Beschwerde mangels vorgängigen Berichtigungsantrags zum Inventar unzulässig

CREC hn15-033610-291/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer17.08.2015ErbrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.H.________ focht einen Entscheid des Friedensrichters an, mit dem die im Verfahren zur Aufnahme des öffentlichen Inventars für den Nachlass von B.H.________ zugelassenen Forderungen beschränkt wurden. Die kantonale Zivilbeschwerdekammer hielt fest, dass eine Beschwerde in solchen Angelegenheiten erst zulässig ist, nachdem beim Friedensrichter vorgängig ein Antrag auf Berichtigung des Inventars gestellt wurde. Da über keinen solchen Antrag entschieden worden war, wurde auf die Beschwerde nicht eingetreten, ungeachtet der unrichtigen Rechtsmittelbelehrung im vorinstanzlichen Hinweis. Das Gericht ordnete an, dass das Urteil kostenfrei ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 322 al. 1 CPC; beneficium inventarii nach waadtländischem kantonalem Verfahrensrecht; die Beschwerde ist mangels eines vorgängigen, an den Friedensrichter gerichteten Antrags auf Berichtigung des Inventars unzulässig. Im Verfahren zur Aufnahme des öffentlichen Inventars ist die Rechtsmittelabfolge zwingend: Die interessierte Partei muss zunächst bei der erstinstanzlichen Behörde die Berichtigung beantragen und kann erst danach den daraus ergehenden Entscheid mit Beschwerde anfechten. Eine unrichtige Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz vermag das Fehlen dieser Voraussetzung nicht zu heilen. Das Gericht kann auf die Beschwerde nicht eintreten, ohne die Sache materiell zu prüfen (E. 8-9).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL HN15.033610-151316 291 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 17 août 2015


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffière :Mme Huser


Art. 580ss CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à Lausanne, contre l’avis rendu le 21 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.H., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.B.H., né le [...] 1967, est décédé ab intestat le [...] 2014, laissant pour seuls héritiers légaux son épouse A.H. et ses deux fils C., né d’une précédente union, et C.H.. 2.Par ordonnance du 9 décembre 2014, statuant sur requête déposée le 28 octobre 2014 par A.H.________ et C., la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’inventaire de la succession de feu B.H. et sommé les créanciers et débiteurs du défunt de produire leurs créances, respectivement déclarer leurs dettes, auprès du greffe de la Justice de paix du district de Lausanne dans un délai échéant le 23 janvier 2015. 3.Par décision du 13 mars 2015, la Juge de paix a suspendu la clôture du bénéfice d’inventaire jusqu’à droit connu sur l’issue du procès civil tendant à établir la responsabilité de feu B.H.________ dans l’accident d’hélicoptère qui a causé son décès. 4.Par courrier du 23 janvier 2015, A.H.________ a produit diverses factures qu’elle souhaitait voir colloquées dans les passifs du bénéfice d’inventaire de la succession de feu B.H.. 5.Par avis du 21 juillet 2015, la Juge de paix a informé A.H. que sa production du 23 janvier 2015 était portée à l’inventaire uniquement pour ce qui concernait la facture de [...] à hauteur de 170 fr. 50, considérant qu’il n’était pas établi que les autres factures produites soient nées du vivant de B.H.________ ou que la succession en soit la débitrice. La Juge de paix a précisé que l’avis valait décision contre laquelle il était possible de recourir, tout en indiquant la voie du recours dans un délai de dix jours. 6.Par acte du 3 août 2015, A.H.________ a interjeté recours contre l’avis précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation

  • 3 - et à sa réforme en ce sens qu’un montant total de 3'850 fr. 45 est colloqué dans les passifs du bénéfice d’inventaire de la succession de feu B.H.________ au nom et pour le compte de A.H.. 7.En date du 21 juillet 2015, la Juge de paix a établi un projet d’inventaire des biens de la succession de feu B.H.. 8.En droit vaudois, le bénéfice d’inventaire est régi par les art. 141 ss CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière de bénéfice d’inventaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77) (CREC 4 avril 2014/216).

En matière de bénéfice d’inventaire, le recours n’est ouvert qu’après demande de rectification préalable adressée au juge de paix (JT 1983 III 115 c. 5).

En l’espèce, force est de constater qu’aucune décision sur requête de rectification d’inventaire n’a été rendue par l’autorité de première instance, de sorte que le recours est irrecevable, ce nonobstant l’indication erronée des voies de droit dans l’avis rendu par la Juge de paix le 21 juillet 2015. 9.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

  • 4 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Barillon (pour A.H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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The appeal was inadmissible because, in inheritance inventory matters, a prior rectification request must first be made to the peace judge.

The court held that under Vaud procedure the appeal lies only after a rectification request has been addressed to the first-instance judge. Since no decision on such a request existed, the appeal could not be heard, even though the peace judge had wrongly indicated the appeal route.

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