Beschwerde mangels Begründung als unzulässig erklärt

CREC aj13-038454-122/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer01.04.2014ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.S.________ erhob Beschwerde gegen eine erstinstanzliche Verfügung, mit der die unentgeltliche Rechtspflege in Form der Befreiung von der Sicherheitsleistung in einem Mietrechtsstreit mit J.________ verweigert worden war. Sein Bruder B.S.________ reichte die Beschwerde in seinem Namen ein; die Eingabe enthielt jedoch weder inhaltliche Rügen noch Rechtsbegehren, sondern lediglich die Erklärung, Beschwerde zu erheben, sowie zwei neue Beilagen. Die Zivilkammer für Beschwerden hielt fest, dass die Anforderungen von Art. 321 CPC nicht erfüllt waren und die Mängel nicht behoben werden konnten. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig erklärt; auf die Erhebung einer zweitinstanzlichen Gerichtsgebühr wurde verzichtet.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 CPC; Zulässigkeit einer Beschwerde gegen die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege: Die Beschwerde muss eine begründete Anfechtung enthalten, aus der hervorgeht, welche Feststellungen oder Erwägungen beanstandet werden, und Rechtsbegehren enthalten. Die blosse Erklärung, Beschwerde zu erheben, ohne sich mit dem angefochtenen Entscheid auseinanderzusetzen, genügt den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht. Begründungsmängel und fehlende Rechtsbegehren sind keine blossen Formmängel, die durch eine Fristverlängerung behoben werden können. Neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren nach Art. 326 al. 1 CPC unzulässig. Ist die Beschwerde unzulässig, prüft das Beschwerdegericht die materielle Begründetheit der zugrunde liegenden Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege nicht (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ13.038454-140584 122 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 1er avril 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Pache


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, sans domicile connu, contre le prononcé rendu le 17 mars 2014 par le Président du Tribunal des baux dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 17 mars 2014, le Président du Tribunal des baux a rejeté la requête complémentaire d'assistance judiciaire formée par A.S.________ le 14 décembre 2013, tendant à l'exonération de l'obligation de constituer des sûretés dans le procès en droit du bail qui l'oppose à J.. En droit, le premier juge a considéré que les documents fournis par l'intéressé étaient manifestement impropres à renseigner le tribunal sur sa situation de fortune et de revenu. Au surplus, les allégations selon lesquelles le requérant serait sans travail et ne posséderait pas de compte bancaire ne suffisaient pas pour admettre qu'il se trouvait dans le besoin. Ainsi, il convenait de rejeter la requête complémentaire d'assistance judiciaire, le requérant ayant échoué à rapporter la preuve de son indigence. 2.Par acte daté du 24 mars 2014 et déposé le 26 du même mois, B.S., agissant pour le compte de son frère A.S.________, a fait recours contre le prononcé précité. Il a produit deux pièces hors bordereau. 3.a) En l'espèce, le prononcé entrepris porte sur le rejet d'une requête complémentaire d'assistance judiciaire. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre

  • 3 - 1979, RSV 173.01] et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). b) En l'espèce, A.S.________ se contente d'indiquer qu'il "fait recours" contre la décision entreprise et de produire deux pièces nouvelles, irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Il ne fait valoir aucun moyen ou grief contre la décision du premier juge de rejeter sa requête complémentaire d'assistance judiciaire. Le recours ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, il est dépourvu de toute conclusion. Partant, il est irrecevable.

  • 4 - c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.S.________ (pour A.S.), -Me Jean-Christophe Diserens (pour J.).

  • 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. La greffière :

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The appeal was inadmissible because it contained no reasoned objections and no conclusions.

Under Art. 321 CPC, an appeal must be motivated and contain conclusions; these defects are not curable formal defects. New exhibits are also inadmissible on appeal under Art. 326 CPC.

No merits review was reached because the appeal was inadmissible.

The appellant failed to challenge the lower court's reasoning in any substantiated manner.

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