Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
HX16.028564-161070
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 16 al. 2 LVLEtr et 75 al. 1 let. b LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par le Secrétariat
d’Etat aux Migrations, à Berne, contre l’ordonnance rendue le 7 juin 2016
par le Tribunal des mesures de contrainte à l’encontre de G.________, à
[...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 7 juin 2016, la Présidente du Tribunal des
mesures de contrainte (ci-après : la Présidente) a ordonné la relaxation
immédiate de G.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge
de l’Etat (II).
En droit, la Présidente a considéré que, dans la mesure où
l’ordre d’arrestation émis à l’attention de G.________ faisait état d’un
renvoi à destination de la France et que l’intéressé était disposé à y
retourner volontairement, son lieu de séjour s’y trouvant, on ne pouvait
considérer qu’il refusait d’obtempérer aux instructions des autorités
suisses. L’intérêt personnel de G.________ à jouir d’une liberté
fondamentale l’emportant sur l’intérêt public au refoulement, les
circonstances particulières du cas d’espèce commandaient sa libération
immédiate.
B.Par acte du 20 juin 2016, le Secrétariat d’Etat aux Migrations
(ci-après : le SEM) a recouru contre cette décision, en concluant,
principalement, à ce qu’elle soit déclarée nulle, et subsidiairement, à ce
qu’elle soit annulée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.G.________ est né le [...] 1988 et est originaire du Kosovo. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant.
2.Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 4 mars 2015.
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Le 1
er
mai 2015, il a fait l’objet d’une décision suisse de non-
entrée en matière, exécutoire depuis le 15 mai 2015.
Le 10 juin 2015, G.________ a été inscrit au RIPOL par la police
cantonale bernoise sur demande du Service des migrations du canton de
Berne.
3.Le 14 mai 2016, G.________ a été interpellé par la police
cantonale vaudoise et mis en cellule de garde à vue dans les locaux de la
police de [...].
Il a été entendu le 15 mai 2016 par la Présidente du Tribunal
des mesures de contrainte. L’intéressé a déclaré, preuve à l’appui, qu’il
résidait en France et qu’il avait déposé une demande d’asile auprès des
autorités françaises. A l’issue de l’audience, par décision communiquée
oralement à l’intéressé, la Présidente a libéré immédiatement G.________.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV
142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du
juge de paix ordonnant ou levant la détention administrative au sens des
art. 15 et 16 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Cette instance
revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits
d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction
qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).
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1.2La qualité pour recourir dans le cadre des recours
administratifs est régie par la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), à laquelle renvoie l’art.
31 al. 6 LVLEtr pour les décisions rendues en vertu de cette loi et les
recours contre dites décisions.
L’art. 75 al. 1 LPA-VD dispose qu’a qualité pour former recours
(a) toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le
faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt
digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, et (b) toute
autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir.
Conformément à l’art. 89 al. 2 let. a LTF (loi fédérale sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ont qualité pour recourir la
Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le
droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte
attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine
d’attributions. Selon l’art. 111 al. 2 LTF, si une autorité fédérale a qualité
pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les
autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu’elle le demande,
participer à la procédure devant celles-ci. Dans le domaine des étrangers,
l’art. 14 al. 2 Org DFJP (ordonnance sur l'organisation du Département
fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 ; RS 172.213.1) dispose
que le SEM a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les
domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions
cantonales de dernière instance. Par conséquent, le SEM est également
compétent pour recourir devant la Chambre de céans.
1.3Le recours a été déposé par le SEM en temps utile, soit dans le
délai de trente jours (art. 95 LPA-VD).
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2.1La qualité pour recourir, régie par l’art. 75 LPA-VD suppose un
intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée
(arrêt CDAP PE.2015.0239 du 27 novembre 2015 consid. 1a, et les
références citées). L'intérêt à recourir doit exister non seulement au
moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la
décision sur recours (arrêt CDAP PE.2015.0324 du 14 juin 2016).
2.2En l’espèce, dans la mesure où G.________ a été relaxé le 7 juin
2016, l’intérêt juridique actuel du SEM à recourir contre sa libération fait
défaut, faute de pouvoir procéder dans le cadre de la procédure de
recours à une nouvelle interpellation de l’étranger en Suisse. Il faut donc
admettre, faute d’indications contraires, que l’intimé ne se trouve plus en
Suisse.
Pour le surplus, l’ordre de détention du Service des migrations
du canton de Berne pourra toujours être réexaminé en cas de nouvelle
interpellation de l’intéressé.
3.Au vu de ce qui précède, le recours du SEM est irrecevable
faute d'intérêt actuel.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
(art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au :
-Secrétariat d’Etat aux Migrations.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte.
La greffière :
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