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5.1.2Selon l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en
vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
Le jugement entrepris ayant été notifié aux parties le 23 mai
2014, ce sont donc les règles du Code de procédure civile du 19 décembre
2008 qui sont en l’occurrence applicables.
5.2L’art. 126 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension. Dès lors que ces
dernières doivent être considérées comme des décisions d’instructions
(Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC), le recours doit être déposé dans
le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2).
Selon l'art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais légaux et les délais
fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au
septième jour qui suit Pâques inclus. La suspension des délais ne
s’applique pas (art. 145 al. 2 CPC) :
- à la procédure de conciliation;
- à la procédure sommaire.
En l'espèce, le délai pour recourir, qui était en réalité de dix
jours et non de trente comme indiqué au pied de la décision entreprise,
est venu à échéance le lundi 2 juin 2014. Les recourants n'ont observé que
le délai de trente jours tel que mentionné au pied du jugement querellé. La
question est dès lors de savoir s'ils pouvaient de bonne foi se fier à cette
indication erronée du délai de recours.
5.3 La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la
bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101])
qu'une indication erronée relative aux voies et délais de recours ne peut
nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. La solution permettant
d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours
peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas
échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi
être ordonnée (ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 123 II 231 c. 8b). La protection
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de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable,
en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle
apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité
de l'administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est
représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne
permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la
jurisprudence, afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des
voies de droit. Tel n’est cependant pas le cas si la seule lecture de la loi
permet de se rendre compte d’une telle erreur (cf. TF 5A_536/2011 du 12
décembre 2011 c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 c. 1.2.2; ATF
134 I 199 c. 1.3.1, in RDAF 2009 I 442).
Certes, la fausse information d’un office judiciaire n’entraîne
pas nécessairement l’application du principe de la bonne foi pour la partie
qui s’y fie lorsque cette partie est assistée d’un mandataire professionnel,
particulièrement d’un avocat (entre autres, cf. Schüpbach, Traité de
procédure civile, Zurich 1995, n. 267, p. 215 et les réf. citées).
5.4 En l'espèce, les recourants sont assistés d'un mandataire
professionnel en la personne de l'avocat Yvan Henzer à tout le moins
depuis le mois d’août 2011 dans le cadre de l’action révocatoire qui les
oppose aux intimés. Il ne devait pas échapper à ce conseil que le délai
pour recourir était de dix jours ; la lecture du texte légal et de la
jurisprudence désormais abondante, selon laquelle la décision de
suspendre la procédure au sens de l’art. 126 CPC constitue une
ordonnance d’instruction, soumise à un délai de recours de dix jours
(CREC 5 juin 1014/201 ; CREC 2 juin 2014/184 ; CACI 24 janvier 2014/44 ;
JT 2013 III 61 ; JT 2012 III 132 ; CREC 15 juin 2012/219 ; CREC 9 mars
2012/97), l’auraient renseigné à ce sujet. Ainsi, les recourants n'ont pas à
être protégés dans leur bonne foi. Formé le 19 juin 2014 alors que le délai
était venu à échéance le lundi 2 juin précédent, le recours est tardif,
partant irrecevable.