Civil appeal inadmissible for lack of motivation and conclusions

CREC ax14-025472-248/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer21.07.2014Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

V.________ challenged a first-instance ruling that had declared her filing inadmissible because she did not submit a compliant replacement filing within the set deadline. The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court held that her letter of 9 July 2014 did not satisfy Art. 321 CPC because it contained neither a sufficiently reasoned criticism of the first-instance decision nor formal conclusions. The court also noted that her explanation about lacking time to respond could only have supported a request for restitution of time, which she did not make. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 CPC; requirements of a civil appeal; an appeal must be filed in writing and contain a sufficiently specific motivation as well as conclusions for annulment or relief on the merits. The appellate authority must be able to identify the challenged points without conducting its own search for grievances. Defects in motivation or in the conclusions are not merely formal defects and cannot be remedied by setting a rectification period; such defects render the appeal irreparable and inadmissible (consid. 2). A plea that the party lacked time to react does not constitute a ground of appeal but may, if requested, justify restitution of the time limit.

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL AX14.025472-141260 248 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 juillet 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat Greffier :M.Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], contre la décision rendue le 24 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec J. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 24 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’acte déposé le 12 mai 2014 par V.. En droit, le premier juge a constaté que V. n’avait pas déposé dans le délai au 13 juin 2014 qui lui avait été imparti un nouvel acte conforme aux exigences du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272). Par courrier du 9 juillet 2014, V.________ a déclaré faire opposition contre cette décision et demandé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de prendre son cas en considération. 2.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de

  • 3 - signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En l’espèce, la recourante n’expose pas en quoi la décision entreprise serait contraire au droit ou contiendrait des constatations de faits insoutenables, se contentant d’exposer l’objet du litige, savoir les inondations de sa cave, qui aurait dû être expliqué et développé selon les formes prévues par le CPC dans le délai imparti par le premier juge. L’écriture du 9 juillet 2014 ne comporte en outre aucune conclusion formelle en annulation et au fond. Au demeurant, à supposer recevable, le recours ne pourrait être que rejeté, dès lors que le fait de ne pas avoir eu le temps pour répondre ne constitue pas un motif de recours, mais plutôt un motif de restitution de délai, que la recourante n’a pas demandée, puisqu’elle a expressément déclaré faire opposition. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Schlagwörter

appeal admissibilitymotivation requirementconclusionsrestoration of time limitcivil procedureinadmissibility

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal complied with the written motivation and conclusion requirements of Art. 321 CPC

Extrahierter Entscheid

The appeal did not contain sufficiently specific reasons challenging the first-instance decision and lacked formal conclusions for annulment or relief on the merits.

Extrahierte Begründung

The court held that the appellate court must be able to understand the objections without searching for them itself, and that a deficient motivation and missing conclusions are irreparable defects not curable by a time limit for formal corrections.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant's explanation that she lacked time to respond justified the appeal

Extrahierter Entscheid

No. This argument could at most support a request for restitution of the time limit, which was not sought.

Extrahierte Begründung

The court stated that an inability to respond in time is not a ground of appeal; it is a ground for restitution of time, and the appellant had expressly spoken of opposition instead.

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