Erbbescheinigung nach versäumter Ausschlagungsfrist bestätigt

CREC hn11-043237-268/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer30.12.2011ErbrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Zivilbeschwerdekammer befasste sich mit einer Beschwerde gegen eine vom Friedensrichter im Nachlass von G.M.________ ausgestellte Erbbescheinigung. Die Beschwerdeführerin machte geltend, sie habe erst durch die Erbbescheinigung von ihrer Erbenstellung erfahren und wolle die Erbschaft ausschlagen. Das Gericht befand, dass die Beschwerde zulässig sei, da sie ihre Erbenstellung bestritten habe, das von ihr eingereichte neue Dokument jedoch unzulässig sei. In der Sache stellte es fest, dass sie bereits im August 2010 darüber informiert worden war, dass sie an die Stelle ihrer Mutter getreten sei und drei Monate Zeit habe, die Erbschaft auszuschlagen; da sie untätig geblieben sei, habe sie die Erbschaft erworben. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Erbbescheinigung bestätigt und ihr wurden Kosten von CHF 100 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 566, 567, 569 et 571 CC; Erbbescheinigung und Ausschlagungsfrist des anstelle eines Ausschlagenden berufenen Erben: Für den nachberufenen Erben beginnt die dreimonatige Ausschlagungsfrist mit der Kenntnis der vorgängigen Ausschlagung; wird die Erbschaft nicht innerhalb der angesetzten Frist ausgeschlagen, gilt sie als vorbehaltlos erworben. Im Beschwerdeverfahren gegen die Erbbescheinigung fehlt das rechtliche Interesse, wenn nur die Erbquote bestritten wird; es besteht hingegen, wenn die Erbenstellung selbst infrage gestellt wird. Noven sind im auf Rechtsfragen beschränkten Beschwerdeverfahren unzulässig (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

854 TRIBUNAL CANTONAL HN11.043237-112139 268 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 30 décembre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffier :MmeRobyr


Art. 566 ss CC; 109 al. 3, 133 ss CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., à Lausanne, contre le certificat d'héritier délivré le 4 novembre 2011 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans le cadre de la succession de feu G.M., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par certificat d'héritiers du 4 novembre 2011, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a certifié que G.M., décédé le 19 mai 2009, avait notamment laissé comme héritière légale sa petite-nièce A.D.. B.Par lettre du 13 novembre 2011, A.D.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'elle ne figure pas comme héritière sur le certificat d'héritiers. La recourante a produit une pièce à l'appui de son écriture. Par lettre du 24 novembre 2011, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a déclaré renoncer à se déterminer. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort en substance ce qui suit : G.M., né le [...] 1922, de son vivant domicilié à [...], est décédé le 19 mai 2009. Le 16 août 2010, B.D. a informé la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois qu'elle refusait la succession de feu son oncle G.M.. Par lettre adressée le 18 août 2010 à B.D., la justice de paix a constaté qu'ayant répudié la succession, les descendants de celle-ci étaient appelés à hériter à sa place. Elle l'a donc priée de lui communiquer les noms et adresses de ses enfants. Le 24 août suivant, B.D.________ a avisé la justice de paix qu'elle s'était renseignée auprès de ses deux filles et que celles-ci ne

  • 3 - voulaient pas communiquer leur adresse car elles ne souhaitaient pas recevoir cet héritage. Le 25 août 2010, la justice de paix a envoyé à A.D., à l'adresse de sa mère, un courrier recommandé l'informant qu'elle était héritière de feu G.M. en lieu et place de sa mère, qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour requérir le bénéfice d'inventaire et d'un délai de trois mois pour répudier la succession. E n d r o i t : 1.Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent du droit fédéral. En matière de dévolution successorale, celui-ci laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [ci-après : CDPJ; RSV 211.01], mai 2009, n. 187 ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ). 2.L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, celle-ci étant facultative et n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b

  • 4 - et 2c; Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966], p. 759).

  • 5 - En l'espèce, la recourante conteste sa qualité d'héritière légale : elle a donc un intérêt juridique à procéder. Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), son recours est recevable à la forme. La pièce nouvelle produite à l'appui de son écriture est en revanche irrecevable, en vertu de l'art. 326 CPC. 3.La recourante fait valoir qu'elle n'a appris que par l'envoi du certificat d'héritier le 4 novembre 2011 qu'elle était héritière de son grand-oncle G.M.________. Elle souhaite répudier la succession et ne pas figurer sur le certificat d'héritiers. a) Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (art. 566 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) dans un délai de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Le délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 2 CC). Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n'y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation (art. 569 al. 3 CC). Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC). b) En l'espèce, il ressort du dossier que la mère de la recourante a répudié la succession de son oncle et qu'elle a été appelée, par courrier du 18 août 2010, à communiquer à la justice de paix les noms et adresses de ses enfants. Elle a alors répondu à la justice de paix que, renseignements pris auprès de ses filles, celles-ci ne souhaitaient pas que leur adresse soit communiquée car elles ne désiraient pas cet héritage. Le 25 août 2010, la justice de paix a écrit à la recourante et à sa sœur, à l'adresse de leur mère et par courrier recommandé, qu'elles prenaient la place de leur mère dans la succession et qu'elles avaient un délai de trois mois pour répudier.

  • 6 - Il apparaît ainsi que la recourante a appris en août 2010 que sa mère avait répudié la succession et qu'elle était elle-même héritière de son grand-oncle. Le courrier de la justice de paix du 25 août 2010 lui a été envoyé à l'adresse de sa mère, tout comme le certificat d'héritier du 4 novembre 2011 contre lequel elle recourt. Sauf à faire preuve de mauvaise foi, la recourante ne saurait dès lors se plaindre du fait que les courriers de la justice de paix lui soient parvenus à l'adresse de sa mère. La recourante n'ayant pas réagi dans le délai de trois mois qui lui a été imparti par courrier du 25 août 2010, elle a acquis la succession conformément à l'art. 571 al. 1 CO et c'est à juste titre que le juge de paix a certifié sa qualité d'héritière de G.M.. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté sans autre mesure d'instruction et la décision de première instance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de la recourante, sont arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.D..

  • 7 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.D., -Mme I., -M. A.G., -M. B.G., -Mme A.M.________,

  • M. B.M., -Mme C.M., -M. D.M., -M. E.M., -M. F.M., -Mme K., -Mme F.________,

  • 8 - -Mme C., -Mme B., -M. P., -Mme A.J., -M. B.J., -M. C.J., -M. V.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal was admissible as the appellant challenged her very status as heir; the new document filed with the appeal was inadmissible.

A legal interest exists where the appellant contests heir status itself. New evidence is excluded under the CPC in this summary appeal procedure.

She had acquired the succession because she learned of her heir status in August 2010 and did not repudiate within the three-month period.

For a successor called in place of a renouncing heir, the repudiation period runs from knowledge of the renunciation; the appellant received notice but remained inactive beyond the deadline.

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