Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
JC10.017849-130387
10/I
L E P R E S I D E N T D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 mai 2013
Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 469b CPC-VD
Vu le jugement rendu le 15 janvier 2013 par le Juge de paix des
districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant
A.R.________ et B.R., demandeurs, tous deux à Bercher, d'avec
M., défendeur, à Bercher,
vu le recours interjeté le 15 février 2013 par M.________ contre ce
jugement,
vu la convention signée par les parties les 15 et 26 avril 2013,
destinée à mettre fin au litige qui les divise,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en application de l'art. 469b CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), il convient de prendre acte
de cette transaction pour valoir jugement (art. 158 al. 1 CPC-VD) et de rayer
la cause du rôle,
que les frais de deuxième instance sont arrêtés à 350 fr. et mis à
la charge du recourant (art. 222 al. 1 et 2 aTFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les
parties y ayant renoncé au chiffre VI de leur convention.
Par ces motifs,
le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte pour valoir jugement de la convention signée les 15 et
26 avril 2013 par A.R.________ et B.R., d'une part, et
M., d'autre part, dans le litige qui les divise devant le Juge
de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et la
Chambre des recours du Tribunal cantonal, dont la teneur est la
suivante :
« I.
M.________ s'engage à couper les 7 (sept) branches les plus basses du
sapin sis sur sa propriété (parcelle [...]) de Bercher, dont le pied est à une
distance de 90 cm de la limite de la parcelle [...], propriétaire (sic) de
B.R.________ et A.R., et ce dans les 20 jours dès la signature de la
présente convention. Les frais de cette intervention sont à la charge de
M.. M.________ s'engage à l'avenir à maintenir sans branche les
parties, actuellement dépourvues de branches, du sapin litigieux, y
compris celles coupées conformément au chiffre I.
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II.
M.________ renonce à toute procédure, à l'égard de B.R.________ et
A.R., sur le plan administratif et civil, en rapport avec la barrière,
clôture et mur mitoyen, dans leur état au jour de la présente convention,
barrière, clôture et mur mitoyen, séparant sa propriété (parcelle [...] de
Bercher) de celle de B.R. et A.R.________ (parcelle [...]) de Bercher.
Ces aménagements ne dépasseront pas une hauteur de 2,5 mètres,
mesurée depuis la parcelle de M..
III.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties déclarent
que la présente convention se substitue au dispositif du jugement rendu
le 15 janvier 2013 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois
et du Gros-de-Vaud (JC10.017849-OPI).
IV.
B.R. et A.R.________ renoncent à l'encaissement des dépens
alloués en première instance.
V.
Parties requièrent que la Chambre des recours du Tribunal cantonal
prenne acte de la présente convention pour valoir arrêt sur recours,
mettant fin à la procédure JC10.017849-130496-MTO et en conséquent
radie la cause de son rôle.
VI.
Pour le surplus, chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
VII.
Cette convention est établie en trois exemplaires, une pour chacune des
parties et le dernier (sic) l'intention de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal ».
II. Raie la cause du rôle.
III. Fixe les frais de deuxième instance du recourant M.________ à 350
fr. (trois cent cinquante francs).
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IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mathias Keller (pour M.)
-Me Jean-Michel Dolivo (pour A.R. et B.R.________)
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au
moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à
30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une
question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud
La greffière :
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