Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
15/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 13 janvier 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 44, 58 CO; 58, 59 LCR
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par ETAT DE VAUD, à Lausanne,
défendeur, contre le jugement rendu le 24 mars 2009 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
M.________, à Le Sépey, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 mars 2009, dont la motivation a été
expédiée le 28 juillet 2009 pour notification, la Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé que le défendeur Etat de Vaud doit payer au
demandeur M.________ la somme de 6'582 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an
dès le 31 mai 2007 (I), fixé les frais de justice à 1'082 fr. 50 pour le
demandeur et à 1'182 fr. 50 pour la défenderesse (II), arrêté à 2'782 fr. 50
les dépens en faveur du demandeur (III) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1. Le demandeur M.________, né en 1987, domicilié à Le Sépey
(VD),
agit contre l’Etat de Vaud, plus précisément contre son Service des routes,
suite à l’accident de la circulation survenu dans le courant de l'après-midi
du 5 juillet 2005, sur la route principale Vionnaz-Château-d’Oex (705a),
dont la vitesse est limitée à 80 km/h, au lieu-dit Sous-Fontanney “Vy-
Neuve”, sur la commune d’Aigle.
- a) Le demandeur roulait au guidon de sa moto Honda 600 CBF
immatriculée VD [...], voie descendante, en direction d’Aigle. Le
précédaient, dans cet ordre, la Toyota d’T1., la VW de T2.
ainsi que la Citroën de T3., véhicules automobiles tous trois
immatriculés dans le canton de Vaud.
Aux alentours de Fontanney, un panneau “Travaux” était
déposé au bord de la route. Plus d’un kilomètre plus bas, à la sortie d’une
courbe prononcée â droite à visibilité restreinte, au lieu-dit Sous-
Fontanney “Vy-Neuve”, les usagers T1. et T2.________
immobilisèrent leur véhicule sur leur voie de circulation, répondant ainsi à
l’employé cantonal des routes muni d’une palette à faces alternantes
tournée du côté “Accès interdit”, qui se tenait sur le bord gauche de la
chaussée. T3., qui survint peu après au volant de sa Citroën, ne
remarqua que tardivement l’employé cantonal ainsi que les deux
véhicules déjà à l’arrêt. Il procéda alors à un freinage d’urgence et tenta
une manoeuvre d’évitement par la gauche, mais perdit la maîtrise de son
véhicule et ne put éviter de percuter l’arrière de la VW de T2., qui
sous l’effet du choc, fut propulsée et heurta à son tour de son avant
l’arrière de la voiture de T1..
Elève conducteur de motocycle, le demandeur, suivant la
voiture de T3., ne put éviter l’accident. Malgré un freinage
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d’urgence, il perdit la maîtrise de son deux-roues, lequel se coucha sur le
côté droit, glissa sur plusieurs mètres, puis percuta l’arrière du véhicule de
la Citroën T3.________ avant de terminer son embardée entre celui-ci et la
paroi rocheuse.
Souffrant de contusions, de brûlures au bras droit, de douleurs
à la hanche droite, de plaies au genou gauche ainsi que d’une fracture à
l’auriculaire droit, M.________ a été conduit par le personnel ambulancier
du Chablais à l’Hôpital de Monthey, établissement qu’il a pu quitter en
début de soirée.
Un rapport préalable a été établi le jour même par les
gendarmes [...] et [...], du CIR Rennaz. Sur cette base, le gendarme [...] a
rendu un rapport définitif de police le 26 juillet 2005, par lequel il dénonce
notamment le demandeur M.________ au Préfet du district d’Aigle pour
inattention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 OCR), distance
insuffisante pour circuler en file (art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR), vitesse
inadaptée à la visibilité (art. 32 al. 1 LCR et 4 al. 1 OCR) et perte de la
maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR). Seul le rapport préalable
mentionne le fait que le panneau signalant les travaux indiquait
également la longueur du chantier sur trois kilomètres. Cet élément n’a
pas été repris dans le rapport définitif ayant donné lieu à la dénonciation
du demandeur.
b) Par prononcé préfectoral sans citation du 22 septembre
2005, le Préfet du district d’Aigle, admettant les faits relevés à la charge
du demandeur, a condamné ce dernier à une amende de fr. 450.--, plus fr.
130.-- de frais. Puis, un nouveau prononcé avec citation, lequel a annulé et
remplacé celui du 22 septembre 2005, a été rendu par ce même magistrat
le 16 janvier 2006. Celui-ci admet à nouveau les faits relevés à la charge
du demandeur, et, faisant application de l’article 90 alinéa 1 de la Loi sur
la circulation routière (LCR), prononce contre ce dernier une amende de fr.
450.--, ainsi que des frais à hauteur de fr. 155.--.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil [...], avocat à
Lausanne, a fait appel de ce prononcé devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois.
Dite autorité a rendu son jugement le 16 avril 2007. Elle a
admis l’appel, libéré M.________ des fins de la poursuite pénale et laissé les
frais à la charge de l’Etat. Le Tribunal a estimé que l’inspection locale
effectuée avait démontré que l’accident était inévitable pour tout
conducteur qui découvrait le cantonnier et le convoi de véhicules déjà
arrêtés dans la même seconde et à une distance trop brève pour autoriser
un freinage utile. Selon le juge pénal, le seul panneau étant déposé à plus
d’un kilomètre en amont ne garantissait pas le conducteur contre la
surprise de découvrir des voitures à l’arrêt au coeur même d’un virage
sans visibilité. Enfin, M.________ avait adopté une vitesse de l’ordre de 60
km/h sur une route limitée à 80 km/h, ce qui paraît adapté. Il n’a d’autre
part jamais tenté de dépasser la Citroën qu’il suivait à une distance
raisonnable.
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c) Par courrier du 3 mai 2007, Cyrille [...], avocat auprès du
Service juridique de Fortuna, Compagnie d’Assurance de Protection
juridique, à Genève, a communiqué au Service des routes de l’Etat de
Vaud les prétentions du demandeur, qui s’élevaient à fr. 6’700.40. Celles-
ci comprenaient le dommage relatif à la moto de l’assuré, par fr. 5’348.15
(fr. 5’000.90 de frais de réparation, selon rapport d’expertise technique du
22 août 2005, fr. 89.-- de perte de bonus au niveau de l’assurance
responsabilité civile et fr. 258.25 de travaux de dépannage), le dommage
relatif à la perte de gain effective subie, par fr. 872.25 (différence entre le
salaire qui aurait dû être touché pendant l’arrêt maladie du demandeur et
les indemnités journalières effectivement perçues), ainsi que le dommage
relatif aux vêtements du demandeur, par fr. 480.-- (fr. 400.-- pour une
veste Burton [ d’achat] et fr. 80.-- pour un jean, découpé à l’hôpital).
Fortuna a requis du Service des routes qu’il lui confirme dans
un délai raisonnable que l’Etat de Vaud paierait à son assuré M.________ la
somme de .fr. 6’700.-- à titre de réparation du dommage subi par ce
dernier suite à l’accident de circulation du 5 juillet 2005.
Malgré des pourparlers avec la Vaudoise Assurances, assureur
de la partie défenderesse, celle-ci n’a pas admis sa responsabilité et a
refusé de rembourser ses prétentions au demandeur.
La partie défenderesse a renoncé à deux reprises, les 5 juillet
2006 et 26 juillet 2007, à se prévaloir de la prescription, respectivement
jusqu’au 31juillet 2007, puis jusqu’au.31 juillet 2008.
- M.________ a ouvert la présente action par requête adressée au
Juge de paix du district de Lausanne le 21 juillet 2008.
A l’audience préliminaire du 1er octobre 2008, Etat de Vaud a
conclu à libération, contestant le principe ainsi qu’une partie de la quotité
des prétentions réclamées par le demandeur. S’agissant de la quotité,
seuls les montants de fr. 5’000.90 et de fr. 258.25, relatifs aux dommages
subis par le motocycle, et de fr.. 263.90, relatif à la perte de gain selon
calcul de la Vaudoise Assurances, ont été admis par le défendeur, le
surplus ayant été pour sa part expressément contesté.
L’audience de jugement du 11 mars 2009 s’étant en partie
déroulée sur place, soit à Aigle, sur la route Vionnaz-Château-d’Oex
(705a), au lieu-dit “Vy Neuve”, il a pu être procédé à l’inspection locale du
secteur de survenance de l’accident de la circulation du 5 juillet 2005.
Jean [...], voyer du 3ème arrondissement du Service des
routes, présent pour la partie défenderesse, a indiqué qu’un signal pliable
tridimensionnel (Triopan) indiquant des travaux sur une distance de 3
kilomètres, avait été déposé à l’entrée du village de Fontanney, soit à
environ un kilomètre en amont du lieu de l’accident. Il s’agissait selon lui
d’un Triopan fluorescent “Travaux” avec la distance “3 km” intégrée sur
une plaque complémentaire.
- Ont été entendus en qualité de témoins à l’audience de
jugement du
11 mars 2009 X.________ et T3., toujours sur les lieux de l’accident.
a) X., cantonnier en fonction ayant brandi la palette
“Accès interdit” à la sortie du virage le jour de l’accident, a expliqué que le
Service des routes l’employait à des travaux d’entretien, consistant au
nettoyage des canalisations au moyen d’une cureuse. Cinq ou six
employés étaient présents à cet effet. Il s’agissait d’un chantier itinérant:
le camion était parti du village de Fontanney
-
où le Triopan “Travaux sur 3 kilomètres” avait été posé - pour descendre
jusqu’à Aigle. Sur ce tronçon, les cantonniers se sont arrêtés à toutes les
grilles du bord de route pour procéder au curage.
S’agissant des circonstances de l’accident, X.________ a
reconnu qu’il s’était posté immédiatement à la sortie du virage pour
avertir les véhicules en descente des travaux et leur ordonner de s’arrêter.
Vu la configuration des lieux (route sinueuse), il a déclaré qu’il n’avait pas
d’autre choix que de se poster à cet endroit s’il ne voulait pas perdre le
contact visuel avec son collègue situé sur la chaussée en contrebas, lequel
réglait la circulation en montée. Le camion était lui situé sur la chaussée
descendante, après la sortie du virage théâtre de l’accident. Enfin, le
témoin a précisé qu’il n’avait pas d’autre moyen à sa disposition pour
arrêter les véhicules que de présenter une pancarte “Accès interdit” dès
lors que les travaux étaient déjà signalés sur une certaine distance par
une signalisation ad hoc, disposée au début du chantier itinérant. En
particulier, il n’était pas d’usage d’utiliser un contact audio avec son
collègue cantonnier réglant la circulation dans Vautre sens.
b) T3., conducteur de la Citroën précédant la moto du
demandeur lors de l’accident du 5 juillet 2005, a quant à lui déclaré qu’il
avait pensé que le Triopan de signalisation posté à l’entrée de Fontanney
se rapportait aux travaux qui étaient en cours dans le village, où étaient
placées des balises de rétrécissement de la chaussée. Il ne se souvient
pas avoir vu la distance “3 km” inscrite sur le signal pliable.
En ce qui concerne le déroulement de l’accident, T3. a
expliqué avoir freiné brusquement à peine après avoir aperçu le
cantonnier, - mais que la distance était alors déjà trop courte pour qu’il
puisse éviter d’emboutir le véhicule le précédant, compte tenu de la file
d’arrêt déjà présente dans le contour, Il a relevé que les deux voitures
déjà à l’arrêt étaient très proches l’une de l’autre et considère dès lors que
l’accident aurait pu être bien plus grave si ces dernières s’étaient arrêtées
à une distance normale l’une de l’autre, auquel cas il aurait bénéficié
d’une distance encore plus restreinte pour freiner.
Le témoin a ajouté qu’il s’était aperçu de la présence d’un
motard — le demandeur — derrière lui en regardant dans son rétroviseur.
Il estime que celui-ci routait d’une manière respectueuse, à une distance
raisonnable de son propre véhicule et précise qu’il n’a pas essayé de le
doubler."
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En droit, le premier juge a considéré en bref que la
responsabilité de l'Etat de Vaud était engagée non pas en qualité de
propriétaire d'ouvrage (art. 58 CO), mais en raison de l'acte illicite d'un
agent public (art. 41 ss CO), régi par la loi sur la responsabilité de l'Etat,
des communes et de leurs agents (LRECA). Faute d'avoir respecté les
normes de sécurité selon les art. 80 et 81 OSR (ordonnance sur la
signalisation routière), la responsabilité de l'Etat de Vaud était engagée en
vertu de l'art. 4 LRECA. Le premier juge a refusé d'appliquer l'art. 44 CO,
en l'absence d'une faute concomitante du lésé, si bien qu'il a accordé la
réparation du dommage établi par ce dernier (frais de réparation de la
motocyclette par 5'000 fr. 90; perte de gain effective par 843 fr. 25 et
remboursement d'effets personnels par 480 fr.) pour une somme de 6'582
fr. 40.
B.L'Etat de Vaud a recouru contre ce jugement en concluant,
avec dépens, à libération par voie de réforme. Dans son mémoire, il a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) est ouverte
contre un jugement principal rendu par un juge de paix dans la procédure
ordinaire prévue aux art. 320 ss CPC, applicable à une cause patrimoniale
dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr.
(art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.a) Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus
amples que celles prises en première instance, de sorte que le recours en
réforme est recevable (art. 452 al. 1 CPC).
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b) L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme
contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit
admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le
jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec
les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al.
- et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Lorsque le
jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au
Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet
pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le
jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même
ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC).
3.Le recourant prétend que sa responsabilité dans la survenance
du dommage ne devrait pas excéder 50% compte tenu du risque inhérent
à l’emploi du véhicule de l’intimé et d’une faute de celui-ci.
Conformément à la jurisprudence, le risque inhérent à l'emploi
d'un véhicule automobile doit être pris en considération dans la
détermination du dommage lorsqu'il a joué un rôle concret dans la
survenance du préjudice. Cela est conforme à la règle générale de l'art. 44
al. 1 CO, qui prescrit que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou
n'en point allouer, lorsque des faits dont la partie lésée est responsable
ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter (ATF 129 III 65 c. 7.1.
et les réf. citées, JT 2003 I 600). Dans cet arrêt, le risque inhérent a été
pris en considération à raison de 25 %, le Tribunal fédéral admettant que
l'énergie cinétique développée par l'automobile, qui circulait à une vitesse
bien supérieure à celle requise par les circonstances, avait manifestement
contribué à la survenance du dommage et à son aggravation. La Chambre
des recours a jugé que cette jurisprudence n'impliquait pas que le risque
inhérent ne doive être pris en compte qu'en cas de vitesse excessive,
sinon le critère reviendrait à prendre en compte une seconde fois la faute
commise (CREC I du 21 juin 2006/367 c. 4.5). Pour que le risque inhérent
soit sans effet sur la responsabilité, il faut établir qu’il est resté
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complètement étranger à la survenance de l’événement dommageable
(Werro, note in DC 2003, p. 166).
En l’espèce, le premier juge a exclu l’application des art. 58 et
59 LCR traitant de la responsabilité du détenteur de véhicule automobile,
dès lors que le recourant n’était pas actionné en qualité de détenteur de
véhicule, mais de propriétaire de route et d’entrepreneur de travaux sur
celle-ci. Il a par conséquent implicitement exclu également l’application de
l’art. 60 al. 2 LCR, selon lequel le risque inhérent à l’emploi d’un véhicule
est une circonstance à prendre en considération pour répartir le dommage
entre les personnes responsables qui sont détentrices d’un véhicule et
impliquées dans un accident (dans ce sens : Christine Chappuis, La
responsabilité de l’Etat pour les routes, in Journées du droit de la
circulation routière, 2006, p. 106). Que l’Etat de Vaud ne réponde pas en
qualité de détenteur de véhicule n’empêche cependant pas de tenir
compte de ce que le lésé était lui-même un tel détenteur et que le risque
inhérent à l’emploi de son véhicule a pu par conséquent jouer un rôle dans
la survenance du dommage. Le risque inhérent a été ainsi pris en
considération dans le cas d’un camion entrant en collision avec l’arceau
d’une porte affectée d’un défaut de signalisation (ATF 108 II 51) ou dans
celui d’une automobile ayant dérapé sur une route qui aurait dû être
entretenue (ATF 129 III 65 cité plus haut), tous cas dans lesquels le
responsable principal n’était pas un détenteur de véhicule. En
l’occurrence, si le recourant répond du chef des travaux qu’il a entrepris
sur la route, on ne peut pas faire abstraction du risque inhérent à l’emploi
du véhicule de l’intimé : il n’est en effet pas contestable qu’en raison de
son allure, par conséquent de l'énergie cinétique développée, ce véhicule
a joué un rôle, fût-il restreint, dans la survenance de l’accident. Il s'ensuit
que le risque inhérent doit être opposé à l'intimé. Un taux de 25 % est
adéquat pour prendre en compte la contribution liée au risque inhérent
imputable à l'intimé dans la survenance de l'accident.
Pour le surplus, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il
entend imputer à l’intimé une faute concomitante. Celui-ci a été libéré au
pénal et, comme l’a déclaré le témoin T3.________ (jgt, p. 7), roulait d’une
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manière respectueuse, à une distance raisonnable du véhicule le
précédant. Il est vrai que, selon l’art. 4 al. 1 OCR, un conducteur ne doit
pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à
laquelle porte sa visibilité. Mais cette règle n’a été conçue que pour
imposer la possibilité de s’arrêter dans le champ de visibilité par rapport
aux obstacles se trouvant déjà dans ce champ et non pas seulement à la
fin de cette distance : il s’agit donc d’une question d’attention à exiger du
conducteur et l’obstacle doit être prévisible (Bussy/Rusconi, Code suisse
de la circulation routière, n. 1 ad art. 4 OCR et 1.25 ad art. 32 LCR). Or,
aucun défaut d’attention ne peut être reproché à l’intimé, qui a été surpris
par une file de véhicules arrêtée à la sortie d’un virage.
Le recourant ne remet pas en cause la quotité du dommage
subi par l’intimé, que le premier juge a fixée à 6'582 fr. 40, ni le point de
départ de l’intérêt moratoire fixé au 31 mai 2007. Compte tenu de la
responsabilité pour risque inhérent admise ci-dessus, il y a lieu de
réformer le jugement entrepris en réduisant le montant alloué par le
premier juge d’un quart, soit à 4'936 fr. 80 (6'582.40 – 1'645.60 =
4'936.80).
- En première instance, M.________ obtient gain de cause sur le
principe de ses conclusions, qui ne lui sont cependant allouées que
moyennant une double réduction, eu égard au calcul du dommage (6'582
fr. 40 au lieu de 6'700 fr. 40) et à une part de responsabilité (réduction de
25 %). Les dépens qui lui avaient été alloués par le premier juge, par
1'082 fr. 50 pour ses frais de justice et par 1'700 fr. au titre de
participation aux honoraires de son conseil, peuvent être réduits d’un
quart, soit à 2'086 fr. 85 (1'082.50 + 1'700 = 2'782.50 ; 2'782.50 x ¾ =
2'086.85).
- En définitive, le recours doit être admis partiellement et le
dispositif du jugement réformé en ce sens que l'Etat de Vaud est débiteur
de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'936 fr. 80,
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avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mai 2007 (I) et que l'Etat de Vaud doit
verser à M.________ la somme de 2'086 fr. 85 à titre de dépens (III). Le
jugement est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 TFJC).
L'intimé doit verser au recourant la somme de 212 fr. 50 à titre
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif
comme suit:
I.- L'Etat de Vaud est débiteur de M.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 4'936 fr. 80 (quatre mille neuf cent
trente-six francs et huitante centimes) avec intérêt à 5%
l'an dès le 31 mai 2007.
III.-L'Etat de Vaud doit verser à M.________ la somme de 2'086 fr.
85 (deux mille huitante-six francs et huitante-cinq centimes) à
titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'intimé M.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la
somme de 212 fr. 50 (deux cent douze francs et cinquante
centimes) à titre de dépens de deuxième instance.
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11 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Jean-François Pfeiffer, aab (pour Etat de Vaud),
-M. Jean-Daniel Nicaty, aab (pour M.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 6'582 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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