Beschwerde in einer Betreibungssache wegen Verspätung unzulässig

CREC ji08-036523-470i/2009Kantonsgericht / Zivilrekurskammer18.09.2009Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Y.________ erhob Beschwerde gegen einen Entscheid des Friedensrichters in einem Verfahren nach Art. 85a LP. Das Kantonsgericht hielt fest, dass solche Verfahren beschleunigt sind und die jährlichen Gerichtsferien die zehntägige Beschwerdefrist daher nicht unterbrechen. Da der erstinstanzliche Entscheid am 9 July 2009 entgegengenommen und die Beschwerde erst am 11 August 2009 eingereicht wurde, war sie verspätet. Der Beschwerdeführer reagierte nicht auf die Aufforderung des Präsidenten, die Verspätung zu erklären. Die Beschwerde wurde für unzulässig erklärt, der Fall wurde ohne Kosten entschieden und der erstinstanzliche Entscheid blieb vollstreckbar.

Omnilex-Regeste

Art. 85a al. 4 LP; Art. 40, 458 al. 1, 464 CPC; Rechtzeitigkeit der Beschwerde im beschleunigten betreibungsrechtlichen Verfahren. Verfahren nach Art. 85a LP werden im beschleunigten Verfahren durchgeführt; folglich gelten die jährlichen Gerichtsferien nicht. Die zehntägige Beschwerdefrist läuft ab Zustellung ununterbrochen, vorbehaltlich der allgemeinen Regeln über die Fristberechnung. Wird die Beschwerde nach Ablauf der Frist eingereicht und trotz gerichtlicher Aufforderung keine Erklärung für die Verspätung vorgebracht, ist die Beschwerde unzulässig. Das Berufungsgericht kann, wenn es dies ausdrücklich anordnet, ohne Kosten entscheiden (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

809 TRIBUNAL CANTONAL 470/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 18 septembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM F. Meylan et Denys Greffier :MmeGabaz


Art. 85a al. 4 LP; 40, 458 al. 1, 464 CPC Vu le prononcé rendu le 6 juillet 2009 par le Juge de paix du district de Morges, adressé aux parties le 8 juillet 2009 pour notification, dans la cause divisant Y., à Cossonay-Ville, demandeur, d’avec M. SÀRL, à Cossonay-Ville, défenderesse, vu l'acte de recours expédié le 11 août 2009 par Y.________ contre ce prononcé, vu l'avis du président de la cour de céans du 21 août 2009 impartissant un délai au 31 août 2009 au recourant en application de l'art.

  • 2 - 464 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) pour se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours, vu les pièces au dossier; attendu que le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 1 CPC), que les féries annuelles (art. 39 CPC) ne s'appliquent pas aux procès prévus en la forme accélérée par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après: LP, RS 281.1) (art. 40 CPC), qu'en l'espèce, les parties étaient opposées dans le cadre d'une procédure en constatation de l'inexistence d'une créance selon l'art. 85a LP, que, selon l'art. 85a al. 4 LP, cette procédure a lieu en la forme accélérée, que, dès lors, le présent litige est soumis à l'art. 40 CPC, si bien qu'il n'y a pas de féries, que le prononcé attaqué a été réceptionné par le recourant le 9 juillet 2009, qu'ainsi, le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le dimanche 19 juillet 2009, reporté au lundi 20 juillet 2009 (art. 38 al. 4 CPC), que le recours déposé le 11 août 2009 est donc tardif, que le recourant n'a pas donné suite à l'avis présidentiel du 21 août 2009, n'exposant ainsi pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai de recours,

  • 3 - qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt est exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Jean-Pierre Saxer (pour Y.), -M. Guy Frainier (pour M. Sàrl). Il prend date de ce jour.

  • 4 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementappeal deadlineaccelerated procedurejudicial vacationsinadmissibilitytimelinesscourt costs

The appeal was late because the accelerated procedure under Art. 85a LP excludes annual judicial vacations, so the 10-day deadline expired on 20 July 2009.

Art. 85a para. 4 LP makes the action subject to accelerated proceedings; therefore Art. 40 CPC excludes feries. The decision was received on 9 July 2009, and the deadline ran without suspension.

The appellate decision was issued without costs.

The court expressly stated that the pronouncement could be rendered without costs.

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