stadt, BJM 1980 p. 117).
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En vertu de l’art. 164 al. 1 CO, la cession de créance est un
contrat par lequel le créancier cède à un tiers sa créance contre le
débiteur, sans le consentement de ce dernier. La cession de créance n’est
valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). En outre,
son contenu doit être suffisamment explicite pour qu’un tiers non partie
au contrat initial puisse individualiser la ou les créances cédées et savoir
qui en est titulaire, notamment lorsqu’il s’agit d’une pluralité de créances
actuelles ou futures. Cette exigence tend à assurer la sécurité du droit et
des transactions (ATF 122 III 361 c. 4, JT 1997 I 206).
c) En l’espèce, la recourante est désignée comme
représentante du bailleur dans le contrat de bail du 26 juin 2013 et, selon
le procès-verbal de conciliation du 12 octobre 2016, elle accompagnait le
représentant du bailleur à l’audience. Il ressort donc de ces pièces qu’elle
n’est pas titulaire de la créance de loyer, cette créance appartenant à
C.________. Il n’est certes pas nécessaire, contrairement à ce qu’a
considéré le premier juge, d’être propriétaire pour revêtir la qualité de
bailleur. Toutefois, dans le cas présent, la recourante n’apparaît que
comme mandataire du bailleur, qualité qui ne lui permet pas d’intenter
une poursuite en son nom propre contre les locataires. La procuration
produite en deuxième instance, qui est comme on l’a vu irrecevable, ne
fait que confirmer la qualité de mandataire de la recourante, mais ne
constitue pas une cession de créance au sens de l’art. 164 CO. Au
contraire, elle précise qu’elle permet à la recourante d’agir « pour le
compte du mandant », ce qui signifie qu’elle n’est pas autorisée à agir en
son nom propre.
Ainsi, comme l’a relevé le premier juge, il n’y a pas identité
entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre de mainlevée, et
la requête de mainlevée ne peut qu’être rejetée.
III.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté et le prononcé confirmé.
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Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante
D.________ SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-D.________ SA,
-Mme A.L.________.
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8 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 900 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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9 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :