Beschwerde wurde gegenstandslos, nachdem der Nachlassverwalter die Gebühren bezahlen würde

CREC hn13-022048-220/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer03.07.2013ZivilrechtÜbrige

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Beschwerdekammer des Waadtländer Kantonsgerichts befasste sich mit einer Beschwerde gegen eine Gebührenrechnung des Friedensrichters in einer Erbschaftsangelegenheit. Nachdem die beschwerdeführende Partei dem Gericht mitgeteilt hatte, dass der Nachlassverwalter die Rechnung bezahlen würde, räumte sie ein, dass ihre Beschwerde keinen Zweck mehr habe. Das Gericht befand, dass der Fall deshalb unter Art. 242 CPC falle und abgeschrieben werden müsse. Weiter entschied es, dass der Entscheid ohne Gerichtskosten ergehen würde.

Omnilex-Regeste

Art. 242 CPC; Verfahren, die aus anderen Gründen als durch einen förmlichen Entscheid enden, werden abgeschrieben. Ergibt sich während des Beschwerdeverfahrens aus den eigenen Eingaben der beschwerdeführenden Partei, dass die angefochtene Massnahme ihren praktischen Zweck verloren hat, wird die Beschwerde gegenstandslos und das Gericht schreibt das Verfahren ab. Ein Sachentscheid ist dann nicht erforderlich. Gerichtskosten können erlassen werden, wenn die anwendbaren Kostenbestimmungen dies zulassen, insbesondere nach Art. 107 al. 1 let. e CPC und dem kantonalen Gebührentarif (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL HN13.022048-131042 220 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 juillet 2013


Présidence de M.C R E U X , président Juges:MmeCharif Feller et M. Pellet Greffier :M.Heumann


Art. 242 CPC Vu la décision rendue le 10 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne sous forme de facture, fixant les frais dans le cadre de la succession de feu H., décédé le 26 septembre 2011, et notifiée à Me P. représentant l’une des héritières à la succession, vu le recours interjeté le 16 mai 2013 par l’avocat P.________, concluant à ce que la décision ne soit pas libellée à son nom, vu le courrier du 29 mai 2013, par lequel le Président de la cour de céans a interpellé la Juge de paix,

  • 2 - vu la réponse de la Juge de paix du 6 juin 2013, par laquelle celle-ci a expliqué que par commodité, la facture était d’ordinaire libellée au nom du conseil de la partie et adressée à celui-ci qui n’en est toutefois pas le débiteur, vu le courrier de l’avocat P.________ du 11 juin 2013 informant la cour de céans qu’une rencontre agendée au 14 du même mois avec l’administrateur d’office de la succession lui permettrait de déterminer si ce dernier dispose des pouvoirs nécessaires pour régler les dettes de la succession, vu le courrier du 17 juin 2013, par lequel l’avocat précité a confirmé que dès lors que l’administrateur d’office de la succession procéderait au règlement de la facture adressée par la justice de paix, son intervention n’avait plus d’objet, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d’une décision entrée en force, le tribunal rayant l’affaire du rôle, que, selon l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que compte tenu du courrier du 17 juin 2013 de l’avocat P.________, l’hypothèse de l’art. 242 CPC est réalisée en l’espèce, qu’il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle ;

  • 3 - attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. Because the estate administrator would settle the fee, the appeal no longer had any object and the case had to be removed from the docket.

Under Art. 242 CPC, proceedings ending for other reasons without a decision are struck from the docket. The appellant’s own later letter confirmed that the intervention no longer served any purpose once payment would be made by the estate administrator.

No judicial fees were imposed.

The chamber held that the decision could be issued without court costs under Art. 107(1)(e) CPC and the cantonal tariff.

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