Gesamter Gesetzestext
805
TRIBUNAL CANTONAL
2002
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 1
er
avril 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 78 al. 1 et 3 LPA-VD
Vu la décision rendue le 12 janvier 2010 par le Préposé au
Registre du commerce du canton de Vaud dans la cause concernant la
société J., représentée par W., à Bussigny-près-Lausanne,
vu le recours interjeté le 18 février 2010 par W.________ contre
cette décision,
vu l'avis du Président de la Chambre des recours du 11 mars
2010 impartissant au recourant un délai au 22 mars 2010 pour fournir
toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours,
-
2 -
vu l'écriture du recourant du 18 mars 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les décisions des offices cantonaux du registre du
commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès la
notification de la décision (art. 165 al. 1 et 4 ORC [ordonnance du 17
octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411]),
que les articles 73 à 99 de la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36) sont applicables au
contentieux relatif à la tenue du registre du commerce vu la nature
publique des intérêts que doit principalement protéger le préposé,
que la décision rendue le 12 janvier 2010 a été notifiée à
W.________ le 15 janvier 2010, selon le relevé Track & Trace (no
98.00.100067.11739271) de la Poste,
que le délai de 30 jours pour recourir était mentionné au pied
de la décision,
que le délai légal de recours de 30 jours arrivait ainsi à
échéance le dimanche 14 février 2010, échéance reportée au lundi 15
février 2010,
que l'acte de recours, daté du 17 février 2010, a été mis à la
poste le 18 février 2010,
qu'il apparaît donc tardif;
attendu que l'art. 78 LPA-VD prévoit que lorsqu'un recours
paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref
-
3 -
délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1) et que, si le
recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité
sommairement motivée (al. 3),
que, conformément à cette disposition, le Président de la
Chambre des recours a, par avis du 11 mars 2010, imparti au recourant un
délai au 22 mars 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la
tardiveté de son recours,
que, dans son écriture du 18 mars 2010, le recourant expose
qu'il est seul à s'occuper de la société J.________ et qu'il croyait de bonne
foi que le délai de notification courait à partir du jour où il avait eu
connaissance de la décision du registre du commerce,
que le recourant ne conteste de la sorte pas que le recours a
été déposé après le délai de 30 jours courant dès la notification postale de
la décision ni n'établit avoir été empêché sans sa faute d'agir en temps
utile,
qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.________.
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé au Registre du commerce, rue Grenade 38, 1510
Moudon,
-Office fédéral du Registre du commerce, Taubenstrasse 16, 3003
Berne,
La greffière :
Schlagwörter
commercial registerdeadlinelate appealinadmissibilitynotificationgood faithprocedural time limit