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TRIBUNAL CANTONAL
AJ.16.043146-171788
398
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 novembre 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 6 octobre 2017 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 6 octobre 2017, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me [...] de sa mission (I), a fixé
son indemnité finale à 1'468 fr. 05, débours et TVA inclus, pour la période
du 27 juin 2016 au 25 septembre 2017 (II), a dit que le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire, soit K., était, dans la mesure de l’art. 123
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au
remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis, pour l’instant, à la
charge de l’Etat (III), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).
En droit, le premier juge a en substance retenu qu’après
examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le
temps employé par l’avocat-stagiaire du conseil d’office se justifiait. Il a
donc arrêté son indemnité finale à 1'468 fr. 05 ([12.33 x 110 fr.] + 3 fr. +
8 %) débours et TVA compris pour la période précitée.
B.Par acte du 14 octobre 2017, K. a formé recours contre
le prononcé précité, en concluant comme suit :
« I. accepter que Mme [...] soit relevée de sa mission ;
II. considérer que M. [...] fut informé de ma rétractation de la
procédure en mars 2016 et que c'est dans la semaine qui suit que la
cessation de toute action en cour aurait due être effective, et que je
ne suis en rien responsable de la gestion interne de l'affaire
sollicité ;
III. considérer que le travail de M. [...] ne fut pas de l'ampleur
décrite, et que son temps ne fut que peu investi à cette cause −
temps qui plus est fut surérogatoire pour le moins à partir d'avril dès
lors que mon souhait de cessation eut été formulé ainsi que mon
annonce de mettre fin à la mensualité de la franchise à 50 fr. au
Service juridique et législatif (réd. ci-après : SJL) ;
IV. être satisfait que l'affaire n'eût été avancée et qu'elle demeura
au stade auquel elle était lorsqu'elle fut ouverte, puisque l'oisiveté
démontrée rejoignit de toute façon ma volonté de cesser l'action en
cour ;
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V. considérer que l'évaluation de l'indemnité finale du conseil
d'office allouée à Mme [...], tout comme la nature-même de
l'indemnité, ne sont de mon ressort d'aucune manière, et que les
transactions dans ce cadre s'effectueront ou non dans un contexte
duquel je ne tiens rigueur, sinon sont-elles déjà ordonnées
− en vertu des mesures la ; lb ; lc déclinées dans le corps,
l'exonération d'avances et de frais judiciaires m'exemptent
absolument de tout frais, émolument ou ce qui est pareil à cela ;
VI. considérer que jamais je ne fus informé de telles modalités de
remboursement dans le cas de mon retrait, quand bien même cette
mesure fait l'objet d'un article juridique ; en effet, le contrat entre
l'État et moi-même que représente cette assistance judicaire ne fit
jamais mention d'un tel conditionnement, aussi je déclare être
innocent de ce qui découle de sa rupture ;
VII. refuser d'être sujet à tout remboursement lié à cette décision
de refus, qui ressortit de mon droit fondamental et que ce dernier ne
saurait être astreint par une mesure financière ;
VIII. n'être quoi qu'il en soit qu'incapable de m'acquitter d'une
pareille somme quand bien même j'y consentirais, au vu de mon
statut et de mes dispositions financières d'étudiant ;
IX. faire recours de la décision rendue par M. le Président, c'est-à-
dire stipulant qu'il m'incombe un remboursement quelconque ;
X. ne rien souhaiter d'autre que ce qui est susmentionné, mon
temps ainsi que mes biens étant désormais à plein temps consacrés
à ma vie et mes besoins estudiantins ;
XI. me satisfaire pleinement de l'actuelle contribution d'entretien
m'étant accordée par M. [...]. »
L’intimée, Me [...], n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par courrier du 26 juillet 2016, Me [...], mandatée par
K., a déposé une demande d’assistance judiciaire dans le cadre
d’une action alimentaire à intervenir.
Le 3 octobre 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judicaire à K.
avec effet au 27 juin 2016 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance
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judiciaire était accordé dans la mesure suivante, soit l’exonération
d’avances, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil
d’office en la personne de Me [...] (II), et a dit qu’K.________ paierait une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 4 janvier 2017, à verser
auprès du SJL (III).
Par courrier du 25 septembre 2017, Me [...] a déposé la liste de
ses opérations, son mandant renonçant à ouvrir action.
E n d r o i t :
1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319
let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office,
cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre
la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office
accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122
CPC, p. 503).
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1.2En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une
personne qui y a intérêt.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010, n. 2508).
S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité
saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4
et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
En procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait
et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.2En l’espèce, les deux pièces produites à l’appui du recours ne
figurent pas au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont
irrecevables. On ne tiendra ainsi pas compte du fait, comme le soutient le
recourant, qu'au mois de mars 2017, le conseil de ce dernier aurait été
averti de la volonté du recourant de se désister de son action. Cela étant,
cet élément n'aura pas d'incidence, étant donné que le conseil d'office a
arrêté ses opérations au 9 décembre 2016, soit bien avant d'être averti
par son mandant du désistement d’action envisagé.
3.
3.1Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que
cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir
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comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans
l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ;
Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311
CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il
doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes,
lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le
recourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière
de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_855/2012
du 13 février 2013 consid. 3.3.2).
3.2En l’espèce, sur le plan formel, le recourant mélange griefs et
conclusions. Toutefois, dans la mesure où l’on comprend dans l’ensemble
les critiques du recourant à l’encontre du prononcé entrepris, il sera entré
en matière sur le fond.
4.1Le recourant conteste le principe de la mise à sa charge des
honoraires de l'avocat commis d'office. N’ayant, selon lui, pas été averti
de cela, il considère ne pas être redevable du montant alloué à son conseil
et réfute devoir s’acquitter d’une franchise mensuelle (conclusions VI, VII
et IX). Il ajoute également ne pas être en mesure de s’affranchir d’un tel
montant (conclusion VIII).
4.2En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le
prononcé du 3 octobre 2016 qui accorde le bénéfice de l'assistance
judiciaire lui a été notifié. Ce prononcé indique que l'assistance judiciaire a
été accordée sous la condition d'une astreinte au paiement d'une
franchise de 50 fr. à titre de participation du recourant au procès. Le
recourant n’a pas contesté ce prononcé, si bien que c'est en vain qu’il
conteste le principe même d’une franchise et sa quotité et considère
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aujourd'hui qu'il peut être libéré de cette dernière. Pour le surplus,
l'art. 123 al. 1 CPC dispose qu'une partie est tenue de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, les frais
judiciaires étant, dans l'intervalle mis à la charge du canton (art. 122 al. 1
let. b). Le prononcé attaqué ne s'écarte pas de cette règle. Il ne peut ainsi
qu'être confirmé sur ce point, quoi qu'en dise le recourant.
5.1Le recourant allègue par ailleurs que le temps avancé par son
conseil et admis par le premier juge serait excessif (conclusions III et V).
5.2En l’espèce, le recourant n'indique nullement en quoi le temps
consacré serait excessif, de sorte qu'en l'absence de démonstration et
d'une conclusion chiffrée, son recours est irrecevable sur ce point.
Supposé recevable, l'indemnité allouée, calculée sur 12,33 heures au tarif
d'un avocat stagiaire, nécessairement moins expérimenté qu'un avocat
chevronné, n'apparaît pas excessive si l'on tient compte d'une conférence
avec le client, de l'examen des pièces et de la rédaction de diverses
correspondances ainsi que de la rédaction d'une requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles, et de la confection d'un bordereau
de pièces.
6.On relèvera encore que la conclusion XI − indiquant que le
recourant se satisfait pleinement de l’actuelle contribution d’entretien
accordée par [...] − sort du cadre strict d'un recours contre l'indemnité du
défenseur d'office et est donc irrecevable.
Les « conclusions » IV et X, par lesquelles le recourant déclare
en substance, d’une part, « être satisfait que l’affaire n’eût été avancée et
qu’elle demeura au stade auquel elle était lorsqu’elle fut ouverte » et,
d’autre part, « ne rien souhaiter d’autre de ce qui est susmentionné », ne
sont pas à proprement dit des conclusions.
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Enfin, la conclusion I, par laquelle le recourant dit accepter que
Me [...] soit relevée de sa mission, est sans objet.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à
la charge du recourant K..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K. personnellement,
-Me [...] personnellement.
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :