Vergleich zur Kenntnis genommen; Beschwerde abgeschrieben

CREC co03-023981-619i/2009Kantonsgericht / Zivilrekurskammer10.12.2009ZivilrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ (Suisse) SA focht ein Zivilurteil an; die Parteien unterzeichneten danach jedoch am 30 November 2009 einen Vergleich. Die Chambre des recours des Waadtländer Kantonsgerichts nahm vom Vergleich mit der Wirkung eines Urteils Kenntnis und schrieb das Verfahren ab. Der Vergleich sah vor, dass Q.________ (Suisse) SA F.________ CHF 750,000 bezahlt, dass beide Parteien auf frühere Zusprüche und Ansprüche verzichten, ein Vollstreckungsverfahren zurückgezogen wird, Vertraulichkeit gewahrt wird und keine weiteren Verfahren eingeleitet werden. Das Gericht setzte die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens für die Beschwerdeführerin auf CHF 484 fest und sprach keine Parteikosten zu, da beide Seiten darauf verzichtet hatten.

Omnilex-Regeste

Art. 158 Abs. 1 ZPO; Vergleich während des Beschwerdeverfahrens; die Parteien können den Rechtsstreit beenden, indem sie dem Gericht einen unterzeichneten Vergleich einreichen. Dieses muss ihn zu Protokoll nehmen, damit er die Wirkung eines Urteils entfaltet, und das Verfahren abschreiben. Das Gericht beschränkt sich danach darauf, vom Vergleich Kenntnis zu nehmen; über die Sache wird nicht mehr entschieden. Enthält der Vergleich einen ausdrücklichen Verzicht auf Kosten und Auslagen, werden keine Parteikosten zugesprochen; die Gerichtskosten werden nach dem anwendbaren Tarif und dem Verfahrensausgang verteilt (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

809 TRIBUNAL CANTONAL 619/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 10 décembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Creux Greffier :MmeBourckholzer


Art. 158 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 29 octobre 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant Q.________ (Suisse) SA, à [...], d’avec F., à [...], vu le recours interjeté contre cette décision par Q. (Suisse) SA, vu la transaction passée le 30 novembre 2009 entre les parties, remise à la cour de céans par le conseil de F.________ le 1 er

décembre 2009,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), les parties qui mettent fin au litige par une transaction la remettent au juge qui l'annexe au procès- verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle, que, le 1 er décembre 2009, le conseil de l'intimé a remis à la Chambre des recours une transaction signée par les parties, destinée à mettre fin au litige qui les divise, qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir jugement et de rayer la cause du rôle ; attendu que les frais de justice de la recourante sont arrêtés à 484 francs (art. 222 al. 1 et 2 et 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant renoncé au chiffre VIII de la transaction. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Prend acte pour valoir jugement de la transaction du 30 novembre 2009 passée entre Q.________ (Suisse) SA et F.________, dans le litige qui les divise devant la Cour civile du Tribunal cantonal et la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dont la teneur est la suivante :

  • 3 - I.Q.________ (Suisse) SA, anciennement J.________ SA, reconnaît devoir à F.________ la somme de CHF 750'000.— (sept cent cinquante mille francs), montant payable le 15 décembre 2009. Dans l'hypothèse où la TVA serait due et non récupérable par Q.________ (Suisse) SA, F.________ s'engage à payer cette TVA. II.F.________ renonce intégralement au montant qui lui a été alloué en capital et intérêt au chiffre I du dispositif du jugement motivé rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 9 octobre 2009 dans le cadre du litige l'opposant à Q.________ (Suisse) SA, référence TC CO03.023981 – 13/2009/DCA. III.Q.________ (Suisse) SA, anciennement J.________ SA, renonce intégralement au montant des dépens qui lui ont été alloués dans le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, référence CO03.023981 – 13/2009/DCA. IV.Dans les dix jours suivant le paiement du montant prévu à l'article I.- ci-dessus, F.________ retirera la poursuite ordinaire 442887 de l'Office des poursuites de Payerne – Avenches qui avait été notifiée à J.________ SA, aujourd'hui Q.________ (Suisse) SA, le 22 mai 2003. V.F.________ se porte fort de ce que C.________ SA signe séance tenante la quittance pour solde de tout compte et de toute prétention ci-annexée et la remette immédiatement à Q.________ (Suisse) SA. VI.Les parties conviennent de garder confidentielle la présente transaction et son contenu. Elles n'en parleront à

  • 4 - aucun tiers, sous réserve d'une remise aux autorités fiscales si elles en sont requises. VII.Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente transaction, les parties déclarent se donner réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef du litige qui a donné lieu au jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois sous référence CO03.023981 – 13/2009/DCA. Elles s'engagent à ne pas introduire de nouvelles procédures juridiques à raison des faits évoqués dans la procédure précitée. VIII. Chaque partie garde ses frais pour le surplus et renonce à l'allocation de tous dépens. IX.Les parties requièrent du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal qu'il annexe la présente transaction au procès-verbal pour valoir jugement. II. Raye la cause du rôle. III. Arrête les frais de deuxième instance de la recourante Q.________ (Suisse) SA à 484 fr. (quatre cent huitante quatre francs). IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Logoz (Q.________ (Suisse) SA), -Me Bernard Katz (pour F.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :

Schlagwörter

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The settlement of 30 November 2009 was taken on record to have the force of a judgment, and the case was removed from the docket.

Under Art. 158 para. 1 CPC, when the parties end the dispute by settlement, the judge records it in the minutes for it to have the effect of a judgment and strikes the case from the roll. The signed settlement was submitted to the court.

Second-instance costs were set at CHF 484 against the appellant; no party costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

The court fixed the judicial fees under the applicable tariff and noted the parties' express waiver of costs and expenses in the settlement.

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