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TRIBUNAL CANTONAL
KD16.052799-170801
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 août 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 105 al. 2 CPC; 3 al. 2, 11 et 20 al. 2 TDC; 265a LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours sur les frais exercé par
N.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 février 2017, à la suite
de l’audience du 23 janvier 2017, par le Juge de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, déclarant recevable l’exception de non-
retour à meilleure fortune soulevée par le recourant en opposition à la
poursuite ordinaire n° 8'090’103 de l’Office des poursuites du district du
Jura-Nord vaudois exercée contre lui à l’instance de X.________SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 21 novembre 2016, à la réquisition de X.SA, l’Office
des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l’Office) a notifié
à N., dans la poursuite n° 8'090’103, un commandement de payer
le montant de 43'757 fr. 50, sans intérêt, indiquant comme titre de la
créance la reprise d’un acte de défaut de biens après faillite délivré le 1
er
septembre 1988 par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le poursuivi a formé opposition totale et soulevé l’exception
de non-retour à meilleure fortune.
Le 23 novembre 2016, l’Office a soumis l’opposition au Juge de
paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, afin qu’il
statue sur sa recevabilité conformément à l’art. 265a LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
Par avis recommandé du 30 novembre 2016, le juge de paix a
cité les parties à comparaître à l’audience du 13 janvier 2017.
Le 12 janvier 2017, un agent d’affaires breveté a adressé au
juge de paix une lettre l’informant qu’il était consulté par N.________ et a
produit un calcul de détermination du seuil de retour à meilleure fortune
de son mandant ainsi qu’un onglet de vingt pièces sous bordereau,
contenant, outre une procuration et une copie du commandement de
payer, des pièces établissant les revenus et les charges du poursuivi et de
son épouse.
A la suite de l’audience du 13 janvier 2017, qui s’est tenue par
défaut de la partie poursuivante, le conseil du poursuivi a produit, par
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courrier du 20 janvier 2017, des pièces relatives notamment aux frais
médicaux de son mandant et de l’épouse de ce dernier.
2.Par prononcé du 10 février 2017 notifié aux parties le 13
février 2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-
de-Vaud a déclaré recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune
(I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la
poursuivante (III) et dit que celle-ci verserait au poursuivi la somme de
600 fr. à titre de dépens, « à savoir en remboursement de ses débours
nécessaires et à titre de défraiement de son représentant professionnel »
(IV).
Par lettre du 15 février 2017, le conseil du poursuivi a
demandé au juge de paix de rendre un prononcé rectificatif sur le montant
des dépens alloués et a précisé qu’à défaut d’un tel rectificatif, il requérait
la motivation du prononcé.
Le 17 février 2017, la poursuivante a requis la motivation du
prononcé.
Le 20 février 2017, le juge de paix a informé le conseil du
poursuivi qu’il ne rendrait pas de prononcé rectificatif. Il a par ailleurs
avisé les deux parties que chacune avait demandé la motivation et que
celle-ci leur serait transmise prochainement.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 avril
2017 et notifiés le 1
er
mai 2017 au poursuivi, par l’intermédiaire de son
conseil. S’agissant de la fixation du montant des dépens, le premier juge,
après avoir rappelé la teneur de l’art. 3 al. 1 et 2 et de l’art. 11 TDC (tarif
des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), a considéré que l’agent
d’affaires breveté qui représentait le poursuivi avait écrit un courrier,
présenté le budget de son client et produit un bordereau de pièces, qu’il
n’avait pas été nécessaire de déposer de grosses écritures, que le
bordereau déposé était certes important, mais que sa constitution
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représentait essentiellement du travail de secrétariat, que l’audience avait
duré dix minutes et que la cause ne présentait pas de difficulté
particulière ; il a alloué au poursuivi un montant de 600 fr. « couvrant les
opérations effectuées par son représentant professionnel ».
3.Par acte du 10 mai 2017, le poursuivi a recouru contre le
prononcé précité, concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre IV de
son dispositif en ce sens que la poursuivante est condamnée à lui verser la
somme de 1’350 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
L’intimée s’est déterminée par lettre du 9 juin 2017, concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte
écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code
de procédure civile ; RS 272]).
Conformément à l'art. 265a al. 1 LP, lorsque le débiteur fait
opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune,
l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite, dont la décision,
qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun
recours (ATF 138 III 44 consid. 1.3 ; Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin
(éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 2
e
éd., 2010, n. 31 ad art. 265a SchKG
[LP]). Toutefois, la loi ne vise que l’hypothèse d’une décision matérielle sur
l’existence du retour à meilleure fortune ; tel n’est pas le cas lorsque c’est
la question de la répartition ou du montant des frais judiciaires et des
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dépens qui est litigieuse, car le recours sur les frais est alors ouvert (art.
110 CPC ; ATF 138 III 130 consid. 2.2 ; CPF 16 décembre 2014/436).
Partant, le recours est recevable.
La détermination de l’intimée l’est également (art. 322 al. 2
CPC).
II.a) Le recourant conteste le montant des dépens alloués par le
premier juge, faisant valoir qu’il n’est pas conforme au barème prévu par
le TDC, dont l’art. 11 fixe le défraiement de l’agent d’affaires breveté dans
une fourchette comprise entre 1'125 fr. et 4'500 fr. pour une valeur
litigieuse de 30'001 fr. à 100'000 fr., que les opérations effectuées dans le
dossier ne sauraient être considérées comme du simple travail de
secrétariat et que la défense du recourant, notamment l’établissement de
son budget, a nécessité cinq heures de travail, ce qui représente, au tarif
horaire usuel de 250 fr., un montant de 1'250 fr., plus la TVA.
L’intimée soutient pour sa part que, vu la « complexité
modeste du litige », l’intervention d’un mandataire professionnel n’était
pas nécessaire.
b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement
visés par cette disposition les frais d’avocat, mais aussi les honoraires dus
à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, in
Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 26 ad
art. 95 CPC), en particulier à un agent d’affaires breveté. Le tribunal fixe
les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC), lequel est fixé par les cantons
(art. 96 CPC).
Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant
sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de
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procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à
13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou
l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle
générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15%
dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et
augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse
est supérieure à 300'000 francs.
Lorsqu’il y a une disproportion manifeste notamment entre le
taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent
d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux
minimum (art. 20 al. 2 TDC). L’emploi de l’adjectif « manifeste » implique
que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés, ne s’en écarter que
si la disproportion est évidente et, en particulier, ne descendre en dessous
du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF 9 décembre
2016/376-377 et les références citées).
c) En l’espèce, la valeur litigieuse en première instance
équivalait au montant réclamé en poursuite de 43’757 fr. 50. Selon l’art.
11 TDC, qui règle le défraiement de l’agent d’affaires breveté en
procédure sommaire, les dépens devraient être fixés dans une fourchette
de 1’125 fr. à 4'500 fr. dans les causes dont la valeur litigieuse est
comprise entre 30'001 fr. et 100'000 francs.
Le tarif horaire usuel des agents d’affaires brevetés dans les
causes dont la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 30'000 fr. est de
250 fr., TVA en sus (cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens
en matière civile, p. 9 ad art. 10-13), soit au total 270 francs.
Si le conseil du recourant n’a effectivement pas eu à rédiger
un acte introductif d’instance, vu la transmission d’office de l’opposition
pour non-retour à meilleure fortune par l’Office au juge de paix,
conformément à l’art. 265a al. 1 LP, on ne saurait en conclure que ses
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activités dans le dossier n’ont duré qu’un peu plus de deux heures, ce qui
justifierait le montant des dépens litigieux de 600 francs. Il a rédigé de
courtes déterminations, mais a effectué un calcul détaillé du minimum
vital élargi de son client et a produit dix-huit pièces à l’appui de ce calcul.
Il a comparu à l’audience. Dans le délai que le juge lui a imparti lors de
cette audience, il a encore produit de nouvelles pièces avec des
déterminations. Il a ainsi dû prendre connaissance du dossier, conférer
avec son client, lui donner des explications sur les pièces à produire,
réunir ces pièces et surtout établir le calcul du minimum vital. Le
recourant fait valoir que toutes ces opérations ont nécessité cinq heures
de travail, ce qui est tout à fait raisonnable. Au tarif horaire de 250 fr., plus
TVA, cela fait bien 1'350 fr. ((250 fr. x 5) + 100 fr.). Il n’y a aucun motif de
faire application de l’art. 20 al. 2 TDC.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la poursuivante doit
verser au poursuivi la somme de 1'350 fr. à titre de défraiement de son
représentant professionnel.
Le recourant obtient entièrement gain de cause, de sorte que
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être
mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par
conséquent rembourser au recourant son avance de frais à concurrence
de 180 francs. Elle doit en outre lui verser des dépens de deuxième
instance, qu’il convient d’arrêter, vu la valeur litigieuse de 750 francs, à
324 fr. (art. 13 TDC).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif, en ce
sens que la poursuivante X.SA doit verser au poursuivi
N. la somme de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante
francs) à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée X.SA doit verser au recourant N. la
somme de 504 fr. (cinq cent quatre francs) à titre de
restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour N.________),
-X.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :