Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.004652-130250
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 février 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffière:MmeBertholet
Art. 553 CC
Vu l'inventaire civil dressé le 22 janvier 2013 par la Justice de
paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession d'[...], décédée
le [...] 2011,
vu la lettre adressée le 28 janvier 2013 par P.________ à
l'autorité précitée, afin de contester la valeur des biens inventoriés,
vu les recours déposés par D.________ et S.________,
respectivement les 29 et 30 janvier 2013, à l'encontre de l'inventaire
précité, concluant à une nouvelle fixation de la valeur des biens
inventoriés,
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vu les pièces du dossier;
attendu que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1
er
janvier
2011, qui reste d'actualité, subordonne l'ouverture d'un recours à
l'encontre d'un inventaire civil à une demande en rectification préalable
(JT 1983 III 114 c. 5; CREC 27 avril 2012/160),
qu'en déposant leurs écritures, les prénommés n'ont pas
introduit une procédure de recours, mais ont initié une procédure en
rectification de l'inventaire civil,
que, la Justice de paix étant amenée, dans le cadre de
l'examen de la demande en rectification qui relève de sa compétence, à
rendre une nouvelle décision sur la nature et la valeur des biens
composant la succession, les intéressés bénéficieront d'une nouvelle voie
de recours contre la nouvelle décision qui sera rendue,
que, par conséquent, les recours sont prématurés et doivent
être déclarés irrecevables,
qu'il y a lieu de transmettre lesdits recours à la Justice de paix
du district de Lausanne pour valoir demandes en rectification;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont irrecevables.
II. Les recours déposés par P., D. et S.________
sont transmis à la Justice de paix du district de Lausanne pour
être traités en tant que demandes de rectification.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.,
-Mme D.,
-M. S.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Justice de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Schlagwörter
successioncivil inventoryrectification requestadmissibilitypremature appealinheritance valuation