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TRIBUNAL CANTONAL
547/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 26 octobre 2009
Présidence de M. F. MEYLAN, vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 394 al. 3 CO; 45 LPAv
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à Rolle, demandeur,
contre le jugement rendu le 18 mai 2009 par le Juge de paix du district de
Morges dans la cause divisant le recourant d’avec C.1 ________ SA, à
Morges, et C.2, à Saint-Prex, défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mai 2009, le Juge de paix du district de
Morges a rejeté les conclusions prises par le demandeur A.________ contre
les défendeurs C.1 ________ SA et C.2________ (I), en maintenant
définitivement les oppositions aux commandements de payer nos
3153708-01 et 3153708-02 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne
(II), arrêté les frais de justice des parties (III) et les dépens dus aux
défendeurs, solidairement entre eux (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
Ce jugement expose les faits suivants :
"1.Les défendeurs C.2________ et C.1 ________ SA ont mandaté le
demandeur, A., avocat au barreau de Genève et alors inscrit au
Registre des avocats du canton de Vaud.
Le litige concernait d'une part un conflit du travail entre
X. et la C.1 ________ SA suite à un congé donné le 14 février 2006.
D’autre part, C.2________ et X.________ étaient en conflit dans le
cadre de l’exécution de leur jugement de divorce.
- Le demandeur est intervenu dans une procédure de recours
contre une sommation préalable rendue le 30 mai 2006, laquelle s’est
terminée par un arrêt du 29 août 2006 de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal admettant le recours et condamnant l’intimée X.________
à verser à C.2________ la somme de 1’600 fr. à titre de dépens de seconde
instance.
Parallèlement, X.________ a saisi le Tribunal d’arrondissement
de La Côte d’une demande pour résiliation du contrat de travail avec une
demande d’indemnité de 29’458 fr. pour licenciement abusif et de 39’277
francs.
Par jugement rendu le 24 novembre 2006, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a condamné la défenderesse à payer la
somme de 15’000 fr. à la demanderesse, en sus de dépens réduits de
1’562 fr. 50. Les autres conclusions ont été rejetées. Ce jugement est
devenu définitif et exécutoire le 25 septembre 2007.
3.En date du 12 décembre 2006, le demandeur a adressé à la
C.1 ________ SA une première note de frais et honoraires intermédiaire
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3 -
présentant un solde de 9’000 fr. en sa faveur, après déduction d’un
montant de 2’414 fr. 90 à titre de “Rabais client (env. 20 %)“.
Le 18 janvier 2007, la défenderesse C.1 ________ SA a écrit ce
qui suit au demandeur :
“Nous accusons réception de votre courrier du 12 décembre 2006
ainsi que de votre facture.
Nous avons été bien déçus par le jugement rendu et par votre
plaidoyer.
En effet, pour ne pas faire passer C.2________ pour un monstre, vous
avez prétendu qu’au contraire ce dernier donnait la possibilité à
X.________ de travailler davantage en janvier et février... Ce qui n’est
pas du tout dans le contexte (veuillez relire le dossier).
Vous n’avez pas posé de questions aux témoins. Il eût été bon de
relever certains faits qui justifiaient le ras le bol comme
... c’est ton boulot
... donnait congé à l’appr. 1 jour sur deux
... maintenant tu peux mourir
... 40% ou plus rien je n’en ai plus rien à f...
... je n’ai plus de motivation
Votre confrère a par ailleurs fait un brillant plaidoyer (préparé).
Vous nous avez fait miroiter que EB devrait participer à vos
honoraires en % de la différence entre ce qu’elle revendiquait et le
montant jugé.
Nous avons également dû vous procurer certains documents du
guide de l’employeur.
Nous constatons que pour avoir omis le terme “à bien plaire” 40%
payé à 80% jusqu’au 31.12.2005, nous devons débourser fr.
24’000.--.
Nous vous laissons donc le soin de revoir votre note d’honoraires et
vous versons un acompte de fr. 5’000.— ce jour.”
Le demandeur a accusé réception du courrier précité le 22
janvier 2007 et a répondu en ces termes:
“(. ..)
Je comprends votre déception suite à la réception de la dernière
décision du Tribunal d’arrondissement de la Côte puisque vous vous
attendiez au pire à devoir payer deux mois de salaire à X.________,
au mieux rien du tout.
Contrairement à ce que vous indiquez, vous devez aujourd’hui
débourser une somme conséquente, non pas pour avoir omis le
terme “à bien plaire” dans vos correspondances, mais bien pour
avoir résilié le contrat de travail le 14 février 2006, soit
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immédiatement après avoir reçu la lettre du 13 février 2006 de Me
M..
Celle-ci a été déterminante dans votre décision comme vous l’avez
vous-même confirmé en début d’audience ... à la surprise générale.
La Présidente vous a immédiatement fait remarquer que cette
simple affirmation contredisait totalement votre position ...
La suite de l’audience a donc été une partie de plaisir pour Me
M. comme vous le relevez très justement: il n’avait plus rien
à démontrer sauf à se référer simplement à votre aveu.
De mon côté en revanche, je devais désormais modifier totalement
ma défense pour essayer de convaincre les juges que l’aveu de mon
propre client ne correspondait pas à la réalité et qu’il fallait
relativiser ses propos.
La mission était évidemment impossible et le jugement ne me
surprend donc pas.
Vos remarques sur les questions aux témoins ou les faits que
j’aurais omis ne sont pas recevables puisque je vous ai chaque fois
soumis préalablement les écritures. En audience vous étiez à mes
côtés pour me demander de poser d’autres questions si tant est que
celles-ci fussent pertinentes au regard de ce qui précède.
Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que je ne puisse
rejoindre votre appréciation de la qualité de mon intervention qui
n’est certainement pas la cause de votre condamnation. Au surplus
vous n’ignorez pas que la rémunération de l’avocat ne dépend pas
du résultat.
(...)
Ma note d’honoraires n’en reste pas moins due. Le tarif horaire
pratiqué est conforme voire inférieur aux usages et j’observe vous
avoir d’ores et déjà concédé un important rabais conséquent de 20
%, soit de plus de CHF 2’400.-
Ceci dit, votre appréciation de la situation a été à l’évidence
tronquée par les nombreuses critiques personnelles de Me
M.________ à mon égard et en particulier sa correspondance du 15
janvier m’accusant de ne pas respecter les Usages de la profession.
Cette manière de travailler est inacceptable et totalement contraire
aux Usages. Le cas va donc être soumis au Bâtonnier
prochainement.
Ceci étant exposé, voilà ce que je vous propose pour clore ce
dossier.
Vous me réglez sans tarder la somme de CHF 3’000.— pour
compléter les CHF 5’000.— versés en acompte sur ma note du 12
décembre 2006.
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Suivant l’issue de la procédure devant le Bâtonnier et s’il est
confirmé notamment que Me M.________ a effectivement violé les
Usages, je reviendrai à vous pour réclamer le solde de CHF 1000.-.
Dans le cas contraire, je renoncerai à vous le réclamer.
Pour le surplus, je ne manquerai pas de vous communiquer
immédiatement la motivation du jugement dès qu’elle me sera
parvenue.
En l’état, je mets un terme à mon mandat en le signifiant à Me
M.________, sauf avis contraire de votre part d’ici mercredi prochain.”
Le 26 janvier 2007, la défenderesse C.1 ________ SA a viré de
son compte BCV un montant de 3’000 fr. sur le compte du demandeur
auprès du Crédit Suisse.
- Le 27 mars 2007, C.2________ a écrit ce qui suit à Me
M.________ :
“Pour faire suite à votre demande du 7 mars, je vous confirme que
c’est ma lettre à A.________ du 3 janvier 2007 qui a interrompu nos
relations.
Sa facture est datée du 12 décembre 2006, je vous en remets une
copie en toute confidentialité.
La demande de réduction de sa facture est effectivement liée au fait
que je n’étais pas content de son plaidoyer.”
Suite à une lettre du 30 mars 2007 du demandeur, la
défenderesse C.1 ________ SA a rectifié ses propos en ce sens que la date
du 3 janvier 2007 n’était que le projet de leur lettre du 18 janvier 2007 et
que “même si cette dernière ne mentionne pas d’interruption de mandat,
les propos tenus sont suffisamment éloquents.”
5.En date du 14 septembre 2007, le demandeur a adressé à la
défenderesse C.1 ________ SA un courrier dans lequel il lui demandait
notamment s’acquitter du solde impayé de sa note de frais et honoraires
du 12 décembre 2006, en indiquant :
“les griefs formulés par Maître M.________ à mon encontre ont été
intégralement rejetés par décision du 15 mai 2007 de la Commission
disciplinaire de l’Ordre des avocats. Dite décision est désormais
définitive et exécutoire.
La procédure disciplinaire s’est avérée particulièrement longue et
vous êtes principalement responsable des griefs soulevés par mon
Confrère M.________.
Si vous aviez pris la peine de me signifier immédiatement et
ouvertement votre déception quant à la qualité de mes prestations,
notamment lors de l’audience du 24 novembre 2006, mon mandat
aurait pu être immédiatement résilié, de sorte qu’il n’y aurait jamais
eu de litige entre les conseils.
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C’est au contraire en vous abstenant de résilier mon mandat, mais
surtout en écrivant directement à votre partie adverse que vous
avez créé une situation équivoque, sans parler encore de vos
contacts subséquents directs avec Maître M.________ dès le 15
janvier 2007.
En d’autres termes, votre attitude a entraîné un dommage et une
perte de temps considérables, de sorte que le rabais en Frs 2’414 fr.
90 consenti dans ma note de frais et honoraires du 12 décembre
2006, à bien plaire, pour des raisons purement commerciales, ne se
justifie certainement pas.
Je vous remercie de bien vouloir l’admettre spontanément, entre
personnes de bonne foi, et donc de régler l’intégralité de ma note de
frais et honoraires du 12 décembre 2006, sans le rabais, et que je
vous remets en annexe dûment corrigée en ce sens.”
La note de frais et honoraires du 14 septembre 2007 d’un
solde de 3’414 fr. 90, après déduction de divers acomptes pour un
montant de 8’000 fr., est fondée sur un time-sheet détaillé par type
d'activité pour un total de 26,6 heures au tarif de 380 fr./h., en sus de 500
fr., 64 fr. de frais d’Etude, plus TVA de 7,6 %.
La défenderesse C.1 ________ SA lui a répondu le 19 septembre
2007 :
“Nous accusons réception de votre courrier du 14 septembre 2007.
Nous vous rappelons que notre décision n’a pas été influencée par
Me M.________ mais bien pour les raisons invoquées dans notre lettre
du 18 janvier 2007.
Nous nous en tenons donc à votre lettre du 22 janvier 2007 par
laquelle vous avez consenti à un rabais de fr. 2’400.--. -
Vous écriviez alors que vous nous réclameriez fr. 1’000.- suivant
l’issue de la procédure devant le Bâtonnier et s’il est confirmé
notamment que Me M.________ a effectivement violé les Usages.
A notre connaissance, le Bâtonnier de l’ordre des avocats vaudois
n’a pas rendu de décision à ce jour.
De toute manière, nous ne comprenons pas en quoi le rabais lié à
notre non-satisfaction serait lié à vos relations entre confrères.”
Par lettre du 20 septembre 2007, le demandeur a invité la
défenderesse C.1 ________ SA à prendre note notamment de ce qui suit :
“1. Dans ma lettre du 22 janvier 2007, je vous ai formulé une
proposition (que vous n’avez d’ailleurs jamais acceptée) en
considérant que votre attitude était excusable parce qu'elle avait
été influencée par le comportement inadmissible de Me M.________.
Puisque vous me confirmez désormais que tel n’a pas été le cas, elle
n’a plus aucune raison d’être.
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- Les deux Bâtonniers des Ordre des avocats de Genève et Vaud se
sont exprimés unanimement sur l’attitude inacceptable de Me
M.________ de sorte que cela me suffit pour revenir à vous. Les
décisions des commissions disciplinaires ne vous concernent
nullement. Dans tous les cas ces procédures sont soumises à la plus
stricte confidentialité à l’égard des tiers de sorte que vous ne
pouvez certainement pas vous attendre â recevoir une décision,
même en copie.
- Vous ne comprenez pas en quoi le rabais lié à votre “non-
satisfaction” serait lié à mes relations entre Confrères. Il ne l’est pas.
Le rabais est au contraire voué à satisfaire le client dans l’optique
d’une continuation des relations commerciales.
- (...)
Pour la bonne forme, je vous confirme ici que ce rabais, consenti
pour des raisons qui ne se justifiaient pas, est annulé pour vice de
volonté au sens des articles 23 et ss CO.
Compte tenu de votre attitude, je suis contraint de vous mettre en
demeure de me régler la somme de Frs 3’414.90 dans un délai de
10 jours soit â la fin de ce mois au plus tard.
A défaut, je devrais vous mettre en poursuite et cas échéant, saisir
le Président du Tribunal d’arrondissement d’une procédure pour
obtenir un titre de mainlevée.”
- En date du 18 octobre 2007, le demandeur a fait notifier à
chacun des défendeurs un commandement de payer la somme de 3’414
fr. 90 en sus de 70 fr. de frais auxquels ils ont formé opposition.
Par lettre du 24 septembre 2008, le demandeur a encore
approché une fois la défenderesse C.1 ________ SA et C.2________ en vue
d’arrangement à l’amiable.
- Par lettre du 12 mai 2009, l’Ordre des Avocats Vaudois a
confirmé à l’avocat A.________ :
“que les décisions de la commission de discipline ont un caractère
strictement interne ne peuvent être invoquées, ni produites en justice, ni
non plus communiquées à des tiers, fussent-ils des clients des avocats
concernés par ces décisions.
Cette mention figure au bas de chaque prononcé de la commission de
discipline.
Je précise que, à cet égard, la commission de discipline applique les
mêmes principes que la Chambre des avocats.”
- Il n’est pas établi que l’avocat M.________ ait violé les Usages
du barreau et le juge de céans constate sur ce point l’échec de la preuve
qu’aurait voulu administrer la partie demanderesse.
- Lors de l’audience préliminaire, les parties défenderesses ont
contesté le principe de la créance de la partie demanderesse, mais admis
sa quotité. Le défendeur C.2________ a soulevé en outre le défaut de
légitimation passive."
En droit, le premier juge a considéré en bref que le demandeur
avait consenti un rabais de 2'414 fr. 90, qui constituait une remise de
dette irrévocable. Le demandeur a proposé un montant de 3'000 fr. sur le
solde encore dû de la note d'honoraires de 9'000 fr.; cette offre a été
acceptée par le virement de 3'000 fr. le 26 janvier 2007. Quant au dernier
montant de 1'000 fr. que le défendeur devait le cas échéant rembourser, il
était subordonné à la preuve que l'avocat M.________ avait effectivement
violé les Usages du Barreau, ce qui n'avait pas été prouvé devant le
premier juge; dès lors, ce dernier a constaté que le demandeur était lié
par son offre du 22 février 2007, où il déclarait renoncer à ce montant.
B.A.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à la réforme des
chiffres I à V de son dispositif en ce sens que C.1 ________ SA et
C.2________, solidairement entre eux, doivent lui payer le montant de
3'414 fr. 90, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2007 (I), que
C.2________ doit lui payer le montant de 70 fr. (II), que C.1 ________ SA doit
lui payer le montant de 70 fr. (III) et que les oppositions aux
commandements de payer nos 3153708-01 et 3153708-02 sont levées
définitivement (IV et V). Dans son mémoire, il a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions, sauf celle en nullité.
E n d r o i t :
1.Les voies du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et du
recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouvertes contre un jugement
principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux
articles 320 et suivants CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la
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valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr. (art. 113
al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recourant n'a pas confirmé la conclusion
principale en nullité de son acte de recours dans le mémoire ampliatif. Il
n'a de toute manière développé séparément aucun moyen de nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722), si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le seul
recours en réforme.
2.a) Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus
amples que celles prises en première instance, de sorte que le recours en
réforme est recevable (art. 452 al. 1 CPC).
b) L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme
contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit
admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le
jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec
les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al.
- et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Lorsque le
jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au
Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet
pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le
jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même
ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier. Il permet de statuer sur le recours en réforme.
3.Le recourant soutient tout d’abord que le rabais de 2'414 fr.
90 qu’il a consenti à ses clients sur sa note d’honoraires du 12 décembre
2006 n’a jamais été accepté par ces derniers jusqu’au 19 septembre 2007,
date à laquelle ils se sont prévalus dudit rabais après qu’il leur a adressé
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une nouvelle note d’honoraires sans rabais. Leur acceptation étant
tardive, il serait fondé à leur réclamer l’intégralité de sa note d’honoraires
« sans le rabais qui n’avait pas été accepté ».
Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Comme il
résulte de la lettre du 22 janvier 2007 du recourant, le rabais de 20 %
consenti n’est pas remis en cause. La proposition de ce dernier de liquider
le cas par un versement de 3'000 fr., à quoi pourrait s’ajouter un éventuel
« solde de 1'000 fr. » qu’il se réservait de leur réclamer ultérieurement,
est là pour l’attester [5'000 fr. d’acompte + 3'000 + 1'000 = 9'000 fr., soit
le montant de la note, déduction faite du rabais consenti]. Quant aux
intimés, ils ont manifesté, en versant quatre jours plus tard le montant de
3'000 fr. précité, leur accord avec cette manière de voir. Le recourant n’en
disconvient du reste pas, mais estime qu’un tel accord impliquait le
versement du solde de 1'000 fr. à première réquisition, ce qui n’a pas été
le cas (cf. mémoire ch. 5 p. 6). Ce dernier versement était toutefois lié à
une condition, sur laquelle on reviendra ci-dessous. Il suffit, à ce stade, de
considérer que les intimés, en versant immédiatement les 3'000 francs
réclamés, ont accepté, à tout le moins par actes concluants, la proposition
qui leur était faite par le recourant impliquant que sa note d’honoraires
était réduite du rabais consenti.
Ce premier moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
4.Le recourant se prévaut ensuite de son «erreur essentielle» au
moment de consentir le rabais litigieux. Celle-ci aurait consisté en ce qu’il
ignorait «l’insatisfaction» de ses clients jusqu’à ce qu’ils l’en informent
dans leur lettre du 18 janvier 2007 et en ce qu’il n’avait pas connaissance
des démarches directes entreprises par ces derniers auprès de l’avocat de
leur partie adverse, ce qu’il a appris par la lettre de ses clients du 19
septembre 2007. Il souligne avoir invoqué son erreur dans son courrier du
20 septembre 2007, soit dans le délai de l’art. 31 CO.
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La note d’honoraires d’un avocat n’a pas le caractère d’une
offre, lorsqu’elle est présentée sans condition ni réserve, au sens des art.
3 à 9 CO. En effet, à ce stade, le mandant n’a plus le loisir d’accepter ou
de refuser un contrat qui est déjà exécuté. Il s’agit d’une simple prétention
qui, de par sa nature, ne saurait être conditionnelle (cf. Abravanel, La note
d’honoraires conditionnelle de l’avocat, in JT 1979 III 2 ss.). Les règles sur
les vices du consentement ne sont pas a priori exclues pour de tels actes
unilatéraux en vertu de l’art. 7 CC, mais il convient de les appliquer par
analogie, en tenant compte des particularités de l’acte (cf. Engel, Traité
des obligations, p. 315 ; ATF 102 Ib 115, JT 1977 I 504).
En l’espèce, on ne voit pas de quelle erreur le recourant
pourrait se prévaloir dans l’exécution du mandat qui lui a été confié par
les intimés. Non seulement, il n’a formulé aucune réserve quant au rabais
consenti lorsqu’il a adressé aux intimés sa première note d’honoraires en
décembre 2006, mais il n’en a pas formulé non plus dans son courrier du
22 janvier 2007, en réponse aux critiques que lui adressaient ses clients
au sujet de sa manière de les défendre, puisqu’il y confirme ledit rabais.
Quant aux soi-disant contacts directs qu’auraient eus les intimés avec leur
partie adverse et son conseil, ceux-ci ne ressortent nullement de l’état de
fait et découlent des seules affirmations du recourant. Si, comme l’écrit le
recourant dans sa lettre du 20 septembre 2007 aux intimés (cf. jugement
p. 8), « le rabais est (...) voué à satisfaire le client dans l’optique d’une
continuation des relations commerciales », son octroi est assimilable à un
geste commercial, qui procède de la libre volonté de son auteur. Celui-ci
ne peut ensuite se rétracter sous le couvert d’une fausse appréhension de
la réalité commerciale, lorsque les relations d’affaires cessent pour cause
d’insatisfaction des mandants.
Ce deuxième moyen doit lui aussi être rejeté.
5.Enfin, le recourant s’insurge contre le raisonnement du
premier juge, qui a fait dépendre le droit du demandeur au versement du
montant de 1'000 fr., contenu dans l’offre du 22 janvier 2007, de la preuve
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12 -
que son confrère M.________ avait effectivement violé les Usages du
barreau, preuve qui n’a pas été rapportée (cf. jugement, p. 11). Il fait
valoir qu’à aucun moment il ne s’est engagé vis-à-vis des intimés à leur
fournir la preuve des « procédures ordinales », et que de toute manière
une telle communication lui était impossible, sauf à violer lui-même les
Usages du barreau.
S’il semble avéré que l’avocat M.________ a fait l’objet d’une
procédure devant l’instance disciplinaire compétente de l’OAV (cf. lettre
du Bâtonnier du 12 mai 2009, produite par le demandeur, qui porte un
numéro de dossier avec la mention "Me M."), on ignore tout des
griefs qui lui étaient reprochés. On ne sait pas davantage si cette
procédure est à mettre en relation avec la présente affaire. Quoi qu’il en
soit, le recourant lui-même, dans sa lettre du 20 septembre 2007, ne se
prévaut pas d’une décision de cette instance disciplinaire, mais rapporte
des propos des bâtonniers des ordres des avocats vaudois et genevois au
sujet de «l’attitude inacceptable de Me M. de sorte que cela me
suffit pour revenir à vous» (cf. jugement, p. 8). Une telle assertion est
insuffisante, au regard des règles sur le fardeau de la preuve, pour
prouver que «Me M.________ a effectivement violé les Usages» et pour
fonder la prétention au solde de la note d’honoraires à concurrence de
1'000 francs (cf. lettre du demandeur du 22 janvier 2007, jugement pp. 4-
5). C’est dès lors à juste titre que le premier juge a également rejeté la
demande sur ce point.
Ce dernier moyen doit donc être lui aussi rejeté.
- En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 230 al. 1 TFJC).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me A.,
-M. Alain Vuffray (C.1 ________ SA et C.2).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3'414 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :
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