Beschwerde gegen Erbbescheinigung für unzulässig erklärt

CREC hn14-029050-246/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer21.07.2014ErbrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Beschwerdekammer Zivil des Waadtländer Kantonsgerichts prüfte die Beschwerde von A.W. gegen einen Entscheid eines Friedensrichters, mit dem eine Erbbescheinigung für den Nachlass von B.W. ausgestellt worden war. Die Beschwerdeführerin erklärte, sie schlage die Erbschaft ihrer Mutter aus; ihre Eingabe enthielt jedoch weder Rechtsbegehren noch eine erkennbare Anfechtung des erstinstanzlichen Entscheids. Das Gericht hielt fest, dass diese Mängel nicht behoben werden konnten und dass eine allfällige Ausschlagung ohnehin verspätet gewesen wäre, da der Tod am 24 February 2013 eingetreten war. Die Beschwerde wurde für unzulässig erklärt; Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren wurden nicht erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 CPC; Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Beschwerde: Die Beschwerde muss klare Rechtsbegehren und eine hinreichend präzise Begründung enthalten, aus der die angefochtenen Punkte und die gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhobenen Einwände hervorgehen. Eine fehlende Begründung oder fehlende Rechtsbegehren sind keine formellen Mängel, die durch Ansetzung einer Frist behoben werden können; sie machen die Beschwerde unwiderruflich unzulässig. Wird eine Eingabe lediglich als Ausschlagung der Erbschaft bezeichnet, muss sie in jedem Fall die anwendbaren Fristen einhalten; andernfalls ist sie unwirksam (E. 4).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.029050 246 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 juillet 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière :Mme Choukroun


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à Poliez-Pittet, contre la décision rendue le 3 juillet 2014 par la Juge de paix du district de Jura-Nord vaudois dans le cadre de la succession de feue B.W., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 3 juillet 2014, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a délivré un certificat d’héritiers selon lequel feue B.W., décédée intestat à Yverdon-les-Bains le 24 février 2013, a laissé comme seuls héritiers légaux son fils K., sa fille D.________ et sa fille A.W.. 2.Par courrier du 10 juillet 2014 adressé à la Justice de paix du district de Jura-Nord vaudois, A.W. a indiqué qu’elle refusait « le droit de succession » de sa mère. 3.Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [ci-après : CDPJ; RSV 211.01], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 4 avril 2011/20 c. 1). 4.a) Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, il doit être motivé. Pour que l'exigence

  • 3 - de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC du 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). b) En l'espèce, la recourante invoque sa « décision de refuser le droit de succession de [sa] mère ». Dans son acte de recours, l’intéressée n’énonce cependant aucune conclusion. La recourante n’indique en outre pas sur quel point la décision attaquée est contestée. Ainsi, l’acte de la recourante comporte un défaut de motivation et une conclusion déficiente. Au demeurant, ce « recours » semble plutôt s’apparenter à une déclaration de répudiation. Celle-ci est dans tous les cas tardive compte tenu du décès survenu le 24 février 2013. Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.

  • 4 - 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.W., -M. K., -Mme D.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Jura-Nord vaudois. La greffière :

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The appeal did not contain any conclusions and did not indicate which part of the challenged decision was contested; it was therefore deficiently motivated and inadmissible.

Under Art. 321(1) CPC, an appeal must clearly explain the objections to the first-instance decision and contain conclusions. Such defects cannot be cured if they concern motivation or missing conclusions.

Even if the filing were construed as a repudiation declaration, it would in any event be late because the death occurred on 2013-02-24.

The court noted that the purported repudiation was made long after the death and thus could not succeed.

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