Sofortige Beschwerde gegen die Verweigerung einer Klageänderung unzulässig

CREC co05-032624-557i/2009Kantonsgericht / Zivilrekurskammer04.11.2009ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.________ erhob Beschwerde gegen eine Zwischenverfügung des Zivilrichters des Kantonsgerichts, mit der ihm die Bewilligung zur Änderung der Klage verweigert wurde. Die Beschwerdekammer hielt fest, dass eine sofortige Beschwerde nicht zulässig ist, wenn die beantragte Änderung lediglich neue Tatsachenbehauptungen betrifft und keine Rechtsbegehren hinzufügt oder erweitert. Ein solcher Entscheid kann nur zusammen mit dem Endentscheid angefochten werden. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig erklärt. Es wurden keine Kosten erhoben und der Entscheid wurde für vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 154 CPC; Zulässigkeit einer sofortigen Beschwerde gegen die Verweigerung einer Klageänderung: Die Verweigerung, neue Tatsachenbehauptungen zuzulassen, ohne neue Rechtsbegehren einzuführen oder bestehende Rechtsbegehren zu erweitern, ist nicht mit einem sofortigen Rechtsmittel anfechtbar. Ein solcher Zwischenentscheid kann nur mit Beschwerde gegen den Endentscheid angefochten werden. Eine sofortige Beschwerde ist Fällen vorbehalten, in denen die beantragte Änderung das Rechtsbegehren durch Hinzufügen oder Erweitern von Ansprüchen beeinflusst (E. 1a).

Gesamter Gesetzestext

809 TRIBUNAL CANTONAL 557/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 4 novembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Giroud Greffier :M. Perret


Art. 154 CPC Vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile) par la demanderesse G., à Lausanne, contre la défenderesse F. SA, à Zurich, par demande du 20 octobre 2005, vu la requête de réforme déposée le 13 mai 2009, par laquelle la demanderesse au fond et requérante à l'incident G.________ a sollicité, avec suite de frais et dépens, l'autorisation de se réformer pour introduire les allégués 209 à 230 figurant dans sa requête,

  • 2 - vu le courrier du 8 juin 2009 par lequel la défenderesse au fond et intimée à l'incident F.________ SA s'est opposée à la requête de réforme et a requis la fixation d'un délai pour déposer sa détermination, vu le mémoire incident déposé le 26 juin 2009 par l'intimée, laquelle a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête de réforme, vu le jugement incident du 9 octobre 2009, adressé le même jour aux parties pour notification, par lequel le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête de réforme (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. à la charge de la requérante (II) et alloué à l'intimée le montant de 1'500 fr. à titre de dépens de l'incident (III), vu l'acte de recours interjeté le 22 octobre 2009 par G.________, concluant, avec dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens que la requête de réforme est admise, vu les pièces du dossier; attendu que le jugement incident écartant une demande de réforme ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat, mais peut être invoqué à l'appui d'un recours en nullité contre le jugement au fond, qu'il convient cependant de réserver le cas où la réforme tend à introduire une conclusion nouvelle ou à augmenter une conclusion, le jugement incident rendu à ce sujet étant alors susceptible d'un recours immédiat (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC et les références citées; Ch. rec., 551, 10 juillet 2006, c. 1a), qu'en l'espèce, la requête de réforme tend uniquement à introduire des allégués nouveaux (209 à 230), sans conclusions nouvelles ou plus amples,

  • 3 - qu'il s'ensuit que la voie du recours immédiat n'est pas ouverte, que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Nordmann (pour G.), -Me Jean-Michel Duc (pour F. SA). Il prend date de ce jour.

  • 4 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'488'265 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

Schlagwörter

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No immediate appeal lies when the amendment request concerns only additional factual allegations and does not introduce new or larger claims; the challenge must be raised only with the final judgment, unless new or expanded claims are sought.

The court distinguished between refusals affecting only factual allegations, which are not immediately appealable, and cases where the amendment would introduce a new conclusion or increase an existing one, which may justify an immediate appeal. Here, the request concerned only allegations 209-230, without any new or broader conclusions.

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