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TRIBUNAL CANTONAL
HN15.021245-150844
HN15.021245-150858
HN15.021245-150859
HN15.021245-150857
200
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 566 al. 1 CC; 108 al. 1 et 133 al. 1 CDPJ; 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à
Bretigny-sur-Morrens, J., au Locle, Q., à Pailly, et
S., à Goumoens-la-Ville, contre le certificat d'héritiers délivré le 30
avril 2015 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans le
cadre de la succession de feu A.M.________, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A.M.________, veuve de [...], née le [...] 1924, est décédée ab
intestat le [...] 2014.
Elle a eu sept enfants de deux unions différentes :
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C.T.________, né le [...] 1942;
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G.________, née [...] le [...] 1946;
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F.________, née [...] le [...] 1947;
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B.T.________, né le [...] 1950;
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[...], née le [...] 1952 et décédée le [...] 1952;
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D.T.________, né le [...] 1953, et
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B.M., né le [...] 1955.
C.T. est décédé le [...] 1995. Trois enfants sont issus de
son union avec [...] :
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[...], né le [...] 1965, décédé sans enfant le [...] 2012;
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[...], né le [...] 1966, décédé sans enfant le [...] 2006, et
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R., née [...] le [...] 1967.
D.T. est décédé le [...] 1995. Il a eu trois enfants de
son union avec [...] :
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C.M.________, né le [...] 1975;
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D.M.________ et E.M., nés le [...] 1978.
B.T. est décédé le [...] 1999. Il a eu quatre enfants de
deux unions différentes :
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J.________, née [...] le [...] 1973;
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S.________, né [...] le [...] 1975;
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Q.________, née [...] le [...] 1976, et
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A.T.________, née le [...] 1987.
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3 -
2.Par courrier du 31 mars 2015, la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois a informé B.M.________ que les formalités préliminaires
relatives au certificat d'héritiers étaient désormais accomplies et qu'il
pouvait donc requérir la délivrance dudit certificat dans un délai d'un mois.
Par courrier du 7 avril 2015, B.M.________ a requis la délivrance
du certificat d'héritiers relatif à la succession de feu sa mère.
Le 30 avril 2015, la Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois a délivré un certificat d'héritiers attestant de ce que feu
A.M.________ avait laissé comme seuls héritiers légaux ses enfants
G., F. et B.M.________ ainsi que ses petits-enfants
R., J., S., Q., A.T., C.M.,
D.M.________ et E.M..
3.Par acte daté du 1
er
mai 2015, remis à la poste le 2 mai 2015,
A.T. a indiqué qu'elle refusait le certificat d'héritiers, sans autre
précision.
Par correspondance datée du 4 mai 2015 et postée le
lendemain, J.________ a indiqué qu'elle refusait la succession de feu
A.M.________ en son nom et en celui de ses trois enfants [...], [...] et [...].
Par acte non daté expédié le 6 mai 2015, Q.________ a indiqué
qu'elle répudiait la succession de feu A.M.________ en son nom et en celui
de ses deux enfants mineures [...] et [...].
Par courrier daté du 7 mai 2015 et remis à la poste le
lendemain, S.________ a également dit refuser le certificat d'héritiers, sans
plus ample précision.
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4.Les recours portant sur la même décision attaquée, il convient
de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).
4.1Les décisions relatives au certificat d’héritiers sont des
décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution
successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritiers est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de
l’art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108
CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248
let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les
décisions relatives au certificat d’héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril
2011/20 c. 1).
L’existence d’un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. lb; ATF 120 Il 7 c. 2a; ATF 118 Il 108 c. 2c; JT 2001 III
13). Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des
parts héréditaires, cette indication étant facultative et n’ayant aucune
portée juridique (ATF 127 III 429 c. lb; ATF 120 Il 7 c. 2a; ATF 118 Il 108 c.
2b et 2c; JT 2001 III 13; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et
2 CPC).
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Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
4.2Aux termes de l’art. 566 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de
répudier la succession. Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al.
1 CC). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance
du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur
qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus
officiellement de la disposition faite en leur faveur (art. 567 al. 2 CC).
4.3En l’espèce, les quatre recours, interjetés en temps utile par
des parties qui y ont intérêt, ne contiennent pas de conclusions formelles.
En outre, ils ne sont pas motivés puisqu'ils n'expliquent pas en quoi la
décision attaquée est erronée. Dès lors, ils doivent être déclarés
irrecevables.
Néanmoins, on comprend des quatre actes de recours, qui
émanent tous des enfants de feu B.T.________, décédé en 1999, que ceux-
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ci souhaitent répudier la succession de leur grand-mère. A cet égard, on
doit admettre que les recourants n'ont connu leur qualité d'héritier qu'au
moment de la délivrance du certificat d'héritiers. En effet, aucun d'eux
n'avait reçu d'avis du premier juge avant la réception du certificat
litigieux. Les déclarations de répudiation, qui paraissent avoir été faites
dans le délai de l'art. 567 al. 1 CC, ne sont prima facie pas tardives. Ainsi,
les recours doivent être transmis à la Justice de paix du Jura-Nord vaudois
pour valoir déclarations de répudiation.
5.Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance,
en application de l’art. 11 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les causes sont jointes.
II. Les recours sont irrecevables.
III. Les recours sont transmis à la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois pour valoir déclarations de répudiation.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.T.,
-Mme Q.,
-Mme J.,
-M. S..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :