Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
CO08.020423-130282
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 février 2013
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:MM.Giroud et Colelough
Greffier :M.Heumann
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le jugement incident rendu le 7 décembre 2012 par le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant
A.H., à [...], et B.H., à [...], d’avec Z.SA et
G., tous deux à [...],
vu la motivation de ce jugement, envoyée pour notification
aux parties le 25 janvier 2013,
vu le recours interjeté le 7 février 2013 par A.H.________ et
B.H.________ contre ce jugement,
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vu les autres pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en
vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que la jurisprudence a précisé que cette disposition
s'appliquait à toutes les décisions et non seulement aux décisions finales
(ATF 137 III 424 c. 2.3.2),
qu'en l'espèce, le jugement incident attaqué a été rendu le 7
décembre 2012, soit après l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
que le recours est ainsi soumis au CPC;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité
de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad
art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie),
que si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai
au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art.
321 CPC, p. 1278, et n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie);
attendu qu'en l'espèce, bien que les recourants aient pris des
conclusions en bonne et due forme dans leur acte du 7 février 2013, ils
n'ont formulé aucun grief à l'encontre de la décision entreprise,
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que, le défaut de motivation étant un vice irréparable, il n'y a
pas lieu d'impartir aux recourants un délai pour refaire leur acte en
application des art. 56 et 132 al. 1 CPC,
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour défaut
de motivation au sens de l'art. 321 al. 1 CPC;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour A.H.________ et B.H.________),
-Me Daniel Pache, avocat (pour Z.SA et G.).
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :
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