Gesamter Gesetzestext
856
TRIBUNAL CANTONAL
HN12.033597-121505
288
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 553 CC; 109 al. 3, 117, 118 CDPJ; 248 let. e CPC
Vu l'inventaire civil dressé le 11 juillet 2012 par la Justice de
paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu [...],
Vu le recours, non daté et reçu par la Cour de céans le 21 août
2012, interjeté par G.________, à Penthalaz, représentante de [...],
contestant le contenu de l'inventaire civil;
attendu que l'inventaire prévu à l'art. 553 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210) est régi par les art. 117 et 118 CDPJ (Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),
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qu'il relève de la juridiction gracieuse,
que pour toutes les affaires gracieuses relevant des
dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux
art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ),
qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre
supplétif,
que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire
s'applique à la juridiction gracieuse,
que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le
recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ),
que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1
er
janvier 2011,
qui reste d'actualité, subordonne l'ouverture d'un recours contre le
contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT
1983 III 114 c. 5; CREC 27 avril 2012/160),
qu'en l'espèce, la recourante conteste le contenu de
l'inventaire civil délivré par la Justice de paix,
que le recours est dès lors prématuré et doit être déclaré
irrecevable,
qu'il y a lieu de transmettre ledit recours à la Justice de paix du
district de Lausanne pour valoir demande de rectification;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le recours est transmis à la Justice de paix du district de
Lausanne pour valoir demande de rectification.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Justice de paix du district de Lausanne
La greffière :
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