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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à
Vevey, contre la décision rendue le 27 août 2014 par le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant la
succession de B.L., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 27 août 2014, le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut a fixé les frais pour la succession de feu
B.L.________ à 350 francs. Le 6 septembre 2014, il a adressé à A.L.________
une facture pour ce montant.
Le montant réclamé se compose de 200 fr. pour la dévolution
successorale (première parentèle), 100 fr. pour la délivrance du certificat
d’héritier(s) et 50 fr. de débours d’état civil.
2.Par courrier remis à la poste le 16 septembre 2014,
A.L.________ a renvoyé la facture du 6 septembre 2014 à la Justice de paix
du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut en y joignant un billet faisant
figurer le mot « opposition ». Ce courrier a été transmis à la Chambre de
céans comme objet de sa compétence.
3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte
écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
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Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, la recourante n’expose pas en quoi la décision
entreprise serait contraire au droit ou contiendrait des constatations de
faits insoutenables. Elle ne prend par ailleurs aucune conclusion formelle.
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré
irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.L.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :
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