Abweisung der Anfechtung der Berechnung der Erbschein-Gebühr

CREC hn11-007129-53/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer09.05.2011ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Zivilrechtliche Beschwerdekammer des Waadtländer Kantonsgerichts wies die Anfechtung einer Kostenabrechnung ab, die A.I.________ vom Friedensrichteramt Aigle im Zusammenhang mit dem Nachlass seiner verstorbenen Mutter erhalten hatte. Das Gericht befand, dass die Angelegenheit dem CDPJ und der ZPO im summarischen Verfahren unterstand und die Gebühr zu Recht nach dem alten Tarif der zivilgerichtlichen Gebühren auf der Grundlage der letzten rechtskräftigen Steuerveranlagung der Verstorbenen, nämlich CHF 1,126,000, berechnet worden war. Die Behauptungen des Beschwerdeführers zu Miteigentum, Nutzniessung und einer Schenkung waren nicht bewiesen. Die Kostenabrechnung wurde bestätigt und dem Beschwerdeführer wurden Gerichtskosten der zweiten Instanz von CHF 300 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 109 Abs. 3 CDPJ, 131 Abs. 1 und 2 aTFJC; Festsetzung der Gebühr für die Ausstellung des Erbscheins ohne zivilrechtliches Inventar. Das vor dem 1. Januar 2011 eröffnete Nachlassverfahren untersteht weiterhin dem alten Tarif der Gerichtskosten; die Beschwerde gegen die Kostenabrechnung richtet sich nach Art. 109 Abs. 3 CDPJ und in summarischen Verfahren ist die Überprüfung auf Rechtsfragen und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts beschränkt (E. 1). Nach Art. 131 Abs. 2 aTFJC wird die Gebühr auf der Grundlage des steuerbaren Reinvermögens gemäss der letzten rechtskräftigen Veranlagung berechnet; mangels Beweisen, welche die Unrichtigkeit oder Willkür dieser Grundlage belegen, sind die Einwände des Beschwerdeführers abzuweisen. Das Äquivalenzprinzip wird durch das fragliche Tarifsystem nicht verletzt (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

854 TRIBUNAL CANTONAL 53 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 9 mai 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeMichod Pfister


Art. 109 al. 3, 133 CDPJ ; 320 let. a et b CPC ; 98 al. 1, 99 al. 1 TFJC ; 131 al. 1 et 2 aTFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.I., à Echandens, contre le décompte de frais n° [...] établi le 11 janvier 2011 par la Justice de paix du district d'Aigle dans le cadre de la succession de feu B.I., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.La justice de paix du district d'Aigle a adressé le 11 janvier 2011 à A.I., fils de la défunte, un décompte de frais de 1'807 fr. dans le cadre de la succession de B.I., décédée le [...] 2010. B.Par courrier du 18 janvier 2011, A.I.________ a demandé sur quelle base l'émolument avait été calculé, indiquant que son courrier valait cas échéant recours. Le 24 janvier 2011, la Justice de paix a donné des explications. Par courrier du 2 février 2011, A.I.________ a maintenu sa contestation. Dans le délai qui lui a été imparti par la Cour de céans pour préciser ses conclusions, A.I.________ a conclu que l'émolument inhérent à la délivrance du certificat d'héritier devait être calculé sur la base d'une valeur de 356'000 fr. et non de 1'126'000 francs. E n d r o i t : 1.Le décompte des frais attaqué est une décision prise dans le cadre de la dévolution d'une succession, postérieurement au 1er janvier
  1. La délivrance du certificat d'héritier est désormais régie par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01). Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS
  1. est applicable à titre supplétif (cf. art. 104, 108 et 111 CDPJ). On en déduit l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), ce qui
  • 3 - implique que la voie de droit ouverte est le recours de l’art. 109 al. 3 CDPJ, indépendamment de la valeur litigieuse (CREC 4 avril 2011/20). Le recours est limité au droit (art. 320 let. a CPC par analogie) et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC par analogie). 2.Selon l'art. 99 al. 1 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du présent tarif, soit le 1 er janvier 2011 (art. 98 al. 1 TFJC), restent soumises au tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 jusqu'à la clôture de l'instance. La procédure successorale ayant été ouverte avant le 1 er janvier 2011, c'est à juste titre que le premier juge a fait application de l'aTFJC. 3.a) Selon l'art. 131 al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), il est dû pour la délivrance d'un certificat d'héritier un émolument de base de 100 fr. augmenté d'un montant de 1 ‰ de l'actif net de la succession, mais de 10'000 fr. au maximum. En l'absence d'un inventaire civil, l'art. 131 al. 2 aTFJC prescrit de calculer l'émolument sur la base de la fortune nette imposable, résultant de la dernière taxation du défunt entrée en force. L'émolument prévu par cette disposition ne contrevient pas au principe jurisprudentiel dit d'équivalence, qui signifie qu'une contribution ne doit pas être en disproportion manifeste avec la valeur objective de la prestation et doit se tenir dans des limites raisonnables, la valeur de la prestation se déterminant notamment en fonction de l'utilité qu'en retire l'administré (ATF 126 I 180 c. 3a/bb, JT 2002 I 413). En effet, le certificat d'héritier a une importance certaine pour les héritiers, puisqu'il constitue la pièce de légitimation leur permettant notamment de gérer la succession (inscription au registre foncier, retraits de dépôts bancaires, recouvrement de créances etc.) (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 902, pp. 441-442; CREC II 10 décembre 2010/74).

  • 4 - b) En l'espèce, la fixation de l'émolument s'est faite, conformément à l'art. 131 al. 2 aTFJC, sur la base du montant de 1'126'000 fr. de la fortune nette selon la dernière déclaration fiscale, tel que communiqué par l'administration cantonale des impôts. Le recourant ne conteste pas que ce montant soit celui figurant sur la dernière déclaration fiscale. Il fait valoir que la valeur fiscale de l'immeuble devrait être ramenée à 220'000 fr. car il en était copropriétaire pour moitié avec sa mère, que le montant de 500'000 fr. correspondant à un usufruit en faveur de sa mère sur un immeuble dont il est nu-propriétaire, ne doit pas être retenu et qu'il a reçu en 2010 une donation de 50'000 fr. franche d'impôts. Ces circonstances ne sont cependant pas établies et le recourant n'amène aucun élément de preuve, qui ferait apparaître que le montant de 1'126'000 fr. retenu conformément à la dernière déclaration fiscale serait arbitraire. Le recours doit donc être rejeté. 4.Pour le surplus, le recourant ne remet pas en question les autres éléments du décompte de frais, qui peuvent être confirmés. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le décompte de frais confirmé.

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I.Le recours est rejeté. II.Le décompte de frais est confirmé. III.Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant A.I.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 mai 2011. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.I.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 770 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Justice de paix du district d'Aigle. La greffière :

Schlagwörter

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The remedy was an appeal under Art. 109 para. 3 CDPJ in summary proceedings; review was limited to errors of law and manifestly incorrect factual findings.

The decision concerned a post-1 January 2011 succession matter governed by the CDPJ, with the CPC applying subsidiarily; this led to the summary-procedure remedy and a restricted review standard.

The fee was correctly calculated on the basis of CHF 1,126,000 according to the last final tax assessment; the appellant failed to prove arbitrariness or any factual basis for a lower valuation.

Under Art. 131 para. 2 aTFJC, in the absence of a civil inventory the fee is based on the deceased's net taxable wealth from the last tax assessment. The appellant's objections about co-ownership, usufruct and a donation were unproven.

The appellant raised no challenge to the remaining items, so they were confirmed.

No separate grounds were advanced against the other fee items.

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