Verspätete Beschwerde gegen den Erbschein unzulässig erklärt

CREC hn12-000501-1ii/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer19.01.2012ErbrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Beschwerdekammer hielt fest, dass die Anfechtung des Erbscheins nach dem früheren CPC-VD zu beurteilen war, da der Erbschein vor dem 1. Januar 2011 eröffnet worden war. Der Beschwerdeführer reichte die Beschwerde in nichtstreitigen Angelegenheiten erst im November 2011 und damit lange nach Ablauf der zehntägigen Frist nach dem früheren Gesetz ein. Da keine Rechtfertigung für die Verspätung vorgebracht wurde, war das Beschwerderecht verwirkt und die Beschwerde wurde für unzulässig erklärt. Das Gericht ordnete an, dass der Entscheid ohne Kostenfolge ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 405 al. 1 CPC; Art. 492 CPC-VD; Art. 35 CPC-VD: Die zeitliche Anwendbarkeit des Verfahrensrechts bestimmt sich nach dem Datum der Eröffnung des angefochtenen Entscheids. Wurde ein Entscheid vor dem 1. Januar 2011 eröffnet, bleibt das frühere kantonale Verfahrensrecht auf das Rechtsmittel anwendbar. Gemäss Art. 492 CPC-VD ist die Beschwerde in nichtstreitigen Angelegenheiten innerhalb von zehn Tagen seit der angefochtenen Handlung oder, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, seit deren Eröffnung schriftlich einzureichen; der Ablauf der Frist führt gemäss Art. 35 CPC-VD zum Verlust des Beschwerderechts. Eine Jahre später und ohne entschuldigenden Umstand erhobene Beschwerde ist offensichtlich unzulässig.

Gesamter Gesetzestext

804 TRIBUNAL CANTONAL HN12.000501-120041 1/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 19 janvier 2012


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffier :M. Perret


Art. 405 al. 1 CPC; 35, 492 CPC-VD Vu le certificat d'héritiers établi le 23 novembre 2006 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu K., décédé le [...] 2003, vu l'acte de recours motivé déposé le 28 novembre 2011 par S., à Lausanne, à l'encontre de cette décision; vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que depuis l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) le 1 er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, le certificat d'héritiers litigieux a été établi le 23 novembre 2006 par le Juge de paix du district de Lausanne, les héritiers légaux étant avisés par courrier du même jour qu'ils figuraient sur ledit certificat, dont l'original leur serait remis dès que possible, que le certificat a été adressé auxdits héritiers le 14 mars 2007, qu'en conséquence, les voies de droit sont régies par le CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010); attendu que, par lettre du 3 mai 2007, le greffe de la Justice de paix du district de Lausanne a indiqué que le juge de paix ne pouvait plus modifier sa décision concernant la délivrance du certificat d'héritier et qu'une modification ne pouvait être obtenue que par un recours non contentieux au Tribunal cantonal, un jugement au fond ou l'accord de tous les intéressés, qu'en vertu de l'art. 492 CPC-VD, le recours non contentieux s'exerce par acte écrit, dans le délai de dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication si celle-ci est prescrite par la loi, qu'en l'occurrence, le recours de S.________ a été interjeté le 28 novembre 2011, soit plusieurs années après l'établissement et la communication du certificat litigieux, qu'il paraît ainsi d'emblée tardif,

  • 3 - que la recourante ne prétend pas qu'elle n'avait pas connaissance du certificat d'héritiers litigieux avant le mois de novembre 2011, qu'elle a d'ailleurs requis par courrier du 21 septembre 2011 à la Justice de paix du district de Lausanne que le certificat en question lui soit communiqué, que la justice de paix lui a adressé ledit certificat le 18 octobre 2011, que la recourante n'invoque aucun moyen de nature à justifier son retard, que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC-VD), qu'en l'occurrence, le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S.________. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal was governed by the former CPC-VD and had to be filed within ten days; the filing made in November 2011 was years late and therefore inadmissible.

Because the certificate was issued and communicated in 2006/2007, the old procedural code applied under Art. 405(1) CPC. Under Art. 492 CPC-VD, the non-contentious appeal deadline was ten days. The appellant gave no reason excusing the delay, so the right to appeal had lapsed under Art. 35 CPC-VD.

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