Beschwerde unzulässig, weil sie nur per Fax eingereicht wurde

CREC aj11-007625-237/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer16.07.2013ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.________ focht den erstinstanzlichen Entscheid an, mit dem die Entschädigung des amtlichen Rechtsbeistands von Me J.________ auf CHF 6,786.70 festgesetzt worden war. Die kantonale Zivilberufungskammer hielt fest, dass die Eingabe nur per Fax übermittelt worden und deshalb mangels einer gültigen Unterschrift keine gültige Beschwerde im Sinne von Art. 130 CPC gewesen sei. In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts wurde keine Frist zur Behebung des Mangels angesetzt. Das Gericht erklärte die Beschwerde für unzulässig, prüfte die Rechtzeitigkeit nicht und ordnete an, dass keine Gerichtskosten erhoben werden.

Omnilex-Regeste

Art. 130 CPC; Zulässigkeit einer nur per Fax eingereichten Beschwerde. Eine Rechtsschrift muss in Papierform oder elektronisch eingereicht und unterzeichnet werden. Eine Faxübermittlung mit lediglich einer fotokopierten Unterschrift erfüllt das Unterschriftserfordernis nicht und ist keine ordnungsgemässe Art der Einreichung. In einem solchen Fall kann der Mangel nicht durch Ansetzung einer Frist zur Behebung behoben werden. Wird die Beschwerde nur per Fax übermittelt, ist sie unzulässig; die Frage der Einhaltung der Beschwerdefrist kann offenbleiben (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.007625-131406 237 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 juillet 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Bregnard


Art. 130 CPC Vu la décision rendue le 14 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte fixant l'indemnité de conseil d'office de G., allouée à l'avocate J., à 6'786 fr. 70, vu l'écriture datée du 30 juin 2013 et télécopiée le 5 juillet 2013 au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, par laquelle G.________ conteste le décompte de Me J.________ et par voie de conséquence l'indemnité allouée à celle-ci,

  • 2 - vu le courrier du même jour du premier juge transmettant l'écriture de G.________ à la cour de céans dès lors qu'il l'interprétait comme un recours, vu le relevé " Track & Trace " de la Poste indiquant que G.________ a retiré la décision attaquée le 19 juin 2013 au guichet de la Poste d'Etoy, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les actes peuvent être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de transmission de celui-ci (ATF 121 II 252 c. 3 ; ATF 112 Ia 173 c. 1 ; TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012 c. 1.4.2 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4 ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 130 CPC)

que, lorsque le recourant fait usage de la télécopie, il n'y a pas lieu de lui impartir un délai pour corriger le vice de défaut de signature (ATF 121 II 252 c. 4 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4),

que la présente écriture, transmise uniquement par télécopie, doit en conséquence être déclarée irrecevable, que cela étant, la question du respect du délai de recours peut demeurer indécise ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 3 -

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme G., -Me J.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. Le greffier :

Schlagwörter

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An appeal filed only by fax is invalid because the CPC requires a signed written or electronic submission; no cure period is granted for a faxed filing.

Federal case law treats a photocopied signature on a fax as insufficient. Since the submission was transmitted solely by fax, it was formally defective and inadmissible. The court therefore did not need to decide whether the appeal period was met.

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