Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AX14.025472-141260
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffier :M.Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
[...], contre la décision rendue le 24 juin 2014 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec J. SA, à [...], la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 24 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable
l’acte déposé le 12 mai 2014 par V..
En droit, le premier juge a constaté que V. n’avait pas
déposé dans le délai au 13 juin 2014 qui lui avait été imparti un nouvel
acte conforme aux exigences du Code de procédure civile du 19 décembre
2008 (ci-après : CPC ; RS 272).
Par courrier du 9 juillet 2014, V.________ a déclaré faire
opposition contre cette décision et demandé à la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de prendre son
cas en considération.
2.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
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signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, la recourante n’expose pas en quoi la décision
entreprise serait contraire au droit ou contiendrait des constatations de
faits insoutenables, se contentant d’exposer l’objet du litige, savoir les
inondations de sa cave, qui aurait dû être expliqué et développé selon les
formes prévues par le CPC dans le délai imparti par le premier juge.
L’écriture du 9 juillet 2014 ne comporte en outre aucune conclusion
formelle en annulation et au fond.
Au demeurant, à supposer recevable, le recours ne pourrait
être que rejeté, dès lors que le fait de ne pas avoir eu le temps pour
répondre ne constitue pas un motif de recours, mais plutôt un motif de
restitution de délai, que la recourante n’a pas demandée, puisqu’elle a
expressément déclaré faire opposition.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :
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