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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.025896-121371
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M.Corpataux
Art. 117 let. a et 320 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Lausanne, requérante, contre le prononcé rendu le 12 juillet 2012 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lui retirant
totalement le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce
sur demande unilatérale qui l’oppose à I., la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 12 juillet 2012, notifié le 17 juillet 2012 à
l’intéressée, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
a retiré totalement à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans
la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à I..
En droit, le premier juge a considéré que des pièces versées
au dossier par l’avocat de la partie adverse attestaient que R.
disposait d’une fortune de 233'400 fr., de sorte que la condition
d’indigence prévue par l’art. 117 let. a CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272) n’était pas remplie.
B.Par mémoire du 24 juillet 2012, R.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais, à son annulation et à ce que
l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 29 juin 2012, comme
le prévoyait la décision rendue le 3 juillet 2012 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne.
La recourante a produit une pièce nouvelle à l’appui de son
mémoire, à savoir un extrait de son compte ouvert auprès de la banque
[...].
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) Par demande unilatérale du 5 décembre 2011, I.________ a
ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne à l’encontre de R.________, concluant en substance à ce que leur
mariage soit dissous par le divorce, que le sort des enfants et leur
entretien soient réglés selon les modalités exposées, qu’au titre de
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liquidation du régime matrimonial son épouse soit astreinte à lui verser
immédiatement le montant de 80'000 fr. et que le partage des prestations
de sortie intervienne conformément à la loi.
Suite à l’échec de la conciliation, I.________ a déposé le 23 mai
2012 un mémoire motivé, dans lequel il a confirmé ses conclusions.
S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, le
demandeur a allégué que les seuls avoirs à partager consistaient dans le
produit de la vente de la maison familiale de Grandvaux dont les époux
étaient copropriétaires. A ce propos, il a fait valoir qu’ensuite de
l’exécution de l’acte de vente à terme-emption conclu le 2 novembre
2010, son épouse avait perçu un montant excédant largement la part à
laquelle elle avait droit, si bien qu’elle était sa débitrice d’un montant non
inférieur à 80'000 fr. (allégués 17-25).
Le demandeur a produit diverses pièces à l’appui de ces
allégués, dont un décompte établi par un notaire (pièce 9), qui atteste que
R.________ a perçu de la vente de la maison familiale, au 12 décembre
2011, cinq acomptes représentant un montant total de 188'400 francs.
b) Par requête du 29 juin 2012, R.________ a sollicité le
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de divorce. En
substance, elle a fait valoir qu’elle avait certes reçu « un certain montant »
de la vente de la maison familiale, ce qui lui avait permis d’assumer les
frais du divorce pendant un certain temps, mais qu’elle n’était désormais
plus en mesure de le faire. Elle a ajouté qu’elle n’avait pour seule
ressource que la contribution d’entretien que son mari lui versait et dont il
demandait par ailleurs la diminution.
Par prononcé du 3 juillet 2012, le bénéfice de l’assistance
judiciaire a été accordé à R.________, Me Marguerite Florio étant désignée
comme conseil d’office.
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c) Le 10 juillet 2012, I.________ a produit un décompte
actualisé du produit de la vente de la maison familiale attestant que
R.________ avait désormais perçu à ce titre neuf acomptes, totalisant
233'400 fr. (pièces 10 et 56).
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet
d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le président (art. 42 al. 2
let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]) statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance
judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de
dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
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des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites
en deuxième instance sont irrecevables. Il en va ainsi de l’extrait de
compte bancaire joint au recours.
3.a) La recourante se prévaut d’abord d’une constatation
manifestement inexacte des faits. Elle soutient que, selon les documents
en sa possession, notamment la pièce 9, elle aurait perçu un montant de
188'400 fr. provenant de la vente de la maison familiale de Grandvaux et
non 233'400 fr. comme retenu par le premier juge. Elle ajoute que, de
toute manière, elle a utilisé ces montants pour compléter la contribution
d’entretien qu’elle reçoit de son mari et qu’il ne lui resterait plus que la
somme de 20'041 fr. 70. La recourante allègue au surplus qu’elle n’a rien
caché de sa situation financière et qu’elle a utilisé ses propres fonds dans
le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, mais qu’elle n’est
pas en mesure de faire face aux frais du divorce. En définitive, la
recourante soutient avoir droit à l’assistance judiciaire.
b) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes
lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans
devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses
besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ;
ATF 127 I 202 ; Corboz et al., op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir
quels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence
relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche
du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits
qui permettent de constater son indigence (Corboz et al., op. cit., n. 20 ad
art. 64 LTF).
C’est la situation financière dans son ensemble qui compte, à
savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les
éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges
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d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut
échapper ; l’appréciation globale de la situation économique du requérant
doit se faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 117 CPC et les réf. citées). Seule
compte la situation effective du requérant, indépendamment du fait que
d’éventuelles difficultés financières soient ou non dues à la faute de
l’intéressé (ATF 104 Ia 31 c. 4).
En principe, le revenu mensuel moyen est déterminant, y
compris les allocations familiales. Des ressources d’une autre nature,
telles que les pensions alimentaires en faveur d’enfants mineurs faisant
ménage commun avec le requérant, entrent aussi en considération, pour
autant qu’elles puissent réellement être touchées ; des contributions
d’entretien dues par un parent ou un conjoint ne devraient donc pas être
prises en compte si en pratique elles ne peuvent être recouvrées auprès
du débirentier ou avancées par les services étatiques désignés
conformément aux art. 131 et 290 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210 ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 117 CPC). La fortune du
requérant doit par ailleurs être prise en compte lorsqu’elle est supérieure
à une « réserve de secours » variant entre 10'000 et 20'000 fr., voire
25'000 fr. au maximum (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 c. 3 ;
Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève 2010, n. 7 ad
art. 117 CPC).
c) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que la
recourante a reçu 233'400 fr. sur le produit de vente de la maison
familiale de Grandvaux ensuite de l’exécution de l’acte de vente à terme-
emption conclu le 2 novembre 2010. En effet, s’il résulte de la pièce
invoquée par la recourante qu’elle a perçu la somme de 188'400 fr.
jusqu’en décembre 2011, il ressort des pièces 10 et 56 qu’elle a reçu
plusieurs acomptes supplémentaires en 2012, représentant un montant de
45'000 fr., de sorte que le montant total retenu par le premier juge est
conforme à la réalité et résulte d’une administration correcte des preuves.
A cet égard, il n’y a donc aucune constatation inexacte des faits.
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I.________ allègue certes que la recourante a encaissé
davantage que la part à laquelle elle avait droit et lui réclame, au titre de
liquidation du régime matrimonial, un montant de 80'000 francs.
Toutefois, en l’état, faute d’éléments contraires qui résulteraient du
dossier de première instance, on doit considérer, au vu des montants
importants qui lui ont été versés au cours des derniers mois au titre de
participation au produit de vente de la maison familiale et qui excèdent
largement la « réserve de secours » telle que délimitée par la
jurisprudence, que la recourante est en mesure d’assumer ses frais de
procès et de défense sans l’aide de l’assistance judiciaire. C’est dès lors à
juste titre que l’assistance judiciaire lui a été retirée.
Au demeurant, on relèvera que l’extrait bancaire produit en
deuxième instance, s’il avait été recevable, n’aurait pas eu la valeur
probante que la recourante voudrait lui conférer, dès lors qu’il n’établit
nullement que sa fortune se limiterait au solde de ce compte bancaire.
Mal fondés, le moyen de la recourante, et partant son recours,
doivent être rejetés.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
La procédure de recours contre une décision retirant
l’assistance judiciaire n’étant pas gratuite (cf. ATF 137 III 470), il y a lieu
d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr. (art. 69 al. 1
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]) et de mettre ceux-ci à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Aucune détermination n’ayant été demandée sur le recours, il
n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marguerite Florio (pour R.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :