854
TRIBUNAL CANTONAL
Jl07.015808-121050
308
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :MmeLogoz
Art. 21 CO; 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Echichens, demandeur, contre le jugement rendu le 23 février 2012 par le
Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant
d’avec C., à Morges, défendeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 février 2012, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 16 mai 2012 et reçue par le recourant le 21 mai
2012, le Juge de paix du district de Morges a rejeté l'action du demandeur
Z.________ et admis les conclusions libératoires du défendeur C.________ (I),
arrêté les frais de justice de la partie demanderesse à 8'348 fr. 90
(comprenant 990 fr. de frais de justice et 7'358 fr. 90 d'honoraires
d'experts) et ceux de la partie défenderesse à 1'496 fr. 80 (comprenant
990 fr. de frais de justice et 506 fr. 80 de frais d'honoraires d'expert) (II),
dit que la partie demanderesse versera à la partie défenderesse la somme
de 3'496 fr. 80 à titre de dépens, à savoir 1'496 fr. 80 en remboursement
de ses frais de justice et 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires de
son mandataire (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(IV).
En droit, le premier juge a relevé que l'art. 21 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), permettant d'obtenir l'invalidation
du contrat en cas de lésion, ne trouvait application que lorsque trois
conditions étaient remplies, à savoir la disproportion évidente entre les
prestations (condition objective), la gêne, la légèreté ou l'inexpérience du
lésé (première condition subjective) et l'exploitation par le lésant de la
faiblesse du lésé (seconde condition subjective). Il a estimé que la
condition objective de la lésion était remplie, la disproportion évidente
entre les deux prestations étant avérée et reconnue par les parties. En
revanche, il a considéré que, s'il était établi que le demandeur souffrait
des différentes affections psychiques ou psychologiques susceptibles
d'entraîner parfois une certaine altération de sa réflexion et de son
discernement, l'impact réel de ces troubles sur sa liberté de penser et sa
capacité de discernement restait douteuse, de sorte que la réalisation de
la première des conditions subjectives de la lésion était incertaine et non
établie. Quant à la seconde condition subjective, le premier juge a retenu
que le défendeur n’avait pas exploité la faiblesse du demandeur afin
d’obtenir la conclusion du contrat litigieux, l’élément intentionnel faisant
-
3 -
défaut en l’espèce. Enfin, il a considéré que le demandeur n’avait pas
établi qu'il avait formé en temps utile l'avis pour les défauts de la chose
(art. 201 CO), de sorte qu'il ne saurait bénéficier de la garantie du vendeur
(art. 197 CO).
B.Par acte du 31 mai 2012, Z.________ a interjeté recours contre
cette décision auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal en concluant, avec suite de dépens de première et seconde
instances, à la réforme de la décision en ce sens que C.________ est son
débiteur de la somme de 7'521 fr., plus intérêts à 5% dès le 5 février
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- C.________ était précédemment détenteur d'un véhicule de
marque [...], immatriculé [...].
- Par contrat de vente signé le 5 février 2007, Z.________ a
acquis le véhicule de C.________ pour un prix de 14'000 francs, versés le 31
janvier 2007. La rédaction du contrat a été confiée à Z., qui seul
parlait le français, les parties s'avérant toutes deux de langue maternelle
portugaise. Le contrat précisait qu'il était conclu sur la base de la bonne
foi et que le véhicule, de trois ans d'âge, se trouvait à l'état de neuf,
d'énormes réparations, attestées par des factures, ayant été effectuées.
Au surplus, le contrat réservait les vices cachés.
A cette époque, les parties se connaissaient déjà, C.
ayant effectué quelques travaux de peinture dans l'appartement
d'Z.________.
- 4 -
Les discussions sur la fixation du prix de vente et le principe de
l'achat du véhicule ont eu lieu dans le courant de la deuxième quinzaine
du mois de janvier. Dans un courriel du 28 janvier 2007 rédigé en
portugais à l'intention de C., Z. lui faisait ainsi part, après
discussion avec son épouse, de son accord quant au prix de vente de
14'000 fr., espérant être en mesure de récupérer cet argent par le
truchement d'une autre affaire, qu'il lui avait proposée précédemment, et
qui était susceptible de générer, par l'activité de l'intimé, des revenus de
l'ordre de 100'000 francs.
C.________ n'était pas un habitué des affaires et procédait pour
la première fois à ce genre de transaction. Aux dires des parties, il
semblerait que C.________ avait besoin d'une somme de 14'000 fr. pour
financer l'achat d'un camping-car et s'en serait ouvert auprès d'Z.,
qui, après avoir eu connaissance de ce projet, aurait accepté de payer ce
prix. Ce dernier a indiqué être conscient que le prix était trop élevé mais il
a ajouté qu'il souhaitait contribuer, en payant ce prix, à l'acquisition
convoitée par C., qu'il trouvait sympathique.
- Z.________ se trouvait en arrêt maladie depuis le 8 janvier
- Il souffrait d'une infection pulmonaire dont le traitement a impliqué
la prise de plusieurs médicaments jusqu'au début du mois de février 2007.
- Le 7 février 2007, Z.________ a fait évaluer le véhicule
auprès du [...] SA à [...]. Celui–ci a estimé que le prix de vente du véhicule
s'élevait à 6'829 fr. selon la quote Eurotax et que son prix de reprise par
un garage se montait à 4'585 francs.
- Le 22 février 2007, Z.________ a indiqué à C.________ que le
véhicule nécessitait des réparations devisées à 350 fr. et qu'il entendait le
moment venu être remboursé de ces frais, conformément aux dispositions
prévues par le contrat de vente.
- Faisant valoir la lésion, Z.________ a requis le 4 avril 2007 de
C.________ une réduction amiable du prix de vente, indiquant que la valeur
à la vente du véhicule s'élevait à 6'829 fr. selon l'évaluation précitée.
- Par requête adressée le 22 mai 2007 à la Justice de paix du
district de Morges, Z.________ a conclu, avec dépens, au paiement, par
C.________, de la somme de 7'171 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5
février 2007, plus 350 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 février 2007.
- A l'audience préliminaire tenue le 12 mars 2008 par le Juge
de paix du district de Morges, Z.________ a requis que soient ordonnées
une expertise concernant la valeur du véhicule litigieux au moment de la
vente et une expertise médico-légale relative à sa capacité de
discernement au moment de la vente, compte tenu de sa maladie ayant
conduit à l'arrêt de travail du 8 au 29 janvier 2007 et du traitement
médicamenteux prescrit dans ce cadre.
- L'expertise concernant le véhicule a été confiée à AD
Expertises – Pierre Salquin, qui a déposé son rapport le 12 janvier 2009,
suivi d'un rapport complémentaire du 29 août 2009. En substance, il
ressort des ces rapports que le prix de 14'000 fr. était absolument exagéré
et prohibitif et que celui-ci aurait dû se situer à environ 7'000 francs. En
prenant en considération les divers frais engendrés par la réparation de
dégâts préexistants, estimés à 1'000 fr., le prix d'achat final aurait dû être
arrêté à un montant de l'ordre de 6'000 francs.
- L'expertise médico-légale a été confiée au Centre
Universitaire Romand de Médecine Légale, qui a rendu son rapport le 29
avril 2009. Elle indique qu'Z.________ était soigné à cette époque pour une
affection respiratoire aiguë, vraisemblablement une pneumonie. Se
référant aux ordonnances délivrées à celui-ci dans le cadre du traitement
de cette affection, l'expertise relève notamment que de tous les
médicaments prescrits, "seul le Toplexil possède des possibles propriétés
psycho-actives susceptibles d'interférer avec la capacité de discernement.
La posologie administrée, le schéma d'administration ainsi que l'absence
- 6 -
d'autre signe clinique indésirable rendent cependant très peu
vraisemblable une interférence significative de cette imprégnation
médicamenteuse dans la capacité de discernement à la date et à l'heure
de et pour la signature du contrat."
- Par requête en réforme du 15 septembre 2009 adressée à
la Justice de paix du district de Morges, Z.________ a requis la mise en
œuvre d'une seconde expertise médicale, ayant pur but d'établir si celui-ci
souffre d'un état de faiblesse permanent dans ses rapports aux tiers qui
engendrerait un état de gêne susceptible d'être exploité par autrui.
Par jugement incident du 14 janvier 2010, le Juge de paix a
admis la requête de réforme et imparti un délai à la partie requérante pour
produire un questionnaire d'expertise et des propositions d'experts.
Par ordonnances du 27 mai 2010 puis du 10 août 2010, le Juge
de paix a successivement désigné deux experts, qui ont refusé le mandat.
Par ordonnance du 23 septembre 2010, le Juge de paix a désigné en
qualité d'expert le Docteur Stéphane Simonazzi, psychiatre-
psychothérapeute FMH, qui a accepté sa mission.
Dans son rapport du 5 mai 2011, l'expert Simonazzi confirme
qu'Z.________ "présente en effet une atteinte psychiatrique (un trouble
schizotypique, un trouble anxieux et dépressif mixte et un trouble cognitif
léger)". Il relève que "les troubles conjugués, et en particulier les facteurs
liés au trouble schizotypique, peuvent être appréhendés en termes d'état
de faiblesse permanent dans ses rapports aux tiers, en raison des troubles
relationnels et sociaux inhérents à ce genre de pathologie". L'expert
indique ne pouvoir "écarter que ces troubles puissent, sur le plan médico-
théorique, être parfois exploités par autrui, mais dans une mesure qu'il
reste impossible à quantifier".
E n d r o i t :
1.1Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1
er
janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC.
En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors
de l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011, elle restait régie par
l'ancien droit, à savoir le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de
Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.
1.2Sont notamment attaquables par la voie de l'appel les
décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales
(art. 308 al. 1 let. a CPC) ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. de
sorte que seule la voie subsidiaire du recours au sens de l'art. 319 let. a
CPC est ouverte.
1.3Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de 30 jours
à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en
procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2
CPC). Le jugement attaqué a été rendu dans le cadre d'une cause soumise
à la procédure ordinaire de l'ancien droit de sorte que le délai de recours
est de trente jours.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est formellement recevable.
- 8 -
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Le recourant reproche au premier juge d'avoir méconnu les
conditions d'application de l'art 21 CO. Se référant à l'expertise du Dr
Simonazzi, il fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques avérés
ayant généré en l'occurrence un état de gêne, d'inexpérience et de
- 9 -
légèreté sciemment exploité par l'intimé afin de l'inciter à conclure un
contrat de vente mobilière nettement défavorable à ses intérêts.
3.1 Selon l'article 21 CO, en cas de disproportion évidente entre la
prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre,
la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le
contrat, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa
légèreté ou de son inexpérience. La lésion suppose ainsi, objectivement,
une disproportion évidente entre les prestations échangées.
Subjectivement, elle requiert la gêne, l’inexpérience ou la légèreté de la
partie lésée et l’exploitation de la situation par l’autre partie au contrat
La disproportion est évidente lorsqu'elle saute aux yeux; elle
doit être flagrante, frappante, choquante (Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 2
ème
éd., p. 301; Schmidlin, Commentaire romand, n. 4 ad art.
21 CO, p. 143). La disproportion des prestations s'apprécie au moment de
la conclusion du contrat. La comparaison porte sur ce qui a été promis,
non sur ce qui a été fourni (Engel, ibid., p. 302 et la jurisprudence citée;
Schmidlin, op. cit., n. 3 ad art. 21 CO, p. 143). Le contenu contractuel
constitue le facteur d'évaluation. Les prestations respectives doivent être
comparées d'après leur valeur objective au moment de la conclusion du
contrat (ATF 123 III 292).
Subjectivement, l'application de l'art 21 CO présuppose que le
lésé se soit trouvé dans un état de gêne, de légèreté ou d'inexpérience et
que le lésant ait tiré profit de cet état de faiblesse. La gêne peut être
économique, c'est le cas le plus fréquent, physique ou morale. La légèreté
n'est pas l'incapacité de discernement, mais bien l'altération de la droite
raison par un engouement excessif, l'excitation du moment, voire la
passion. L'inexpérience peut consister dans un manque général de
connaissances ou un manque de savoir dans un cas particulier, au regard
d'une affaire déterminée. La légèreté se rapporte au caractère,
l'inexpérience à la connaissance (sur ces notions, cf. Engel, op. cit., p.
303). Le lésé doit encore établir que l'autre partie a sciemment utilisé la
faiblesse de son partenaire pour obtenir la conclusion d'un contrat
-
10 -
gravement déséquilibré (Engel, op. cit., p. 303; Huguenin, Basler
Kommentar, n. 14 ad art. 21 CO, p. 212; Kramer, Berner Kommentar, n. 33
ad art. 21 CO, p. 194; contra: Schmidlin, op. cit. n. 12 ad art. 21 CO, p.
144, pour qui une négligence grossière du lésant serait suffisante).
3.2
3.2.1La disproportion évidente entre les prestations promises est
avérée. Elle est confirmée par le rapport de l'expert Pierre Salquin qui
relève que le prix convenu entre parties, soit 14'000 fr., est absolument
exagéré et estime que le prix admissible du véhicule aurait dû être en
réalité arrêté à la moitié du montant convenu. Avec le premier juge, on
retiendra que cette disproportion était évidente et reconnue par les deux
parties et que la condition objective de la lésion est ainsi réalisée, la vente
paraissant toutefois avoir été discutée et conclue en relation avec une
autre affaire proposée par le recourant à l'intimé dans un courriel du 28
janvier 2007 (cf. c. 3.2.3 infra).
3.2.2Les discussions sur le prix de vente et le principe de l'achat du
véhicule ont eu lieu dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2007,
période durant laquelle le recourant se trouvait en arrêt maladie en raison
d'une affection pulmonaire dont le traitement impliquait la prise de divers
médicaments. L'expertise confiée au Centre Universitaire Romand de
Médecine Légale en vue de déterminer la capacité de discernement de
l'appelant au moment de la conclusion de la vente en relation avec le
traitement médicamenteux prescrit relève que "la posologie administrée,
le schéma d’administration ainsi que l’absence d’autre signe clinique
indésirable rendent très peu vraisemblable une interférence significative
de cette imprégnation médicamenteuse dans la capacité de discernement
à la date et à l’heure de et pour la signature du contrat". Dans ces
conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que
l'influence de la prise de médicaments sur la capacité de discernement du
recourant n'était pas établie et qu'il n'y avait pas lieu de retenir que le
traitement suivi par celui-ci avait généré un état de faiblesse constitutif,
chez le lésé, de la lésion selon l'art. 21 CO.
-
11 -
Il ressort toutefois de la seconde expertise médicale confiée
ultérieurement à un spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie que le
recourant souffre de troubles psychiatriques avérés – mais pas pour autant
reconnaissables, puisqu'une expertise médicale a dû être réalisée à cet
égard – pouvant être exploités par autrui. Le recourant en déduit qu'il
réunirait ainsi les conditions subjectives de la lésion exigées par l'art. 21
CO en la personne du lésé. Le premier juge a retenu de manière générale
l'existence de différentes affections psychiques ou psychologiques du
recourant susceptibles d'entraîner parfois une certaine altération de sa
réflexion et de son discernement. Il ressort toutefois de l'expertise qu'on
"ne peut écarter que les troubles dont souffre l'intéressé puissent, sur le
plan médico-théorique, être parfois exploités par autrui, mais dans une
mesure qu'il reste impossible à quantifier". Le premier juge a ainsi estimé
que l'impact réel sur la liberté de penser et la capacité de discernement
du recourant restait douteux et que le recourant n'avait pas établi en
l'occurrence l'existence d'une telle altération de sa capacité de
discernement.
Comme l'a relevé le premier juge, c'est au moment de la
conclusion du contrat litigieux qu'il convenait de se référer pour juger de
la capacité de discernement du recourant. Or, l'expertise n'établit pas la
mesure de l'atteinte à la capacité de discernement lors de la conclusion du
contrat, voire l'exploitation de cette atteinte par un tiers. C'est donc à bon
droit que le premier juge a considéré que le recourant avait échoué à
établir l'existence, chez celui-ci, d'un état de faiblesse ayant abouti in casu
à la conclusion du contrat litigieux. La position du recourant à cet égard
n'est du reste pas claire, dès lors qu'il avait soutenu au départ que c'était
la prise de médicaments qui avait influencé la conclusion du contrat
litigieux et que ce n'est qu'à un stade ultérieur de la procédure qu'il a fait
valoir des troubles psychiatriques.
Au surplus, il apparaît que le recourant s'était concerté avec
son épouse lors de la conclusion du contrat, de sorte que celui-ci a pu
-
12 -
bénéficier des conseils d'une personne dont la capacité de discernement
n'est pas contestée.
Le recourant invoque encore son inexpérience. Elle n'est
toutefois pas étayée par celui-ci ni corroborée par aucun élément du
dossier.
En définitive, c'est à bon droit que le premier juge a considéré,
en ce qui concerne le recourant, que la première des conditions
subjectives de la lésion selon l'art. 21 CO n'était pas réalisée. S'agissant
de conditions cumulatives, le recours doit être rejeté pour ce motif déjà.
3.2.3Cela étant, le recourant soutient encore que la condition
subjective de la lésion chez le lésant, à savoir l'exploitation de la situation
de faiblesse du lésé par l'autre partie au contrat, serait réalisée en
l'espèce dans la mesure où l’intimé ne pouvait ignorer la faiblesse du lésé,
qu'il connaissait déjà avant la conclusion de la vente litigieuse. Il fait valoir
que l'intimé aurait sciemment profité de cette situation en laissant le
recourant s'égarer dans des motifs insolites, tels le souhait par l'intimé
d'acquérir un camping-car pour un montant de 14'000 fr. et la
personnalité sympathique de celui-ci, et en l'incitant à accepter un prix de
vente irréaliste, estimé à plus du double de la valeur vénale du véhicule
vendu.
Le recourant perd toutefois de vue que la vente litigieuse a été
conclue en relation avec d'autres affaires que les parties étaient
susceptibles d'entretenir. Selon le courriel du 28 janvier 2007 adressé par
le recourant à l'intimé, il apparaît que le recourant et son épouse, après
concertation, ont pris ensemble la décision de conclure l'affaire pour
14'000 francs. Le recourant espérait récupérer ce montant dans le cadre
une contre-affaire proposée antérieurement à l'intimé, consistant dans
une activité pouvant générer des revenus de 100'000 fr., et laissait
entendre que celui-ci pourrait l'exercer malgré son âge et jusqu'à un âge
avancé. A cet égard, on relèvera que le contrat de vente du 5 février 2007
fait également état d'un "compromis sur la base de la bonne foi".
-
13 -
Enfin, on ne saurait déduire l'exploitation de l'état de faiblesse
du recourant par l'intimé du fait que la rédaction du contrat de vente
aurait été laissée au recourant; il est vraisemblablement dû au fait que
l'intimé ne parlait pas le français (cf. expertise du Centre Romand de
Médecine Légale du 29 avril 2009, p. 3), contrairement au recourant (cf.
expertise du Dr Simonazzi du 5 mai 2011, p. 10, ch. 8). Au surplus,
l'expertise du Centre Romand de Médecine Légale indique que l'intimé
n'avait jamais perçu de problème quelconque chez le recourant.
Compte tenu de ces éléments, la conclusion du premier juge,
selon laquelle la situation personnelle de l'intimé ne lui permettait pas
d'exploiter la faiblesse ou la gêne du recourant, ne prête pas le flanc à la
critique, de sorte qu'on ne saurait retenir que la lésion serait
subjectivement réalisée chez le lésant.
En définitive, il apparaît que le premier juge n'a pas apprécié
les faits de manière arbitraire ni méconnu l'art. 21 CO en retenant que les
conditions subjectives de la lésion n'étaient réunies ni chez le lésé, ni chez
le lésant.
Au vu de ce qui précède, la question de l'avis des défauts
formel peut demeurer indécise.
4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'y a
pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
Z.________.
-
15 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy (pour Z.),
-M. Alain Vuffray (pour C.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 7'521 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
16 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :