Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.038896-131915
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M. Bregnard
Art. 117 let. b CPC; 257d CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par [...] R.________,
à Morges, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le
10 septembre 2013 par la Juge de paix du district de Morges, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 10 septembre 2013, la Juge de paix de
district de Morges a refusé à R.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire dans la cause en expulsion qui l’oppose à U.SA.
En droit, le premier juge a considéré que l'assistance judiciaire
ne devait pas être accordée lorsqu'il apparaissait clairement que les
prétentions ou les moyens de défense de la partie requérante étaient mal
fondés. Au surplus, il a retenu que s'agissant d'une procédure simple,
notamment en ce qui concerne l'administration des preuves, l'assistance
d'un mandataire professionnel ne se justifiait pas.
B.Par acte du 13 septembre 2013, R. a recouru contre ce
prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que le bénéfice de
l’assistance judiciaire lui est accordé dans la mesure d'une exonération
d'avances, d'une exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un
conseil d'office en la personne de Me Christine Raptis, moyennant le
paiement d'une franchise mensuelle de 50 francs.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 11 juin 2013 U.SA a saisi le Juge de paix du district
de Morges d'une requête d'expulsion à la forme de l'art. 257 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) déposée à l'encontre de
R., au motif que ce dernier ne s'était pas acquitté de son arriéré
de loyer dans le délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Le 6 septembre 2013, l'avocate Christine Raptis a déposé une
requête d'assistance judiciaire au nom de R.________.
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E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet
d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le juge de paix (cf. art. 5
al. 1 ch. 30 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV
211.02]), statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance
judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de
dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a
intérêt, le recours est recevable à la forme.
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC).
Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
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preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant s’oppose au constat fait par le premier juge
que sa cause serait dépourvue de chances de succès et invoque le fait
qu’il s’est acquitté de la totalité des loyers en souffrance avant le dépôt de
la requête d’expulsion. Etant par ailleurs indigent, il remplirait ainsi les
conditions d’octroi de l’assistance judiciaire.
b) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances
de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant
du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Il convient de ne pas être
trop sévère lors de l’examen des chances de succès de la cause au sens
de l’art. 117 let. b CPC. Pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est
besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus
vraisemblable qu’une défaite (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006
relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006, spéc. 6912). Selon la
jurisprudence, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances
de succès si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux
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risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au
point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources
nécessaires ne l’entreprendrait pas (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV
300). Selon Tappy, cette appréciation doit se faire sur la base des
éléments pouvant être connus au moment d'examiner la requête
d'assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad
art. 117 CPC).
c) Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le
délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
Lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai
comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit
subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à
savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de 30 jours (ATF
127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF, arrêt du
27 février 1997, in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). Des motifs
humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des
conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en
considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF, arrêt du
27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 c.
3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, 2e éd., Lausanne 2008., note infrapaginale
117, p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de
l'exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité (ATF 117 Ia 336 c. 2b).
d) Il résulte de ce qui précède que l’affirmation du recourant
qu’il a payé l’arriéré de loyers, non pas dans le délai comminatoire de
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trente jours, mais avant le dépôt de la requête d’expulsion ne permet pas
d’admettre qu’il serait en mesure de s’opposer à son expulsion au stade
de la procédure qui précède l’exécution forcée. C’est donc à bon droit que
le premier juge a considéré que la cause du recourant était dépourvue de
chances de succès.
L'une des deux conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance
judiciaire n’étant pas remplie, le refus prononcé en première instance doit
être confirmé.
- Le recours doit en conséquence être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art.
69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge du recourant R.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 1
er
novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christine Raptis (pour R.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :
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