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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 271 al. 1 ch. 4 et 278 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________ SA, à
Crissier, contre le prononcé rendu le 4 février 2011, à la suite de
l’audience du 25 janvier 2011, par le Juge de paix du district de La Riviera
– Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à A.H.________, à
Wirral (Angleterre).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 13 octobre 2010, sur requête de Z.________ SA, le Juge de
paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a scellé une ordonnance de
séquestre pour le montant de 24'967 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24
juin 2008 contre A.H., le cas de séquestre retenu étant celui visé
par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP et les objets à séquestrer étant « la part de
copropriété du débiteur sur l’immeuble [...] avec droit exclusif sur : PPE
[...], Niveau 2 : appartement de 2 pièces avec un balcon, [...] » Le juge de
paix a mis les frais, par 360 fr., à la charge de la requérante. La créancière
a été dispensée de fournir des sûretés.
A.H. a formé opposition au séquestre le 23 novembre
2010, soit dans le délai qui avait été prolongé par le premier juge au 3
décembre 2010. Il a conclu notamment à l’annulation du séquestre et à sa
levée, subsidiairement, dans l’hypothèse où le séquestre serait maintenu,
au paiement d’une somme de 25'000 francs à titre de sûretés en prévision
du dommage causé à l’opposant.
Dans des déterminations du 21 janvier 2011, la séquestrante a
conclu à l’irrecevabilité de l’opposition au séquestre (I), au rejet pur et
simple des conclusions de l’opposant (II), à ce qu’elle ne soit pas tenue de
constituer des sûretés (III) et à la confirmation de l’ordonnance de
séquestre (IV et V).
Les parties ont produit des pièces, dont il ressort que la
séquestrante a promis-vendu à B.H.________ et à A.H.________ un
appartement sis [...], avec une place de parc au sous-sol, pour le prix de
455'000 francs. La promesse de vente et d’achat conditionnelle, notariée
S.________, du 1
er
février 2006, contient un chiffre 6 libellé comme suit :
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« 6. Le prix fixé ci-dessus est forfaitaire et définitif. Le promettant-acquéreur n’a
aucuns frais de construction à supporter, à l’exception des modifications au
descriptif, choix spéciaux et travaux supplémentaires qu’il commanderait.
Tous choix, notamment de matériaux de sols ou muraux, ou d’appareils autres
que ceux sélectionnés par le promettant-vendeur seront faits, d’entente entre
parties, avec l’accord de l’architecte de la construction, auprès des fournisseurs
agréés par le promettant-vendeur. Ces choix feront l’objet de devis et donneront
lieu à l’établissement d’un décompte de plus et moins-values établi par
l’architecte.
Le montant du devis sera payable intégralement en mains du notaire stipulateur,
à charge pour lui de virer ce montant sur le compte de construction du
promettant-vendeur à réception de la confirmation de commande signée par ce
dernier, dans un délai ne perturbant pas l’avancement des travaux, faute de quoi
ceux-ci seront terminés selon le descriptif.
Les honoraires d’architecte, résultant des modifications demandées par le
promettant-acquéreur, seront à la charge de ce dernier et figureront sur le
décompte de plus et moins-values établi par l’architecte.
Les modifications demandées ne seront exécutées qu’après réception du
montant du devis précité sur le compte de construction du promettant-vendeur,
sous réserve de la facture définitive, à établir une fois les travaux exécutés."
L’acte de vente en exécution de la promesse de vente précitée
a été conclu le 2 avril 2008. Il stipule que le prix de vente global fixé à
455'000 fr., soit 415'000 fr. pour l’appartement et 40'000 fr. pour la place
de parc, a été et est payé et que quittance est donnée du solde du prix de
vente. Un premier décompte de plus-values et moins-values du 20 mai
2008 aboutit à un solde de 13'923 fr. 92 en faveur de la séquestrante; un
second décompte de plus-values et moins-values selon modifications et
choix effectués, établi par le bureau d’architectes F.________ le 24 juin
2008, aboutit à un solde à payer de 24'967 fr. 02. Le 7 avril 2010, le
conseil de la séquestrante a imparti à A.H.________ un délai de dix jours
pour payer le montant précité, auquel s’ajoutent 3’567 fr. 50 d’intérêts de
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retard au taux de 8 % dès le 24 juin 2008 et 1'500 fr. de frais
d’intervention selon l’art. 106 CO.
Il découle de diverses missives et échanges de courriers
électroniques que le montant des plus-values et moins-values est contesté
par les parties.
2.Par prononcé du 4 février 2011, le Juge de paix du district de
La Riviera – Pays-d’Enhaut a admis l’opposition et révoqué l’ordonnance
de séquestre scellée le 13 octobre 2010. Il a mis les frais, par 360 fr., à la
charge de l’opposant et alloué à ce dernier la somme de 810 fr. à titre de
dépens.
Par acte du 17 février 2011, le conseil de la séquestrante a
requis la motivation du prononcé. En conséquence, les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 3 mars 2011 et distribués au
conseil de la séquestrante le 4 mars 2011. Le premier juge a considéré en
substance que si le séquestré était bien domicilié à l’étranger, la
séquestrante n’avait en revanche pas démontré, même au degré de la
vraisemblance, avoir respecté la procédure prévue par l’article 6 de la
promesse de vente, avoir indiqué au séquestré que ses choix dépassaient
les montants prévus par le descriptif, les deux décomptes successifs
produits, aux soldes différents, ayant été au surplus établis
unilatéralement par la séquestrante. Il a ainsi estimé que cette dernière
n’avait pas rendu sa créance vraisemblable, ni dans son principe ni dans
sa quotité.
3.La séquestrante a recouru par acte motivé du 14 mars 2011,
concluant, avec suite de frais et dépens de première et de seconde
instances, à l’admission du recours (I), à ce que l’opposition au séquestre
soit écartée (II), à ce que l’ordonnance de séquestre du 13 octobre 2010
soit confirmée (III) et à ce que l’opposant soit débiteur des frais et dépens
de justice tant de première que de seconde instances (IV).
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L’effet suspensif a été accordé au recours par décision
présidentielle du 19 avril 2011.
Par lettre du 31 mai 2011, le conseil de l’intimé a conclu au
déboutement tant à la forme que sur le fond du recours, sous suite de frais
et dépens, se référant à ses déterminations déposées devant le premier
juge le 23 novembre 2010 ainsi qu’à la motivation du prononcé entrepris.
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E n d r o i t :
I. a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La communication au sens de
cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ
2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris
ayant été adressé aux parties le 4 février 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de
procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
En revanche, le séquestre ayant été scellé avant le 31
décembre 2010, ce sont les anciennes dispositions matérielles, soit en
particulier l’art. 271 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.1), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2010, qui sont applicables à ce litige.
b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP. Le
recourant a déposé un acte écrit et motivé, prenant des conclusions
tendant à ce que l’opposition soit écartée et l’ordonnance de séquestre
confirmée. Ce recours est ainsi recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC;
Reiser, Basler Kommentar, n. 40 ad art. 278 LP; Freiburghaus/Afheldt, ZPO
Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC).
II. a) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2010, le créancier d’une dette échue non garantie
par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque ce
dernier n’habite pas la Suisse, s’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour
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autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se
fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au
sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le degré de preuve requis est celui de la
vraisemblance. Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être
autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable
l’existence de la créance qu’il allègue et, dans le cas de l’art. 271 al. 1 ch.
4 LP, son exigibilité, la réalisation du cas de séquestre invoqué et
l’existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).
D’après l’art. 278 LP dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2010, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut
former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui
où il en a eu connaissance (al. 1). Le juge entend les parties et statue sans
retard (al. 2).
Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir
entendu la partie adverse, l’opposition a pour but l’examen ultérieur, en
contradictoire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d’examen
du juge n’est pas plus étendu que celui qu’il avait lorsqu’il a statué
unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu
par l’opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de
reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus
complète (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite,
in RDS 1997 II pp. 421 ss, p. 478; Gilliéron, Le séquestre dans la LP
révisée, in BlSchK 1995, pp. 121 ss, p. 135; Jeandin, Aspects judiciaires
relatifs à l’octroi du séquestre, in JT 2006 II pp. 51 ss, pp. 66 ss;
Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 2 ad art. 278 LP). L’opposant,
qui peut notamment invoquer l’inexistence de la dette, doit s’efforcer de
démontrer, en s’appuyant sur les moyens de preuve à disposition, que son
point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF
5A_482/2010 du 16 septembre 2010 c. 2.1; TF 5P.336/2003 du 21
novembre 2003; CPF, C. G. c. C., 11 décembre 2008/620; Reeb, op. cit.,
pp. 477 s).
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b) Les parties ont été en relations contractuelles en vue de
l’achat par le séquestré d’un appartement à Montreux. Alors que cet
appartement était en cours de construction, elles ont passé, le 1
er
février
2006, une promesse de vente et d’achat conditionnelle fixant le prix de
cet appartement en fonction d’un descriptif standard et une procédure
pour la commande par le promettant-acquéreur de choix spéciaux et
travaux supplémentaires. Cette procédure prévoyait que tout choix
spécial, fait d’entente entre les parties et avec l’accord de l’architecte,
devait faire l’objet d’un devis, était payable en mains du notaire sur le
compte de construction du promettant-vendeur, les modifications n’étant
exécutées qu’après réception de ce montant sur ce compte. Ce
mécanisme est compréhensible puisque à ce stade, c’est encore le
promettant-vendeur qui est propriétaire de l’appartement et le maître
d’œuvre. Il n’a donc avec le promettant-acquéreur aucune relation déduite
d’un contrat d’entreprise, contrairement à ce que laisse sous-entendre la
référence doctrinale citée par le premier juge.
Le 2 avril 2008, l’appartement une fois réalisé, les parties ont
passé un contrat de vente stipulant un prix de vente, décrit comme payé,
et ont mentionné qu’il était donné quittance pour solde du prix de vente,
sans qu’il fût indiqué une quelconque réserve pour un décompte de plus-
values et moins-values.
Compte tenu de cette quittance, la créance revendiquée par la
séquestrante ne paraît effectivement pas vraisemblable, d’autant que
compte tenu du mécanisme prévu à l’art. 6 de la promesse de vente et
d’achat conditionnelle elle aurait dû faire l’objet d’une provision pour les
plus-values prétendues. En conséquence, la séquestrante n’a pas rendu
vraisemblable sa créance, ce qui conduit à l’admission de l’opposition et à
la levée du séquestre.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
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Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la
charge de la recourante. Cette dernière doit en outre payer à l’intimé la
somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. La recourante Z.________ SA doit verser à l’intimé A.H.________
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour Z.________ SA),
-Me Susannah L. Maas Antamoro de Cespedes, avocate (pour
A.H.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 24’967 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le greffier :