Beschwerde mangels Originalunterschrift und wegen Verspätung unzulässig

CREC aj11-007625-346/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer30.09.2014ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

N.________ focht einen Entscheid des Präsidenten des Zivilgerichts des Bezirks La Côte an, mit dem das Honorar von Me J.________ als amtlicher Rechtsbeistand auf CHF 15,930 festgesetzt und eine Rückerstattung nach den Regeln der unentgeltlichen Rechtspflege angeordnet wurde. Die Beschwerde wurde am 24 September 2014 per Fax eingereicht. Die Zivilappellationskammer befand die Eingabe für ungültig, da sie nicht die Originalunterschrift trug, und überdies als verspätet, weil die zehntägige Frist abgelaufen war. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt; Gerichtskosten wurden nicht erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 130 al. 1, 321 al. 1 et 2 CPC; Beschwerde durch eine schriftliche und begründete Eingabe: Eine auf Papier eingereichte Beschwerde muss die Originalunterschrift ihres Verfassers tragen; eine Fotokopie der Unterschrift genügt nicht. Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage; die Abholfrist nach art. 138 al. 3 let. a CPC ist anwendbar. Eine per Fax eingereichte Beschwerde ohne Originalunterschrift ist unabhängig von ihrer Verspätung unzulässig; andernfalls führt auch die verspätete Einreichung zur Unzulässigkeit (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.007625-141742 346 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 30 septembre 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Meier


Art. 130 al. 1, 138 al. 3 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à St.-Prex, contre la décision rendue le 13 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 13 août 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité de conseil d’office de N.________ allouée à Me J.________ à 15'930 fr., TVA et débours inclus, pour la période du 2 avril 2012 au 10 février 2014 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais (III). 2.Par fax du 24 septembre 2014, N.________ a déclaré s’opposer à la décision précitée en raison de dommages importants que lui aurait causés Me J.________. 3.a) Le recours est introduit par un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans un délai de trente jours, sauf notamment contre les décisions prises en procédure sommaire, auquel cas ce délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’occurrence, le délai de recours était de dix jours, comme l’indiquait expressément la décision querellée. b) Lorsque le recours est transmis sur support papier, la signature originale de son auteur doit y être apposée. L’acte sur lequel la signature figure en photocopie n’est pas valable (Bohnet, CPC annoté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 130 CPC; Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 2 ad art. 311 CPC). c) En l’espèce, transmis par fax le 24 septembre 2014, le recours est irrecevable puisqu’il ne comprend pas la signature originale de son auteur.

  • 3 - Ensuite et surtout, il est irrecevable car tardif, le délai de recours ayant expiré au plus tard le 2 septembre 2014, compte tenu du délai de garde de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. d) L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme N., -Me J..

  • 4 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was inadmissible because a paper filing by fax requires the original signature and because the ten-day deadline had expired.

The appeal against a summary procedure decision was subject to a ten-day time limit. The faxed filing lacked the appellant's original signature and was therefore invalid; in any event, the filing was late, as the deadline expired no later than 2 September 2014 after the seven-day collection period.

No judicial costs were charged for the decision.

The court stated that the judgment could be rendered without judicial fees under the applicable cantonal tariff.

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