Beschwerde gegen die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege abgewiesen

CREC aj11-021865-132/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer10.08.2011ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

R.________ focht einen Entscheid des Tribunal des baux an, mit dem ihm in einem mietrechtlichen Verfahren gegen S.________ die unentgeltliche Rechtspflege verweigert worden war. Er machte geltend, seine Mittellosigkeit nachgewiesen zu haben und mehr Zeit zur Einreichung fehlender Unterlagen hätte erhalten müssen; zudem reichte er im Beschwerdeverfahren neue Beweismittel ein. Die Zivilbeschwerdekammer hielt die neuen Beweismittel für unzulässig und befand, der Beschwerdeführer habe seine finanziellen Verhältnisse trotz zweier Fristerstreckungen nicht nachgewiesen; eine weitere Frist sei nicht erforderlich gewesen. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege bestätigt und die unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren selbst verweigert, da die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg hatte. Der Entscheid erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 326 al. 1 CPC, art. 119 al. 2 CPC; unentgeltliche Rechtspflege und Unzulässigkeit von Noven im Beschwerdeverfahren. Im Beschwerdeverfahren sind neue Tatsachen und Beweismittel mangels einer besonderen gesetzlichen Ausnahme unzulässig, auch in Verfahren, die der Untersuchungsmaxime unterstehen. Die gesuchstellende Person trägt weiterhin die Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege, einschliesslich der Mittellosigkeit; reicht die Partei die verlangten Belege nicht innerhalb einer bereits erstreckten Frist ein, ist die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege gerechtfertigt. Eine weitere Fristerstreckung ist nicht erforderlich, wenn bereits genügend Zeit eingeräumt wurde. Die unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren selbst wird verweigert, wenn die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg hat (art. 117 let. b CPC).

Gesamter Gesetzestext

854 TRIBUNAL CANTONAL 132 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 10 août 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :MmeSottas


Art. 117 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu en matière d'assistance judiciaire le 1 er juillet 2011 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d'avec le S., à Plan-les-Ouates, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 1 er juillet 2011, la Présidente du Tribunal des baux a refusé à R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le procès en droit du bail qui l'oppose au S.. En droit, le premier juge a considéré que R. n'avait pas établi les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire en n'apportant pas la preuve qu'il avait quatre enfants, des dettes ou des poursuites, et en ne produisant pas toutes les pièces requises à l'appui de sa demande, telles que sa déclaration d'impôt et ses relevés bancaires ou postaux des six derniers mois. B.Par acte du 12 juillet 2011, R.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu, avec dépens, à l'admission du recours (I) et à l'annulation du prononcé du 1 er juillet 2011, l'assistance judiciaire lui étant accordée dans le cadre du procès en droit du bail (II). Il a également requis l'assistance judiciaire totale pour la procédure de deuxième instance. A l'appui de son recours, R.________ a produit de nouvelles pièces destinées à établir son indigence. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 24 février 2011, R.________ a déposé auprès du Tribunal des baux une action en libération de dette contre le S.________. Le 9 juin 2011, il a déposé une requête d'assistance judiciaire partielle, sans fournir les pièces requises à l'appui de sa requête. Une

  • 3 - première prolongation de délai au 24 juin 2011, puis une seconde au 29 juin 2011, lui ont été accordées pour produire ces pièces. Le 28 juin 2011, R.________ a produit un avis de saisie du 15 juin 2011 adressé à son épouse, une copie de son bail à loyer, ses certificats de salaire pour 2009 et 2010 ainsi que ceux de son épouse. E n d r o i t : 1.Le prononcé attaqué a été rendu le 1 er juillet 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, le recours étant ouvert contre la décision refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). Ecrit et motivé, il doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 CPC). En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.En deuxième instance, le recourant a produit diverses pièces destinées à prouver son indigence, pièces sur lesquelles il se fonde pour conclure à l'octroi de l'assistance judiciaire.

  • 4 - Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), celles produites par le recourant sont irrecevables. 3.Il résulte du prononcé attaqué que le premier juge a imparti au recourant un premier délai au 24 juin 2011 pour produire les pièces manquantes à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, délai prolongé au 29 juin 2011. Dans cet ultime délai, le recourant n'a pas produit tous les documents demandés, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que, si les revenus du recourant et de son épouse étaient établis, il n'avait pas prouvé avoir quatre enfants, des dettes ou des poursuites. Sa déclaration d'impôts et ses relevés bancaires faisaient par ailleurs défaut. La situation financière du recourant n'étant pas établie, c'est à bon droit que la requête d'assistance judiciaire a été rejetée dès lors qu'il appartenait au recourant d'en faire la preuve (art. 119 al. 2 CPC). 4.Le recourant soutient par ailleurs que le premier juge aurait dû lui accorder un nouveau délai supplémentaire pour produire les pièces manquantes. Par avis du 17 juin 2011, l'autorité de première instance avait déjà accordé un premier délai au 24 juin 2011 pour compléter la requête. Elle avait ensuite accordé une seconde prolongation au 29 juin 2011. Dans ces circonstances, le recourant a disposé du temps nécessaire pour procéder et le grief invoqué doit également être rejeté.

  • 5 - 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Le recours étant dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En application de l'art. 119 al. 6 CPC, le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du 15 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :

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The appeal was admissible but unfounded.

The appeal was timely and properly reasoned, but the appellant did not establish indigence and could not rely on new evidence in appeal proceedings.

The new documents were inadmissible.

In appeal proceedings, new allegations and evidence are inadmissible under Art. 326 para. 1 CPC; no special rule allowed their production in legal-aid matters.

Legal aid was properly refused because the appellant did not prove the factual basis for indigence.

Despite extensions of time, he failed to produce the requested proof, including evidence of children, debts or enforcement proceedings, tax returns, and bank statements.

No further extension was required.

The appellant had already received two deadlines and therefore had sufficient time to file the missing documents.

Legal aid for the appeal was denied because the appeal lacked prospects of success.

Since the appeal was dismissed, it had no chance of success within the meaning of Art. 117 let. b CPC.

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