Beschwerde gegen die Klagebewilligung als unzulässig erklärt

CREC hx13-008408-95/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer28.03.2013ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Mieterin focht die Klagebewilligung einer Schlichtungsbehörde in einem mietrechtlichen Streit an und beantragte deren Änderung sowie die Bestellung eines Rechtsbeistands. Die Zivilkammer hielt fest, dass gegen eine solche Klagebewilligung keine Beschwerde zulässig ist, sofern die beschwerdeführende Person keinen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil nach Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO nachweist. Die geltend gemachten Fehler betreffend die Adresse des Mietobjekts, die Bezeichnung beider Vermieter und die Zustellung an die Gegenparteien belegten keinen rechtlich relevanten Nachteil. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig erklärt. Da die Beschwerde aussichtslos war, wurde die unentgeltliche Rechtspflege verweigert. Der Entscheid erging ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO, Art. 209 ZPO; Anfechtung einer Klagebewilligung: Gegen eine solche vorbereitende Handlung ist keine Beschwerde zulässig, es sei denn, die beschwerdeführende Person weist einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil nach, der restriktiv auszulegen ist. Blosse Ungenauigkeiten bei der Bezeichnung der Räumlichkeiten, die Einbeziehung zusätzlicher Beklagter oder die Mitteilung der Klagebewilligung an die Gegenpartei stellen keinen solchen Nachteil dar, wenn der Streitgegenstand bestimmbar bleibt und kein Rechtsnachteil dargetan wird. Art. 117 ZPO: Die unentgeltliche Rechtspflege wird verweigert, wenn das Verfahren aussichtslos ist; die kumulativen Voraussetzungen werden streng angewendet.

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL HX13.008408-130606 95 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 mars 2013


Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M. Bregnard


Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC Vu l'autorisation de procéder délivrée le 13 mars 2013 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle dans la cause divisant V., à Glion, demanderesse, d’avec A.D. et B.D., tous deux à Bex, défendeurs, vu le recours formé le 23 mars 2013 par V. qui conclut à la modification de l'autorisation de procéder et requiert la "nomination d'un avocat d'office", vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2),

que le CPC ne prévoit aucun recours contre une autorisation de procéder (art. 209 CPC),

que la recevabilité d'un recours contre un tel acte est ainsi subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, que la notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 juillet 2012/247; CREC 22 mars 2012/117), attendu que la recourante, invoquant des erreurs, demande la modification de l'autorisation de procéder sur plusieurs points qu'elle n'explique toutefois pas en quoi ces prétendues erreurs l'exposeraient à un dommage difficilement repérable, qu'elle soutient premièrement que l'adresse des locaux litigieux mentionnée dans l'autorisation de procéder, à savoir "Angle Rue [...]/Rue [...]" serait inexacte dès lors que l'adresse exacte serait "Rue [...]", que cette différence n'expose la recourante à aucun préjudice puisque l'objet du litige demeure déterminable,

  • 3 - que la recourante demande également que l'autorisation de procéder mentionne uniquement A.D.________ au titre de défendeur, à l'exclusion de B.D., au motif que le contrat de bail n'a été signé que par A.D., qu'une autorisation de procéder demeure valable si elle a également été délivrée contre des personnes qui ne sont par la suite pas mentionnées dans la demande (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 209); que la recourante ne subit de ce fait aucun désavantage, qu'au demeurant, il ressort du contrat de bail litigieux que les bailleurs sont B.D.________ et A.D.________, que la recourante affirme finalement que l'autorisation de procéder a été délivrée à tort aux défendeurs, que toutefois la délivrance d'une copie de l'autorisation de procéder aux parties adverses n'expose aucunement la recourante à un préjudice, que vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, à défaut de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC; attendu que selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a), et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), ces deux conditions étant cumulatives,

qu'en l'occurrence, le recours étant irrecevable, la cause était dénuée de chance de succès,

  • 4 - que la requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est irrecevable. II.La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

III.L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V., -M. A.D. et Mme B.D.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -La Commission de conciliation en matière de baux à Loyers du district de d'Aigle. Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal was not admissible because an authorization to proceed is not specifically appealable and the appellant failed to show a risk of irreparable legal harm.

Under Art. 319 CPC, an appeal lies only where the law so provides or where an order can cause irreparable harm. The alleged errors in the address, the naming of both landlords, and delivery of the authorization to the opposing parties did not create such harm.

Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success.

The two conditions of Art. 117 CPC are cumulative. Since the appeal was inadmissible, the case lacked any reasonable chance of success.

The decision was rendered without judicial fees.

The chamber applied the cantonal tariff rule allowing a fee-free decision in this procedural setting.

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