Beschwerde gegen Nachlassinventar und Erbbescheinigung unzulässig

CREC hn13-034362-276/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer04.09.2013ErbrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Zivilkammer des Kantonsgerichts Waadt erklärte die Beschwerde eines Willensvollstreckers gegen ein Nachlassinventar und eine Erbbescheinigung in einem Erbschaftsfall für unzulässig. Die Anfechtung des Inventars erfolgte verspätet, da das Inventar bereits Monate zuvor mitgeteilt worden war. Die Anfechtung der Erbbescheinigung erfolgte zwar rechtzeitig, doch fehlten der Beschwerdeführerin jegliche Begründung und Rechtsbegehren, was einen nicht heilbaren Mangel darstellte. Das Gericht stellte zudem fest, dass die Erbin die Erbschaft bereits angenommen hatte und daher nicht mehr darauf verzichten konnte. Es wurden keine Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 321 CPC; art. 109 CDPJ; freiwillige Gerichtsbarkeit und Erbschaftsverfahren: Im summarischen Verfahren vor der kantonalen Rechtsmittelinstanz ist die Beschwerde innert zehn Tagen einzureichen und muss den Begründungs- und Rechtsbegehrenserfordernissen genügen; andernfalls ist sie unzulässig. Bei Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit wie Nachlassinventaren und Erbbescheinigungen ist der Willensvollstrecker zur Beschwerde legitimiert. Der Ablauf der gesetzlichen Frist macht jedoch die Anfechtung des Inventars unzulässig, und das völlige Fehlen von Begründung oder Anträgen gegen die Erbbescheinigung stellt einen nicht heilbaren Mangel dar. Die Annahme der Erbschaft schliesst einen späteren Erbverzicht aus.

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL HN13.034362-131612 276 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 septembre 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeBertholet


Art. 553 et 559 CC; art. 321 CPC; art. 104 à 109, 111, 117 et 133 ss CDPJ Vu la déclaration d'acceptation de succession signée le 10 octobre 2012 par N.________ dans le cadre de la succession de feu L., décédé le 20 août 2012, vu l'inventaire civil dressé dans le cadre de cette succession par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud et communiqué à Z., exécuteur testamentaire, le 17 avril 2013, vu l'envoi de l'inventaire civil à N.________ le 26 juin 2013 et sa distribution à la prénommée le 3 juillet suivant,

  • 2 - vu le certificat d'héritier établi le 18 juillet 2013 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, selon lequel feu L.________ a laissé comme seul héritier institué sa fille N., vu le recours déposé le 25 juillet 2013 par Z. contre l'inventaire reçu par l'héritière en date du 26 juin 2013 et contre la délivrance du certificat d'héritier, vu la lettre du 8 août 2013 du greffe de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud informant le recourant que le délai de rectification de l'inventaire était échu et que ce dernier ne serait pas rectifié sous réserve du sort donné à son recours, vu les autres pièces au dossier; attendu que l'inventaire au sens de l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et le certificat d'héritier selon l'art. 559 CC par les art. 133 ss CDPJ, qu'ils relèvent tous deux de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; section II), que pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif, que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse,

  • 3 - que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ); attendu que l'exécuteur testamentaire a qualité pour demander la délivrance d'un certificat d'héritier (ATF 133 III 1, JT 2007 I 347 c. 3.3.2) ainsi que pour la contester, qu'il a également qualité pour contester l'inventaire civil; attendu que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans le délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qu'en l'espèce, l'inventaire civil querellé a été communiqué au recourant le 17 avril 2013, que le recours formé par ce dernier le 25 juillet 2013 contre l'inventaire civil est dès lors tardif et doit être déclaré irrecevable; attendu que le certificat d'héritier litigieux a été délivré le 18 juillet 2013, qu'en conséquence, le recours à son encontre a été formé en temps utile, qu'il apparaît cependant que le recourant ne motive en rien son recours sur ce point et ne prend aucune conclusion tendant à le modifier, que le défaut de motivation ou de conclusions constitue un vice irréparable (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC et n. 2 ad art. 321 CPC; JT 2011 III 184),

  • 4 - que, de toute manière, à supposer qu'il entende contester la mention comme héritière sur le certificat d'héritier de N.________, il convient de relever que cette dernière a d'ores et déjà accepté la succession (cf. déclaration du 10 octobre 2012) et qu'elle n'a donc plus la faculté de la répudier, comme le croit erronément le recourant, que le recours doit dès lors également être déclaré irrecevable en tant qu'il concerne le certificat d'héritier; attendu qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me N.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Justice de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was filed after the 10-day period and is therefore inadmissible.

The inventory was communicated on 2013-04-17, while the appeal was filed only on 2013-07-25; the deadline had expired.

The appeal is inadmissible because it contains no motivation or conclusions directed against the certificate.

A lack of reasoning and requested relief is an irremediable defect; in any event, the heir had already accepted the succession and could no longer renounce it.

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