854
TRIBUNAL CANTONAL
TP07.025669-120950
294
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 16, 54 al. 1, 59 et 63 al. 2 LDIP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.A., à
Blonay, intimée à l'incident et demanderesse au fond, contre le jugement
incident rendu le 4 mai 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec M.B., à
Lausanne, requérant à l'incident et défendeur au fond, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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consentement factuel que ces biens appartiennent conjointement
aux deux et, par conséquent, il est légitime de dire que les conjoints
considéraient ces comptes comme un bien commun et qu'ils doivent
être répartis par moitié entre les deux, sans qu'il y ait lieu de
prendre en considération celui qui a effectivement alimenté les
comptes. »
E n d r o i t :
1.Le jugement incident a été rendu le 4 mai 2012, de sorte que
les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art.
405 al. 1 CPC). L'action ayant été ouverte en 2007, c'est l'ancien droit de
procédure qui est appliqué par le tribunal d'arrondissement dans la
mesure nécessaire (art. 404 al. 1 CPC), notamment les dispositions du
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
2.L’appel doit être considéré comme un recours (Jeandin, CPC
commenté, n. 7 ad art. 312 CPC), dès lors qu’il s’agit d’une « autre
décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, pouvant causer un préjudice
difficilement réparable (ch. 2), la question à trancher du droit applicable à
la liquidation du régime matrimonial des parties étant déterminante pour
la suite de la procédure.
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 128).
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S’agissant du bordereau des pièces produites par la
recourante, l’avis du Centre de droit arabe et musulman du 9 mars 2012
figure déjà au dossier de première instance. En revanche, les pièces
pénales sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
4.La recourante fait valoir, en substance, que l’ordre public
suisse et la sécurité du droit imposeraient dans le cas particulier
l’application du droit suisse, soit des règles afférentes à la liquidation du
régime matrimonial dans le cadre du régime légal suisse de la
participation aux acquêts, l’époux – sans fortune ni apport dans le mariage
– devant prouver que la moitié de la fortune de l’épouse lui appartiendrait.
a) Selon l’art. 59 LDIP, sont compétents pour connaître d’une
action en divorce (ou en séparation de corps), les tribunaux du domicile de
l’époux défendeur (let. a) et ceux du domicile de l’époux demandeur, si
celui-ci réside en Suisse depuis au moins un an ou s’il est suisse (let. b).
En l’espèce, l’épouse demanderesse était suissesse au
moment où elle a ouvert action en divorce (ATF 116 Il 209 ss, 211 s.), c’est
le juge suisse qui est compétent conformément à l’art. 59 let. b LDIP
(Dutoit, Commentaire LDIP, 4
ème
éd., 2005, n. 8 ad art. 59 LDIP; Bucher,
Commentaire romand LDIP, n. 9 ad art. 59 LDIP).
b) Le droit applicable au divorce en régit les effets (art. 63 al.
2 LDIP), sous réserve des dispositions relatives notamment au régime
matrimonial (art. 52 à 57 LDIP).
A défaut d’élection de droit (art. 52 LDIP), qui doit répondre à
certaines exigences de forme mais peut intervenir en tout temps (Bucher,
op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 53 LDIP), le régime matrimonial est régi par le
droit de l’Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps
(art. 54 al. 1 let. a LDIP); si tel n’est pas le cas, est déterminant le droit de
l’Etat dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en
même temps (art. 54 al. 1 let. b LDIP), le domicile étant défini à l’art. 20 al.
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1 let. a LDIP par l’Etat dans lequel une personne réside avec l’intention de
s’y établir.
En l’espèce, le droit applicable est le droit omanais (art. 54 al.
1 let. b LDIP). On ne saurait considérer les déclarations des parties dans le
courant de la procédure de première instance, notamment l’intention de la
recourante dans un premier temps de se soumettre au régime de la
séparation des biens, comme constitutives d’une élection de droit (Bucher,
op. cit., n. 22 ad art. 16 LDIP et les références, notamment ATF 119 Il 173
ss, 175 s.; 88 lI 325 ss, 327).
c) Selon l’art. 16 al. 1, 1
ère
phrase LDIP, le contenu du droit
étranger est établi d’office. Le juge peut requérir la collaboration des
parties (art. 16 al. 1, 2
ème
phrase LDIP), dans la mesure où elles ne
l’auraient pas déjà offerte spontanément (Bucher/Bonomi, Droit
international privé, 2
ème
éd, 2004, n. 458 p. 123). En matière patrimoniale,
la preuve peut être mise à la charge des parties (art. 16 al. 1, 3
ème
phrase
LDIP). Les prétentions ayant une valeur économique estimable en argent
et découlant du droit des régimes matrimoniaux relèvent de la matière
patrimoniale (Dutoit, op. cit., n. 9 ad art. 16 LDIP).
Le juge ne retiendra le droit étranger que s’il est convaincu de
son existence et de son contenu (Dutoit, op. cit., n. 7 ad art. 16 LDIP). Le
cas échéant, il demandera un complément de preuve (dans le sens de
« Nachweis et non de Beweis »; Bucher, op. cit., n. 16 ad art. 16 LDIP) ou
procédera de son propre chef à des recherches complémentaires. Sur le
plan international, il faut reconnaître au juge un large pouvoir
d’appréciation en ce qui concerne notamment le caractère complet de la
preuve du droit étranger (Dutoit, op. cit., n. 7 ad art. 16 LDIP; pour le
nouveau droit, cf. art. 151 CPC).
Lorsque le contenu du droit étranger est établi, le juge suisse
doit l’appliquer et l’interpréter comme le ferait son collègue étranger, sous
la seule réserve du recours (exceptionnel) à l’ordre public. Si le juge suisse
découvre une lacune dans le droit étranger, il la comblera selon les
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principes de ce droit. Si ces principes ne peuvent être définis, le juge
suisse procédera selon les art. 1 et 2 CC (Dutoit, op. cit., n. 10 ad art. 16
LDIP).
Lorsqu’il doit constater son incapacité à établir le contenu du
droit étranger, le juge appliquera, conformément à l’alinéa 2 de l’art. 16
LDIP, le droit suisse à titre supplétif, soit comme droit de substitution
(Bucher, op. cit., n. 24 ad art. 16 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 12 ad art. 16
LDIP). La solution prévue à l’art. 16 al. 2 LDIP ne peut être retenue en
toute matière et est subordonnée à l’art. 15 al. 1 LDIP. Cette dernière
disposition constitue une règle d’exception, d’application stricte (cf. ATF
121 I 247, 118 II 79).
5.a) La recourante fait tout d’abord valoir, en substance, que la
fortune disponible des époux, constituée également d’immeubles en
Egypte, proviendrait exclusivement de ses biens propres, l’époux n’ayant
produit aucune pièce prouvant sa participation à la constitution de ladite
fortune qui ne pourrait, par ailleurs, provenir de leur salaire respectif perçu
durant le mariage.
Cette question a trait à la liquidation du régime matrimonial au
fond, à laquelle il n’a pas encore été procédé, de sorte qu’il n’y a pas lieu
de l’examiner plus avant à ce stade qui concerne avant tout la
détermination du droit applicable in casu.
b) ba) Aux yeux de la recourante, le droit du Sultanat d’Oman
n’existerait pas et ne pourrait dès lors pas s’appliquer. Par ailleurs, la base
légale pour un renvoi au droit égyptien ferait défaut et ne résulterait pas
des pièces fournies par l’époux.
A cet égard, l’époux a soutenu en première instance que le
droit omanais renvoyait à la loi nationale du mari au moment du mariage,
soit le droit égyptien (jgt, p. 33), en s’appuyant sur « l’affidavit » du 11
décembre 2007 (jgt, p. 31) de Me Yousif Fouda, établi pour Me Ghanim AI-
Saidi. Quant à l’« avis de droit relatif au régime matrimonial en droit
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égyptien » du Professeur Sami Aldeeb Abu-Sahlieh du 9 mars 2012, il ne
se prononce pas sur la question du renvoi du droit omanais au droit
égyptien, mais admet implicitement l’application du droit égyptien.
bb) Le droit international privé omanais n’était pas encore
codifié au 31 janvier 2011 (Bergmann/Ferid/Henrich, Oman, état au 31
janvier 2011, p. 12). Le droit en vigueur à cette époque permet d’inférer
que – nonobstant la primauté des conventions internationales – le droit
privé d’un autre Etat ne sera pas pris en considération et que, dans le
cadre de conflits ayant trait au statut personnel et comportant un élément
d’extranéité, c’est le juge omanais qui se considérera comme compétent
et qui appliquera dès lors le droit omanais, en se fondant sur le domicile
ou le lieu de résidence plutôt que sur la nationalité des parties en matière
de statut personnel, dès lors que la binationalité constitue l’exception à
Oman et que les mariages mixtes sont soumis à des conditions spécifiques
et à autorisation (Bergmann/Ferid/Henrich, op. cit., p. 12; contra :
Muhammad, La nationalité et le statut des étrangers, en droit comparé,
égyptien et omanais, Le Caire 2011, préface p. 1 in fine, qui considère que
le droit applicable à Oman en matière de statut personnel est le droit
personnel, soit le droit national de la personne concernée). Les parties ne
pourront convenir d’une compétence qu’en faveur des tribunaux omanais.
L’appartenance religieuse jouera un rôle lorsque les parties sont
convenues de l’application des règles de leur communauté, également en
ce qui concerne le droit international privé en matière matrimoniale
(Bergmann/Ferid/Henrich, op. cit., pp. 12 et 15).
bc) Le Code omanais du statut personnel n. 32/97 (Décret du
Sultan d'Oman n. 32/1997; Bergmann/Ferid/Henrich, Oman, état au 31
janvier 2011, pp. 26 ss; Commentaire du Code omanais du statut
personnel, Jundi, Le Caire 2008, p. 346) prévoit à son art. 282 (dispositions
finales) que les questions concernant le statut personnel des non-
musulmans relèvent de leurs règles spécifiques, sauf s’ils ont choisi
l’application des dispositions de la présente loi.
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L’art. 281 let. c des dispositions finales du Code omanais du
statut personnel prévoit quant à lui que le juge appliquera, en cas de
séparation des conjoints, les conditions plus strictes ou les mesures
particulières prévues par la communauté religieuse à laquelle appartient
l’époux, si elles ne sont pas prévues dans le Code omanais n. 32/97; la
communauté religieuse dont il est question étant celle à laquelle l’époux
appartient au moment de la célébration du mariage (Jundi, op. cit., pp. 345
s.). L’art. 281 let. d des dispositions finales du Code omanais du statut
personnel dispose qu’en cas de lacune dans la loi, le juge appliquera les
règles de la chari’a qui sont le plus en conformité avec les dispositions du
Code omanais. On peut encore relever que selon l’art. 5 let. c du Code
omanais du statut personnel, les époux peuvent convenir de tout ce qui
n’est pas interdit, à la condition que ces conventions soient expressément
prévues dans le contrat de mariage; à défaut, elles ne déploient pas
d’effets (Bergmann/Ferid/Henrich, op. cit., pp. 17 et 28).
bd) Aucun élément du dossier de première instance ne permet
de retenir que les parties à la présente procédure auraient expressément
choisi de se soumettre à la législation applicable aux musulmans des
différentes écoles ou des différents rites, telle qu’ancrée dans le Code
omanais du statut personnel (cf. sur les différents rites : Charif Feller, La
garde [Hadanah] en droit musulman et dans les droits égyptien, syrien et
tunisien, Lausanne 1995, pp. 19 ss). Il sied de relever que les règles sur le
statut personnel des musulmans et chrétiens au moyen-Orient,
notamment celles de la communauté évangélique égyptienne,
connaissent des similitudes, p. ex. en matière de garde de l’enfant (cf.
Charif Feller, op. cit., p. 253; Salim, Le statut personnel des non-
musulmans, Alexandrie 2004, p. 86).
Ce sont donc en principe les règles de la communauté
évangélique, à laquelle les parties appartiennent, qui leur seraient
applicables en droit omanais interne. L’authentification de la célébration
de leur mariage religieux auprès de l’église évangélique du Bahreïn parle
en faveur d’un tel choix, des communautés chrétiennes existant
également à Oman (cf. Ray F. Skinner, Christians in Oman, Londres 1995).
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Les règles sur le statut personnel de la communauté
évangélique omanaise ne sont pas codifiées à ce jour. Il est plus que
vraisemblable que le juge omanais, au vu de la nature religieuse de ces
règles, appliquerait par analogie les règles de la communauté évangélique
égyptienne, qui dispose elle d’un Code de statut personnel (cf.
Bergmann/Ferid/Henrich, Egypte, état au 15 juillet 2008, p. 17).
Le Code égyptien du statut personnel de la communauté
évangélique ne contient pas de règles sur le régime matrimonial.
Toutefois, il s’est inspiré du Code de statut personnel des Coptes, lequel
prévoit à son art. 48 que le lien matrimonial, considéré par ailleurs comme
un contrat, n’entraîne pas un mélange des droits patrimoniaux, chaque
conjoint conservant la propriété exclusive de ses biens (Sadek, Le statut
personnel des non-musulmans, Le Caire 1998, pp. 16 et 368; cf. Salim, op.
cit., pp. 86 et 453). Il y a donc lieu de considérer que la règle de la
séparation des biens s’applique également au régime matrimonial de la
communauté évangélique égyptienne ou omanaise (cf. avis de droit
Aldeeb, p. 4), ce d’autant plus que le projet de Code unifié des
communautés chrétiennes d’Egypte l’avait également prévue à son art. 46
(Suryal, Les lois sur le statut personnel, Gyzeh 1995, p. 207).
be) S’agissant des pièces produites par les parties,
« l’affidavit » du 11 décembre 2007, qui constitue en réalité un avis de
droit émis par le bureau d’avocats et de conseil omanais mentionné ci-
dessus, se réfère d’abord expressément à l’art. 83 du « Omani Matrimonial
law » (traduction anglaise, p. 2 de l’avis de droit omanais, premier
paragraphe), également intitulé « Code omanais du statut personnel »
(texte arabe, p. 2 de l’avis de droit omanais), puis au « Code omanais du
statut personnel des chrétiens » (p. 2 de l’avis de droit omanais, deuxième
paragraphe). L’avis de droit omanais se réfère également à l’art. 13 al. 1
de « la loi égyptienne sur le droit international privé » et à l'art. 20 du
« Code du statut personnel des égyptiens chrétiens de 1955 ».
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La référence à la « loi égyptienne sur le droit international
privé » correspond en réalité au Code civil égyptien du 29 juillet 1948, qui
contient des règles civiles unifiées s’appliquant à tout Egyptien quelle que
soit sa religion (Charif Feller, op. cit., p. 30), ainsi que des règles de conflit
de lois aux art. 10 à 28 régissant les conflits internationaux (Charif Feller,
op. cit., p. 224). L’art. 13 al. 1 du Code civil égyptien prévoit à son alinéa 1
que « les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le patrimoine,
seront soumis à la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du
mariage » (Charif Feller, op. cit., p. 224 ; cf. avis de droit Aldeeb, p. 2).
Quant au « Code du statut personnel des égyptiens chrétiens
de 1955 », il s’agit vraisemblablement de la loi n. 462/1955 qui a aboli les
tribunaux religieux et a instauré des tribunaux nationaux civils, réglant
ainsi les conflits internes. L’art. 6 al. 1 de dite loi prévoit que pour les
litiges de statut personnel des Egyptiens non-musulmans, unis en
communauté et en confession, et qui ont des juridictions communautaires
organisées au moment de la promulgation de cette loi, les sentences
seront prononcées selon leur propre législation, en conformité cependant
avec l’ordre public (Charif Feller, op. cit., pp. 31 et 32; plus généralement
pp. 210 ss; cf. avis de droit Aldeeb, p. 2).
bf) En résumé, nonobstant le fait que l’avis de droit omanais –
quelque peu imprécis dans les citations des différents textes légaux (cf. ci-
avant considérant be) – et l’avis de droit Aldeeb sont muets sur les motifs
les amenant à un renvoi implicite au droit égyptien, il existe bel et bien un
droit omanais interne applicable en l’espèce, comme exposé ci-avant
(considérants 5 bc et bd). Au vu de l’application préconisée des règles
religieuses de la communauté évangélique, omanaise ou égyptienne, on
ne saurait considérer que l’on se trouve dans la situation où on recourt, en
lieu et place du droit omanais non établi, à un autre droit étranger
considéré comme le plus proche (par exemple au droit d’un autre Etat
arabe; Dutoit, op. cit., n. 12 ad art. 16 LDIP). Certes le droit omanais ne
contient pas de règles de liquidation du régime matrimonial stricto sensu,
selon l’acception suisse du terme, dès lors que l’application du droit
omanais entraînerait un exercice se résumant à restituer à chaque époux
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ce qui lui revient, dans la mesure où il en apporte la preuve, les biens dont
la provenance ne peut être prouvée devant être partagés par moitié entre
les parties.
L’application de ce droit paraît du reste plus adéquate que le
droit suisse en l’espèce, compte tenu du fait que les époux ont été
domiciliés d’abord à Bahreïn puis à Oman pendant une dizaine d’années
avant de se séparer, la recourante ne résidant en Suisse que depuis 2007,
suite à la séparation intervenue.
Une sentence est incompatible avec l’ordre public si elle
méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les
conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de
tout ordre juridique (ATF 132 III 389 c. 3.2; Dutoit, op. cit., supplément à la
4
ème
éd., 2011, n. 1 ad art. 17 LDIP et les références). Dès lors que le
régime de la séparation des biens est connu en Suisse, l’application du
droit omanais en l’espèce n’est pas incompatible avec l’ordre public
suisse.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'500
fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
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16 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la
recourante M.A.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Merz (pour M.A.)
-Me Colette Chable (pour M.B.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :