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TRIBUNAL CANTONAL
17.007547-171341
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Pitteloud
Art. 59 al. 2 let. f, 117 let. a, 121, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.A.,
et Y.A., tous deux à [...], contre la décision de refus d’octroi de
l’assistance judiciaire rendue le 11 juillet 2017 par le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 juillet 2017, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux
requérants U.A.________ et Y.A.________ dans la cause en réclamation
pécuniaire qui les oppose à l’intimé K.________ (I) et a dit que la décision
était rendue sans frais (II).
En guise de motivation, le premier juge a retenu que les
revenus réalisés par les requérants ascendaient à 12’660 fr. par mois,
pour des charges mensuelles s’élevant à 8’765 francs. Il a considéré que
le disponible du couple s’élevait à 3’895 fr. et était de nature à lui
permettre d’amortir les frais judiciaires et d’avocat de la cause en une
année, voire deux ans. Il a ainsi estimé que les requérants disposaient de
ressources suffisantes. Le magistrat s’est également demandé si les
requérants ne pourraient pas augmenter les prêts immobiliers existants,
respectivement en conclure d’autres afin d’assurer les frais de la cause.
Par surabondance, le premier juge a relevé que l’ensemble des données
requises n’avaient pas été fournies. En effet, il a relevé que la dernière
déclaration d’impôts n’avait pas été produite et que le document intitulé
« calcul des acomptes selon détermination du 25 novembre 2016 »,
délivré par l’Office d’impôt du district de la Broye-Vully, était insuffisant,
puisqu’il ne renseignait pas sur les montants des revenus, de la fortune et
des charges financières complètes des requérants.
B.Par acte du 24 juillet 2017, U.A.________ et Y.A.________ ont
recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à ce que l’ordonnance entreprise soit réformée en ce sens
que le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, subsidiairement sous la
forme d’une exonération des avances de frais de procédure, leur soit
accordé avec effet au 31 mai 2017. Subsidiairement, ils ont conclu à
l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par requête en conciliation du 8 février 2017, U.A.________ et
Y.A.________ ont ouvert une action tendant à faire prononcer que K.________
est débiteur envers U.A.________ d’un montant de 205’000 fr., avec
intérêts à 5 % l’an dès le 15 juin 2016 à titre de créance en restitution
suite à la réduction du prix du contrat de vente du bien-fonds n
o
[...] de la
Commune de [...] (I), et que K.________ est débiteur envers U.A.________ et
Y.A.________ d’un montant de 53’265 fr. 65 avec intérêts à 5 % l’an dès le
15 novembre 2016 à titre de dommages-intérêts.
L’audience de conciliation s’est tenue le 5 avril 2017. La cause
y a été suspendue.
Par requête du 1
er
juin 2017, U.A.________ et Y.A.________ ont,
par leur conseil, requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Sur le
formulaire idoine, ils ont allégué un revenu de 12’660 fr. 93, des charges à
hauteur de 503 fr. 70 pour leur maison, 583 fr. 85 pour leurs primes
d’assurance-maladie obligatoire,
318 fr. pour leurs téléphones, 300 fr. pour les frais médicaux non
remboursés,
2’875 fr. 05 pour leur charge fiscale, 307 fr. 45 pour le remboursement
d’un crédit, 146 fr. 40 pour l’assurance de leur véhicule, 177 fr. 60 pour
une assurance complémentaire, 49 fr. 50 pour les plaques du véhicule. Ils
ont indiqué une fortune de 154’000 fr. pour leur maison, des hypothèques
à hauteur de 683’500 fr. (300’000 fr. + 313’500 fr. + 70’000 fr.) avec des
mensualités payées à hauteur de 939 fr. 58
(350 fr. + 522 fr. 50 + 67 fr. 08) et un amortissement de 864 francs. Ils
ont également produit une série de pièces.
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E n d r o i t :
1.1L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement
l’assistance judiciaire.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire
étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit
et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il
est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence de la
Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. fédérale (Jeandin, CPC commenté, op.
cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.
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3.1Les recourants font tout d’abord valoir qu’aucune estimation
des frais n’a été entreprise par le premier juge, alors que celui-ci a posé
que le disponible du couple lui permettait d’amortir les frais judiciaires et
d’avocat en une année, voire en deux ans.
Référence faite à l’art. 18 TFJC (tarif des frais judiciaires civils
du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et à la valeur litigieuse qui
ascenderait à
258’265 fr. 65, les recourants indiquent que les frais judiciaires s’élèveront
à 11’500 fr., auxquels s’ajouteront encore les frais relatifs à l’expertise
judiciaire qu’ils seront contraints de requérir afin de démontrer les défauts
de la chose vendue, et qui, selon eux, ne seront pas inférieurs à 8’500
francs. Quant aux honoraires d’avocat, référence faite à l’art. 4 TDC (tarif
des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 RSV 270.11.6), les recourants indiquent qu’ils devront
osciller entre 12’000 fr. et 60’000 fr., ce qui représente une moyenne de
36’000 fr.
([12’000 fr. + 60’000 fr.] / 2). Les recourants estiment ainsi que les frais
judiciaires s’élèveront à un total de 56’000 fr. (11’500 fr. + 6’500 fr. +
36’000 fr.).
En lien avec ces chiffres, les recourants prétendent que leur
disponible, qu’ils estiment à 2’555 fr. par mois, ne permettrait
aucunement l’amortissement des frais engendrés en une année et que
l’octroi de l’assistance judiciaire s’imposerait. A cet égard, les recourants
font valoir que des montants n’ont pas été pris en compte par le premier
juge, à savoir des frais à hauteur de 400 fr. par mois pour leur véhicule, un
montant de 940 fr. pour les frais d’entretien de leur maison, ainsi que des
acomptes, non chiffrés, pour des factures ouvertes relatives à des travaux
en cours.
3.2A teneur de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
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Une personne est dans le besoin lorsqu’elle ne bénéficie pas
de moyens lui permettant d’assumer les frais de procédure prévisibles,
sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I
225 consid. 2.3 ; ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour
déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble
de la situation financière du requérant au moment où la demande est
présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant
que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 120
la 179 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à
la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque
cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance
judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en
principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part
disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année
au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les
autres (arrêt 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2 ; ATF 135 I
221
consid. 5.1).
3.3En l’espèce, les recourants indiquent qu’une expertise devra
être administrée, de sorte que l’on peut considérer qu’il ne s’agit pas d’un
procès relativement simple et que l’on doit analyser si un amortissement
des frais peut avoir lieu sur deux ans. Pour des frais à hauteur de 56’000
fr., il convient de retenir un amortissement mensuel de 2’333 fr. (56’0000
fr. / 24). Ce montant est inférieur au disponible de 3’895 fr. retenu par le
premier juge. Il est également inférieur à celui de 2’555 fr. avancé par les
recourants au terme de leur démonstration – à supposer qu’elle puisse
être suivie.
3.4Sur la question du disponible de 2’555 fr., au lieu de 3’895 fr.,
il est précisé, à titre superfétatoire, que les recourants font fausse route,
dès lors que les frais de véhicule ont bien été pris en compte dans le calcul
des charges par le premier juge. Ces frais ont été comptabilisés à hauteur
de 373 fr. 50, à raison de
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146 fr. 40 pour les frais d’assurance, de 49 fr. 50 pour les plaques du
véhicule et de 177 fr. 60 à titre d’assurance complémentaire. Ce sont ces
montants qui ont été allégués par les recourants dans leur demande
d’assistance judiciaire et un montant de 400 fr. ne ressort pas du
formulaire idoine. Il n’appartient pas au magistrat de parcourir les pièces
produites en vrac à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, sans
motivation correspondante, ce que les recourants auraient apparemment
voulu que fasse le premier juge, afin de retenir les 400 fr. invoqués ici.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de prendre en compte des
charges d’entretien de la maison à hauteur de 940 fr., un montant de 503
fr. 70 ayant été retenu à ce titre par le premier juge, conformément aux
indications des recourants sur le formulaire de demande d’assistance
judiciaire. L’on relèvera encore que les factures ouvertes pour les travaux
en cours sur l’immeuble, qui ne figurent d’ailleurs pas sur le formulaire, ne
sauraient être considérées comme essentielles, de sorte qu’elles ne
peuvent pas être prises en compte dans le calcul du minimum vital des
recourants dans le cadre de l’examen de la condition de l’indigence (sur
cette question, voir notamment Gapany, Assistance judiciaires et
administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 117, p. 130 s.).
4.1Les recourants indiquent encore ne pas disposer de ressources
suffisantes, dans l’immédiat, pour effectuer l’avance de frais, laquelle ne
souffre d’aucun retard. Ils font valoir que, s’ils ne s’en acquittent pas, le
Tribunal n’entrera pas en matière sur leur demande, ce qui reviendrait à
les priver de leur droit d’accès à la justice.
4.2A teneur de l’art. 59 al. 2 let. f CPC, le tribunal n’entre en
matière que sur les demandes pour lesquelles les avances de frais ont été
versées.
La garantie d’un procès équitable, y compris celle du droit
d’être entendu, n’exclut pas que des émoluments ou avances de frais
soient exigés des plaideurs, ni que des délais soient fixés pour l’exécution
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de ces prestations pécuniaires, sous peine, en cas de retard, de refus
d’entrer en matière sur les conclusions ou réquisitions présentées (ATF
133 V 402 consid. 3.3 ; ATF 124 I 322 consid. 4d ; TF 4D_69/2011 du 2 mai
2012, consid. 4.2.4).
4.3En l’espèce, l’on ignore quelle est la situation de fortune des
requérants, ceux-ci n’ayant pas produit leur déclaration fiscale – ce sur
quoi ils se gardent bien de revenir dans leur écriture de recours. L’on ne
saurait donc suivre les intéressés lorsqu’ils soutiennent ne pas être en
mesure de s’acquitter du montant de l’avance de frais qui leur sera
réclamé. Par ailleurs, au regard de leurs revenus élevés, il n’est pas exclu
qu’ils puissent obtenir un prêt (crédit privé), sans que celui-ci ne soit
forcément rattaché à un immeuble (prêt immobilier). Un éventuel
paiement échelonné de l’avance de frais n’est par ailleurs pas à exclure
d’emblée.
- Au vu des développements qui précèdent, le recours ne peut
qu’être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC), seront mis à la charge des recourants qui succombent,
solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants U.A.________
et Y.A., solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Séverine Berger (pour U.A. et Y.A.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :