Berufung im Scheidungsverfahren als verspätet abgewiesen

CREC jc07-037775-119ii/2009Kantonsgericht / Zivilrekurskammer14.07.2009FamilienrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einer Scheidungssache focht der Ehemann ein erstinstanzliches Urteil vom 4 May 2009 an. Die kantonale Berufungskammer stellte fest, dass die am 7 May 2009 mitgeteilte Berufung bis zum 18 May 2009 einzureichen war, jedoch erst am 19 May 2009 in der Schweiz der Post übergeben wurde. Sie befand die Berufung daher als verspätet. Die Erklärung des Beschwerdeführers, das Urteil sei ihm in Spanien erst am 22 May 2009 zugegangen, stellte keine höhere Gewalt dar und rechtfertigte keine Wiederherstellung der versäumten Frist. Die Berufung wurde daher abgewiesen; der Entscheid erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 33, 37 al. 1, 458 al. 2, 464 CPC; Rechtzeitigkeit einer Berufung und Wiederherstellung einer versäumten Frist. Eine prozessuale Frist ist nur gewahrt, wenn die Handlung spätestens am letzten Tag bei einer schweizerischen Poststelle oder im Ausland bei einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung eingereicht wird. Läuft die Frist ab, verliert die Partei das Recht, die Handlung vorzunehmen. Eine Wiederherstellung ist nur möglich, wenn höhere Gewalt nachgewiesen wird, die ein rechtzeitiges Handeln verhindert hat; blosse Schwierigkeiten beim Erhalt des Entscheids oder das spätere Vertrauen auf ein anderes Gesuch genügen nicht (E. 2-3). Auf eine verspätete Berufung ist nicht einzutreten.

Gesamter Gesetzestext

805 TRIBUNAL CANTONAL 119/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 14 juillet 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Giroud Greffier :MmeCardinaux


Art. 33, 37 al. 1, 458 al. 2, 464 CPC Vu le jugement rendu le 4 mai 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce divisant I., demandeur, à La Coruna (Espagne), d’avec H., défenderesse, à Renens, vu le recours interjeté le 19 mai 2009 par I.________, contre ce jugement, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement, qu'en l'espèce, le jugement a été notifié le 7 mai 2009 à I.________, que le délai de recours venait à échéance le 18 mai 2009, que, selon l'avis de la poste, le recours adressé à la Présidente du tribunal n'a été posté en Suisse que le 19 mai 2009,

qu'un délai n'est respecté que si l'acte a été, au plus tard le dernier jour du délai, remis à un bureau de poste suisse ou, à l'étranger, à une représentation diplomatique ou consulaire (art. 33 CPC), que le recours est donc tardif; attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC), que, conformément à l'article 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 3 juin 2009, imparti au recourant un délai de trois semaines dès réception du pli pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours et faire élection de domicile à une adresse vaudoise (art. 73 CPC),

  • 3 - que, dans sa lettre du 18 juin 2009, le recourant expose que le jugement de divorce, "retiré à la poste en Suisse par [sa] fille", lui est parvenu en Espagne le 22 mai 2009, et se réfère à sa requête en modification de ce jugement, qu'un tel motif ne constitue pas un empêchement de force majeure, au sens de l'art. 37 al. 1 CPC, justifiant le retard dans le dépôt du recours, qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable et doit être écarté, que si le recourant entend obtenir la modification du jugement de divorce, il doit saisir le Président du Tribunal d'arrondissement d'une requête en bonne et due forme, l'assistance d'un avocat étant recommandée; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est écarté. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. I., -Mme H.. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, -M. I.________, p. a. [...]. La greffière :

Schlagwörter

appeal deadlinelate filingrestitutionforce majeuredivorceinadmissibility

The appeal was filed after the statutory 10-day period and was therefore late.

The judgment was notified on 7 May 2009, so the deadline expired on 18 May 2009; the appeal was posted in Switzerland only on 19 May 2009. Under Art. 33 CPC, timeliness requires deposit with a Swiss post office or equivalent by the last day.

Restitution was denied because the reason advanced did not amount to force majeure.

The fact that the divorce judgment reached the appellant in Spain on 22 May 2009 after being collected by his daughter did not constitute an impediment beyond his control within the meaning of Art. 37 al. 1 CPC.

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