Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.019379-141805
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
Rickenbach, contre la décision rendue le 2 octobre 2014 par le Président
du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec [...], la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 2 octobre 2014, après avoir retenu que
l’avocat Adrian Schneider avait été désigné comme conseil d’office de
K.________ à la suite d’une erreur du tribunal et qu’il y avait lieu de
considérer que le prénommé avait bénéficié de l’assistance judiciaire pour
la période du 14 mai au 21 août 2014, le Président du Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fixé
l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Adrian Schneider pour ses
opérations et débours durant cette période à 2'316 fr. 60, débours et TVA
compris.
2.Par acte du 7 octobre 2014, K.________ a fait recours contre
cette décision, en allemand. Le 13 octobre 2014, la Juge déléguée de la
cour de céans le lui a retourné, lui indiquant que la procédure était
conduite en français (art. 129 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) et lui impartissant, en application de l’art. 132
CPC, un délai de cinq jours dès réception de son courrier pour produire un
acte de recours dans cette langue, à défaut de quoi l’acte serait déclaré
irrecevable.
K.________ a produit un nouvel acte de recours le 19 octobre
3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
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formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad
art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’occurrence, certes rédigé en français, le courrier du 19
octobre 2014 est incompréhensible. Le recourant semble avoir utilisé une
traduction en ligne et on ne comprend pas ce qu’il souhaite se voir allouer
ni en quoi la décision entreprise serait contraire au droit ou contiendrait
des constatations de fait insoutenables. Enfin, le recourant ne prend
aucune conclusion formelle en annulation ou au fond. Cela conduit à
l’irrecevabilité du recours.
4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et la
décision maintenue.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision est confirmée.
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5 -
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.________,
-
Me Adrian Schneider.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :
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