Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
KD12.002402-121010
264
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 juillet 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 30 mars 2012, à la suite de l'audience
du même jour, par le Juge de paix du district de Morges, écartant
l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par U., à La
Sarraz, en opposition à la poursuite n° 6'050'956 de l'Office des poursuites
du district de Morges exercée contre lui à l'instance d'Y. AG, à
Zurich, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires compensés avec l'avance de
frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la "poursuivante" (sic)
et disant qu'en conséquence le poursuivi devait rembourser à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 600 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus,
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2 -
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le 24 mai 2012,
vu le recours déposé le 1
er
juin 2012 par U., contre le
prononcé qui lui a été notifié le 25 mai 2012;
attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le
débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure
fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont
la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette
à aucun recours (ATF 138 III 44),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière
erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272) peut être formé,
que l'indication d'une voie de recours inexistante n'a
cependant pas pour effet de créer cette voie,
que, par conséquent, le recours déposé par U. est
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Berger, avocat (pour U.),
-Y. AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 484'135 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
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(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
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